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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 oct. 2025, n° 21/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/01572 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HSE3
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 14]” situé [Adresse 4]
représenté par son syndic le Cabinet BILLET-GIRAUD Pères et Fils, S.A. inscrite au
RCS de [Localité 9] sous le numéro B 385 120 985 , dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
— Madame [Z] [K] EPOUSE [A]
née le 18 Mars 1951 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [V] [A]
né le 05 Février 1951 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Jean-jacques SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
— Société ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 17] N° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
représentée par L’AARPI TOUCHARD TOUCAS agissant par Me Florence TOUCHARD, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 65 et par la SCP LENGLET MALBESIN&Associés intervenant par Me Jean-Marie MALBESIN avocat plaidant au barreau de ROUEN
— Société IPC BATIMENT
RCS de [Localité 9] N° 448 311 696
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 56
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Véronique BOUCHARD – 56, Me Etienne HELLOT – 73, Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Jean-jacques SALMON – 70, Me Florence TOUCHARD – 65
— SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO)
RCS de [Localité 10] n° 444 115 257
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
— Société VALETTE SYLVAIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 19]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
— SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
( SMABTP), société mutuelle à cotisations variables
es qualité d’assureur des sociétés SEO et VALETTE SYLVAIN
RCS de [Localité 18] N° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société L’AUXILIAIRE
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
es qualité d’assureur de la société IPC BATIMENT
immatriculée au RCS de [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 10 mars 2025 , tenue en formation double-rapporteur devant Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente et Mélanie HUDDE, Juge, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Madame [J] [B], Greffier stagiaire, était présente à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le treize Octobre deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 juin 2025
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV LES DUNES DE MERVILLE a fait construire, [Adresse 8] à [Localité 16] (14), un immeuble collectif d’habitation comportant treize logements de type R + 2 + combles sur sous-sol. La déclaration d’ouverture de chantier date du 21 juin 2008.
Par acte sous-seing privé du 18 mai 2010, la SCCV LES DUNES DE MERVILLE a souscrit pour ce chantier, à effet du 21 juin 2008, une police dommages-ouvrage n° 43 863 125 auprès de la société ALLIANZ IARD, le coût total de construction prévisionnel étant de 1 475 260 euros TTC. La SCCV LES DUNES DE MERVILLE a également souscrit une assurance constructeur non-réalisateur n° 43 863 132 auprès la société ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société [R] [N], chargée de la maîtrise d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF),
— la société IPC BATIMENT, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution et du pilotage, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— la société dénommée SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (ci-après la SEO), chargée du lot étanchéité comprenant la réalisation de couvertines sur acrotère, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après la SMABTP),
— la société JOUANNE COUVERTURE, chargée du lot couverture, assurée auprès de la société AXA COURTAGE IARD,
— la société VALETTE SYLVAIN, chargée des lots terrassement-VRD-espaces verts, assurée auprès de la SMABTP,
— la société LEGROS, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société GENERALI IARD,
— la société SOCOTEC, en tant que contrôleur technique.
Les travaux de construction ont été exécutés sur une dune qui a été creusée partiellement. Pour permettre le maintien de celle-ci, il a été décrit en avril 2008 par l’architecte de conception (cf les pages 51 et 52 du CCTP du lot n°1 gros-oeuvre) la réalisation d’un ouvrage de soutènement constitué de rondins de bois pour le côté Est et constitué de “panneaux préfabriqués béton matrice” pour le côté Sud. Le 30 mars 2009, a été régularisé par la SCCV LES DUNES DE MERVILLE et la société LEGROS un additif au CCTP du lot n°1 gros-oeuvre en faveur de la suppression pure et simple du chapitre H – aménagements extérieurs projet qui définissait notamment les prescriptions en matière de soutènement. Dans les comptes-rendus de chantier N° 24 (du 25 septembre 2009) à 35 (du 22 janvier 2010) établis par la société IPC BATIMENT, il a été demandé à la société VALETTE SYLVAIN un chiffrage des “modifications contre mitoyen, demandées par le maître d’ouvrage”. La société VALETTE SYLVAIN a chiffré la réalisation d’un ouvrage de soutènement côté Sud suivant le même principe que côté Est mais sur deux niveaux (cf son devis du 22 février 2010 d’un montant de 24 192 euros HT) et a exécuté les travaux de fourniture et pose d’un soutènement en rondins de bois sur 64 ml, après régularisation le 4 juin 2010 avec la SCCV LES DUNES DE MERVILLE d’un avenant N°1 en plus value au marché espaces vert.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2010. La fin des travaux a été déclarée le 23 août 2011 par la SCCV LES DUNES DE MERVILLE à la société ALLIANZ IARD avec un coût total définitif de construction de 1 493 711, 56 euros TTC.
Par courrier du 2 octobre 2017, reçu le 4 octobre suivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES DUNES a déclaré auprès de la société ALLIANZ IARD les trois désordres suivants :
— mauvaise tenue des couvertines d’acrotères et ardoises instables (N°1),
— mur de soutènement instable : déformation et nature de cet ouvrage incompatible avec le milieu (N°2),
— absence d’isolation ou isolation insuffisante sur des parois donnant sur des surfaces habitables (N°3).
La société ALLIANZ IARD a missionné le cabinet SARETEC (M. [U]) qui a déposé un rapport préliminaire le 31 octobre 2017.
Par courrier du 22 novembre 2017, l’assureur dommages-ouvrage a pris position et a dénié sa garantie pour les deux derniers désordres. Il a opposé que le désordre n° 2 “affecte un ouvrage qui n’est pas compris dans la définition de la construction assurée” et a fait valoir que le désordre n°3 ne compromet “ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage”. En revanche, il a admis que les garanties de la police dommages-ouvrage étaient acquises pour le désordre n°1, le désordre compromettant effectivement la destination de l’ouvrage. A ce titre, la société ALLIANZ IARD a proposé le 17 juillet 2018 le versement d’une somme de 800 euros TTC qui n’a pas été jugée satisfaisante.
Le [Adresse 20] [Adresse 14] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 29 août 2019, une expertise judiciaire confiée à M. [S] [Y].
Par actes d’huissier de justice en date des 19, 20 et 26 février 2020, la société ALLIANZ IARD a assigné les sociétés [R] [N], IPC BATIMENT, SEO, VALETTE SYLVAIN, SOCOTEC GESTION, JOUANNE COUVERTURE, MAF (en sa qualité d’assureur de la société [R] [N]), SMABTP (en sa double qualité d’assureur de la SEO et de la société VALETTE SYLVAIN) et AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur des sociétés JOUANNE COUVERTURE et SOCOTEC) devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins notamment de les voir condamner in solidum à l’indemniser de toute indemnité versée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] en application de la police dommage-ouvrage pour tout ou partie des désordres déclarés par courrier du 2 octobre 2017 et à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (enrôlement sous le n° de RG 20/01157).
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 11 septembre 2020, la société ALLIANZ IARD a assigné la société LEGROS et la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société LEGROS devant ce tribunal aux mêmes fins (enrôlement sous le n° de RG 20/02932). Le 16 décembre 2020, cette nouvelle procédure a été jointe avec celle n° 20/01157.
Le 14 décembre 2020, suite à de fortes pluies, une partie de l’ouvrage de soutènement situé au Sud a cédé sous le poids des terres fortement imprégnées d’eau, la partie concernée se trouvant en limite du jardin privatif de M. [V] [A] et de son épouse Mme [Z] [K]. Il a été décidé de la mise en oeuvre de mesures conservatoires pour consolider la zone. Par ailleurs, afin de préserver au mieux la sécurité des personnes, il a été jugé nécessaire de limiter l’accès aux espaces verts situés en pied de l’ouvrage de soutènement, seules les entreprises amenées à effectuer les travaux de confortement de l’ouvrage ou d’entretien des espaces verts étant autorisées à intervenir dans cette zone.
Aux termes d’une ordonnance en date du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [Y], ordonné le retrait du rôle de l’instance n° 20/01157 et dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente par des conclusions de reprise d’instance et sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 avril 2021.
Suite aux conclusions de reprise d’instance notifiées par la voie électronique le 29 avril 2021 par la société ALLIANZ IARD, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le nouveau n° de RG 21/01572.
Le 8 juin 2021, la société L’AUXILIAIRE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société IPC BATIMENT.
Le 25 août 2021, le [Adresse 20] [Adresse 14] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard des sociétés AXA FRANCE IARD, SOCOTEC GESTION, [R] [N], JOUANNE COUVERTURE, MAF, LEGROS et GENERALI IARD, l’instance engagée par la société ALLIANZ IARD se poursuivant en revanche à l’égard des autres défendeurs (désistement partiel).
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, les époux [A], propriétaires depuis 2013 du lot n° 12 au sein de la résidence [Adresse 14] (soit un appartement de type F3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment avec terrasse et jardin privatif), sont intervenus volontairement à l’instance aux fins de réparation de leurs préjudices personnels.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties, à savoir :
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et les époux [A], leurs conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024,
— pour la société ALLIANZ IARD, ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024,
— pour la société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILIAIRE, leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
— pour la SEO et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la SEO et de la société VALETTE SYLVAIN, leurs conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
— pour la société VALETTE SYLVAIN, ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle
L’immeuble a été construit tout près de la mer en lieu et place d’une dune. Les terrassements importants réalisés pour implanter cette construction ont nécessité la création d’un ouvrage de soutènement des talus côté Est (2 m de haut) et surtout côté Sud (3.5 m de haut).Cette paroi de maintien a été réalisée, sur les deux côtés, en rondins de bois d’un diamètre d’environ 15 cm ancrés dans le sol.
L’ouvrage de soutènement a été réalisé par la société VALETTE SYLVAIN dont les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2010, ce avec une seule réserve sans lien avec le présent litige.
Si l’expert judiciaire a conclu à l’absence de nécessité de reprise spécifique concernant l’ouvrage de soutènement en sa partie située côté Est de la parcelle, en revanche, s’agissant de la partie située côté Sud de la parcelle, il a indiqué ceci :
“La limite de propriété côté Sud d’une longueur d’environ 29 m comporte un soutènement en bois d’environ 20 m de long retenant une hauteur de remblai d’environ 3, 5 m. Cette hauteur est reprise par deux niveaux de rondins séparés par une banquette horizontale de 50 à 60 cm.
L’examen des pieds de rondins permet de relever la présence de champignons lignivores qui ont attaqué dans leur épaisseur ces poteaux en bois. Cette dégradation a permis sans forcer lors de la première réunion, de casser en pied un poteau bois. Lors de la troisième réunion, il a été possible d’obtenir le même constat sur un deuxième poteau.
Après enlèvement de ces poteaux, on constate que les rondins alignés côté à côte sont rongés par la pourriture sur leur face intérieure. Ces rondins ont permis d’accrocher un treillage en bois sur lequel a été déroulé un géotextile qui maintient le remblaiement en terre/sable sur toute la hauteur des rondins. Il faut noter que le treillage en bois est lui-même dégradé par la pourriture.
En partie haute de cette palissade de soutènement on relève la présence d’une clôture grillagée qui présente très nettement un affaissement dû à la déformation de la paroi d’une partie des rondins en bois.
Ce tronçon de soutènement côté Sud présente en fait, deux désordres, une rotation des poteaux en tête de talus entraînant la déformation de la clôture et par ailleurs la détérioration progressive des rondins en bois implanté dans le sol.”
L’expert judiciaire a précisé que “la combinaison de ces deux phénomènes est de nature à déclarer cet ouvrage comme impropre à son usage”.
Courant décembre 2020, sous de fortes pluies, l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle a cédé dans sa partie sud-ouest. Compte tenu de l’ampleur du glissement de terrain, l’expert judiciaire a demandé la réalisation de mesures provisoires pour conforter l’ouvrage restant et le talus dégradé. Les prestations ont été réalisées par l’entreprise LEGROS pour un montant 4 800 euros TTC selon facture en date du 30 décembre 2020.
M. [Y] a indiqué que les désordres constatés au niveau de l’ouvrage de soutènement en sa partie située côté Sud de la parcelle (pourrissement en pied et déformation du soutènement en tête) “sont consécutifs essentiellement à un mode de conception inapproprié pour ce type d’ouvrage”, le terrain soutenu présentant une cohésion limitée et le sol d’ancrage étant principalement sablonneux.
L’expert judiciaire a proposé, selon un classement par ordre décroissant, de retenir les responsabilités suivantes :
1- La société VALETTE SYLVAIN,
2- Le maître d’oeuvre d’exécution, la société IPC BATIMENT,
3- Le maître d’ouvrage,
exposant en page 17 de son rapport ceci :
“- Le maître d’oeuvre de conception (société [N]) a prescrit dans le CCTP initial un principe de soutènement adapté pour le tronçon côté Sud.
— Le maître d’ouvrage n’a pas donné suite aux prescriptions initialement prévues dans le lot n°1 en matière d’ouvrage de soutènement et a ensuite opté pour un mode de construction moins pérenne et moins onéreux pour le tronçon côté Sud.
— La société VALETTE a chiffré à la demande du maître d’ouvrage la réalisation d’un ouvrage de soutènement côté Sud suivant le même principe que côté Est mais sur deux niveaux. Malgré la configuration des lieux imposant une hauteur importante de soutènement, la société VALETTE n’a pas produit de plans, ni d’études spécifiques propres à vérifier la bonne conception de cet ouvrage et son mode d’exécution.
— La société IPC n’a pas demandé explicitement dans ses comptes rendus de chantier, auprès de l’entreprise VALETTE, la production de plans précis ou études spécifiques. De ce fait elle n’a pas contrôlé par rapport aux règles de l’art, la conception et le mode d’exécution du mur de soutènement comme précisé dans sa mission”.
Concernant les remèdes, M. [Y] a préconisé la réfection complète de l’ouvrage de soutènement côté Sud. Sur la base d’un devis de l’entreprise [E] TP corrigé, il a chiffré le coût des remèdes (réfection à base d’éléments préfabriqués, avec remise en place du carrelage sur la terrasse) à hauteur de 94 665, 46 euros TTC, la durée des travaux de reprise étant estimée à “environ 4 à 5 mois”.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et tel que cela ressort du procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2022, la partie non étayée du mur de soutènement côté Sud a présenté “un affaissement avec faux aplomb notoire des rondins, sur les deux niveaux”, la clôture séparative étant elle-même détériorée et en faux aplomb. Un second procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2022 a révélé une aggravation de la situation, les rondins non étayés étant désormais “en partie effondrés, sur deux nivaux”, certains étant “posés au sol”.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ IARD, IPC BATIMENT, VALETTE SYLVAIN, SMABTP et L’AUXILIAIRE à lui payer les sommes suivantes :
— 94 665, 46 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir au titre des désordres affectant l’ouvrage de soutènement ;
— 13 294 euros (soit 4 000 euros + 9 294 euros selon devis de la SELARL [E] TP du 13 février 2023) au titre des mesures conservatoires nécessaires pour sécuriser les lieux suite à l’effondrement du mur de soutènement.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut, à titre principal, de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Contrairement à l’avis émis par l’expert judiciaire, l’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage d’origine – la SCCV LES DUNES DE MERVILLE – ne peut pas être consacré concernant l’ouvrage de soutènement côté Sud, ce même si ce dernier a effectivement souhaité un ouvrage différent de celui initialement conçu par la société [R] [N]. En effet, alors que le seul souci d’économie du maître d’ouvrage n’est pas, en soi, constitutif d’une prise de risques, il n’est pas apporté la preuve d’une immixtion fautive de la SCCV LES DUNES DE MERVILLE dans la conception des travaux ni davantage de l’acceptation d’un risque par cette dernière. Il n’est pas démontré par la société VALETTE SYLVAIN qu’elle aurait attiré l’attention de la SCCV LES DUNES DE MERVILLE sur les risques inhérents à son choix d’un soutènement en rondins de bois, ni à de plus fortes raisons que le maître de l’ouvrage lui aurait imposé son choix en ne tenant pas compte de ses mises en garde.
Le soutènement réalisé en rondins de bois s’analyse bien en un ouvrage relevant de la construction ayant fait l’objet d’une réception expresse.
La garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Le dommage doit présenter les critères de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. L’impropriété de destination ne suppose pas, si elle découle d’un risque, que ce risque se soit déjà réalisé. Un risque encouru par les résidents peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.
C’est vainement que certaines parties (IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE, ainsi que la SMABTP) opposent “l’absence de gravité décennale dans le délai décennal” au motif qu’au “jour de l’expiration de la garantie décennale, le sinistre ne s’était pas produit”, aucun effondrement du mur de soutènement n’ayant été constaté au 29 juin 2020.
Dès la première réunion sur site du 29 novembre 2019, soit dans le délai d’épreuve de dix ans expirant le 29 juin 2020 à minuit, M. [Y] avait déjà relevé l’instabilité de l’ouvrage de soutènement en rondins de bois, l’ouvrage étant ainsi rendu impropre à sa destination et présentant un risque élevé pour la sécurité des époux [A], propriétaires de l’appartement du rez-de-chaussée. Le désordre présentait bien la gravité requise dans le délai de dix ans.
La société ALLIANZ IARD doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La responsabilité de la société VALETTE SYLVAIN, qui a conçu et réalisé l’ouvrage de soutènement litigieux, est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.
La SMABTP oppose une non-garantie (et non une exclusion de garantie) au motif que l’ouvrage de soutènement réalisé par la société VALETTE SYLVAIN “ne peut être rattaché à la qualification VRD et espace vert”.
Il est certain que le champ d’application du contrat d’assurance doit être limité à l’activité assurée telle qu’elle a été déclarée par le souscripteur. La garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur assuré qui, en cas de réalisation de travaux hors du secteur professionnel faisant l’objet de l’assurance, encourt une non-assurance.
Il résulte des conditions particulières versées au débat que, à effet du 1er janvier 2005, la société VALETTE SYLVAIN a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance CAP 2000, couvrant notamment sa responsabilité décennale, au titre des seules activités garanties suivantes:
“VRD PRIVATIFS – VRD – TERRASSEMENT
dans la limite, pour les ouvrages de bâtiment, des définitions de qualification QUALIBAT ou QUALIFELEC correspondant aux numéros suivants
1321 1311”.
Le n° 1321 renvoie aux canalisations d’assainissement (technique courante) et le n° 1311 renvoie aux terrassements – fouilles (technique courante).
C’est à juste titre que la SMABTP conclut au rejet des demandes effectuées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, l’ouvrage de soutènement réalisé par son assuré ne relevant effectivement pas des activités couvertes.
C’est vainement que la société IPC BATIMENT oppose n’avoir jamais été missionnée pour suivre les travaux réalisés par la société VALETTE SYLVAIN et fait valoir que cette société a exécuté le mur de soutènement litigieux en dehors de tout contrôle de sa part. En effet, sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution portait bien sur le “contrôle général des travaux” et, comme le révèlent les 12 comptes-rendus de chantier allant du 25 septembre 2009 au 22 janvier 2010 dressés, la société IPC BATIMENT a, de façon répétée, demandé à la société VALETTE SYLVAIN de procéder au chiffrage des “modifications contre mitoyen, demandées par le maître d’ouvrage” ce qui correspond à l’ouvrage de soutènement en rondins de bois. L’exécution de l’ouvrage de soutènement était indispensable à la réalisation de l’immeuble collectif d’habitation puisque, compte tenu des décaissements importants réalisés, il était impossible de construire les treize logements sans assurer le soutènement des terrains mitoyens. La société IPC BATIMENT ne peut opposer l’absence de plan et de détails d’exécution relatifs à ces travaux soumis par la société VALETTE SYLVAIN alors précisément qu’elle aurait dû relever cette carence de l’entreprise. La responsabilité de la société IPC BATIMENT est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.
La société L’AUXILAIRE, qui admet couvrir la responsabilité décennale de la société IPC BATIMENT, doit sa garantie.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Au vu de tout ce qui précède, les sociétés ALLIANZ IARD, VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 94 665, 46 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle, valeur avril 2021, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— 4 800 euros TTC au titre des travaux conservatoires exposés durant le cours de l’expertise judiciaire selon facture produite, le syndicat des copropriétaires n’ayant en revanche pas démontré avoir donné suite au devis de la SARL [E] TP du 13 février 2023 (aucune facture produite).
Les sociétés VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à relever et garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du règlement à intervenir auprès du syndicat des copropriétaires des sommes susmentionnées, ce à concurrence de 100 %. En revanche, eu égard aux précédents développements, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VALETTE SYLVAIN.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés mises en évidence dans le rapport d’expertise judiciaire et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 75 % pour la société VALETTE SYLVAIN,
— 25 % pour la société IPC BATIMENT, assurée auprès de la société L’AUXILLAIRE.
La société VALETTE SYLVAIN sera condamnée à garantir la société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILLAIRE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle et des travaux conservatoires, ce à concurrence de 75 %. En revanche, les recours en garantie formés par les sociétés IPC BATIMENT et L’AUXILLAIRE contre le syndicat des copropriétaire, la société ALLIANZ IARD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VALETTE SYLVAIN seront rejetés.
La société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILLAIRE seront condamnées in solidum à garantir la société VALETTE SYLVAIN des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle et des travaux conservatoires, ce à concurrence de 25 %.
Sur les couvertines
Les terrasses situées en partie supérieure de l’immeuble sont bordées sur leur pourtour par un petit acrotère lui-même recouvert d’une couvertine de protection.
La pose des couvertines a été réalisée par la SEO dont les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 29 juin 2010.
L’expert judiciaire a indiqué que, “dans la partie la plus exposée au vent, côté Ouest, un tronçon de couvertine est déformé sur plusieurs mètres. On peut par ailleurs constater suite à l’action du vent, sur ce même tronçon de couvertine, une déchirure sur quelques centimètres.”
M. [Y] a ajouté : “La mauvaise fixation de la couvertine sur un tronçon bien délimité très exposé au vent peut à terme entraîner son arrachement et permettre à la suite des infiltrations d’eau au niveau de l’acrotère et de sa jonction avec le rampant en ardoise. Il est nécessaire de remplacer la couvertine sur environ 4, 5 mètres.”
Il a également indiqué : “La déchirure de la couvertine est consécutive à un manque de fixation à cet endroit. La vis auto foreuse prévue à cet effet a traversé l’épaisseur de la couvertine mais n’a pas percé correctement l’éclisse de maintien. Cette malfaçon a engendré un point de faiblesse sur le tronçon de couvertine concerné. Ce constat relève d’une mauvaise exécution de l’ouvrage réalisé par l’entreprise SEO.”
S’agissant des remèdes, M. [Y] a estimé qu’il n’y a lieu de remplacer que 4, 5 ml de couvertine (soit le seul tronçon de couvertine déformé et déchiré) et non 58 ml. Sur la base d’un devis établi en mars 2017 par l’entreprise HEDIN COUVERTURE qu’il a actualisé, il a chiffré le coût des remèdes à hauteur de 580, 15 euros TTC.
Le cabinet SARETEC ayant retenu que, “sous des vents violents, même non exceptionnels, les couvertines peuvent se soulever (…). Ce soulèvement renforce leur prise au vent et €peut€ conduire à leur arrachement complet”, la société ALLIANZ IARD a, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, accordé sa garantie pour ce désordre le 22 novembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ IARD, IPC BATIMENT, L’AUXILIAIRE, SEO et SMABTP à lui payer la somme de 8 012, 19 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir au titre du désordre affectant les couvertines.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut, à titre principal, de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Compte tenu de leur mauvaise fixation initiale, les couvertines étaient susceptibles depuis juin 2010 d’être arrachées en cas de forts vents et de blesser des copropriétaires, rendant ainsi l’immeuble impropre à sa destination. Le désordre a bien présenté bien la gravité requise dans le délai de dix ans.
La société ALLIANZ IARD doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La responsabilité de la SEO, qui a procédé à la pose des couvertines litigieuses, est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil. La SMABTP, qui couvre la responsabilité décennale de la SEO, doit sa garantie.
En revanche, le désordre n’est pas imputable au maître d’oeuvre d’exécution, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE.
L’expert judiciaire n’ayant relevé qu’un défaut ponctuel de fixation, seuls 4, 5 ml de couvertines sont à reprendre de sorte que seul le chiffrage de M. [Y] peut être retenu.
Par suite, les sociétés ALLIANZ IARD, SEO et SMABTP en sa qualité d’assureur de la SEO seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 580, 15 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines, valeur avril 2021, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
La société SEO et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du règlement à intervenir auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 580, 15 euros TTC indexée au titre des travaux de reprise des couvertines, ce à concurrence de 100 %.
Sur les autres dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts “au titre des troubles occasionnés et à venir”, se prévalant du “trouble de jouissance des jardins et autres parties communes” qui sera occasionné par les travaux de réfection de l’ouvrage de soutènement.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande. En effet, le trouble de jouissance lié à l’exécution des travaux de réfection de l’ouvrage de soutènement ne sera pas éprouvé par l’ensemble des copropriétaires de la même façon. Le trouble ne sera subi que par une minorité de copropriétaires, à savoir ceux dont les lots donnent sur le Sud.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [A]
a) Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Si, en page 15 de leurs écritures, les sociétés IPC BATIMENT et L’AUXILLAIRE concluent à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires des époux [A] comme ayant été formulées pour la première fois par conclusions du 7 novembre 2022 soit “postérieurement au délai de dix ans”, force est toutefois de constater que le dispositif de leurs écritures n’énonce en revanche aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de forclusion ces demandes indemnitaires (il n’est conclu qu’au débouté des époux [A] de l’ensemble de leurs demandes). Or, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”.
Au dispositif de ses écritures, la société VALETTE SYLVAIN demande à la juridiction de céans de juger que la demande indemnitaire formée par les époux [A] au titre du préjudice de jouissance “est prescrite” pour avoir été “présentée pour la première fois le 7 novembre 2022 de telle sorte qu’elle se heurte à la prescription décennale expirée depuis le 29 juin 2020”. De même, au dispositif de leurs écritures, les sociétés SEO et SMABTP demandent au tribunal de déclarer “prescrite” la demande des époux [A] au titre du préjudice de jouissance au motif que “la garantie décennale est expirée depuis le 29 juin 2020 de telle sorte que la demande est formulée postérieurement au délai de 10 ans et n’est donc plus recevable”.
Pour leur part, les époux [A] contestent toute irrecevabilité de leur demande indemnitaire au motif que “l’action introduite par le syndicat dans le délai de garantie décennale interrompt la prescription au profit des copropriétaires qui entendent obtenir réparation de préjudices personnels découlant des vices de construction”.
Devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer par voie d’incident sur une fin de non-recevoir soulevée postérieurement à sa désignation.
L’article 791 du code de procédure civile prévoit : “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les trois sociétés en cause concernant la demande indemnitaire des époux [A] relative à leur préjudice de jouissance n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident avant son dessaisissement, ce tribunal ne peut, en application de l’article 789 du code de procédure civile, que la déclarer irrecevable.
b) Sur le bien fondé des demandes indemnitaires
1) Sur le trouble de jouissance
Les époux [A] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ IARD, IPC BATIMENT, L’AUXILIAIRE, VALETTE SYLVAIN et SMABTP à leur payer la somme de 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi sur la période allant du 15 décembre 2020 au 15 octobre 2022 (soit 22 mois X 300 euros), ainsi que 300 euros par mois à compter du 16 octobre 2022 jusqu’à la date de réalisation des travaux.
Depuis le 15 décembre 2020, les époux [A] ne peuvent plus jouir de leur jardin privatif. En outre, compte tenu des mesures conservatoires prises, leur vue porte sur des blocs de béton et de très nombreux étais. Leur préjudice de jouissance est certain, même s’il ne s’agit pour eux que d’une résidence secondaire.
L’indemnisation se fera sur la base de 150 euros par mois. L’indemnisation ne peut aller jusqu’à la date de réalisation des travaux, puisque cette date dépendra des seules diligences du syndic de copropriété après règlement de l’indemnité correspondant au coût des travaux de réfection de l’ouvrage de soutènement. L’indemnisation s’achèvera donc 5 mois après le règlement de ladite indemnité.
Comme déjà vu, aucune somme ne peut être mise à la charge de la SMABTP en tant qu’assureur de la société VALETTE SYLVAIN compte tenu des seules activités déclarées par l’entrepreneur.
La société ALLIANZ IARD ne peut pas davantage être condamnée à indemniser les époux [A], faute pour ces derniers d’avoir procédé à une déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par suite, les sociétés VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à payer aux époux [A] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi sur la période allant du 15 décembre 2020 au 15 octobre 2022, ainsi que 150 euros par mois à compter du 16 octobre 2022 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 mois après le règlement de l’indemnité correspondant au coût des travaux de réfection de l’ouvrage de soutènement.
La société VALETTE SYLVAIN sera condamnée à garantir la société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILLAIRE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance des époux [A], ce à concurrence de 75 %.
La société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILLAIRE seront condamnées in solidum à garantir la société VALETTE SYLVAIN de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance des époux [A], ce à concurrence de 25 %.
2) Sur le préjudice moral
Les époux [A] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ IARD, IPC BATIMENT, L’AUXILIAIRE, VALETTE SYLVAIN et SMABTP à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l’existence d’un tel préjudice n’étant pas établie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les sociétés ALLIANZ IARD, VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT, L’AUXILIAIRE, SEO et SMABTP en sa qualité d’assureur de la SEO seront condamnées in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [Y].
Les mêmes sociétés seront en outre tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires et aux époux [A], unis d’intérêts, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires et des époux [A] sera répartie comme suit :
— la société ALLIANZ IARD : 0 %
— la société VALETTE SYLVAIN : 73 %
— la société IPC BATIMENT, assurée auprès de la société L’AUXILLAIRE : 23 %
— la SEO, assurée auprès de la SMABTP : 4 %.
Les sociétés ALLIANZ IARD, IPC BATIMENT et L’AUXILLAIRE seront déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Sur l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société VALETTE SYLVAIN à lui régler des sommes au titre des travaux de reprise de l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle et des mesures conservatoires nécessaires pour sécuriser les lieux ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] les sommes suivantes :
— 94 665, 46 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle, valeur avril 2021, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— 4 800 euros TTC au titre des travaux conservatoires financés ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 9 294 euros au titre des mesures conservatoires prétendument prises après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du règlement à intervenir auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] des sommes susmentionnées, ce à concurrence de 100 % ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de son recours en garantie dirigé contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société VALETTE SYLVAIN au titre des condamnations prononcées à son encontre en lien avec le désordre affectant l’ouvrage de soutènement côté Sud ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 75 % pour la société VALETTE SYLVAIN,
— 25 % pour la société IPC BATIMENT, assurée auprès de la société L’AUXILLAIRE;
CONDAMNE la société VALETTE SYLVAIN à garantir la société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILLAIRE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle et des travaux conservatoires, ce à concurrence de 75 %;
DEBOUTE les sociétés IPC BATIMENT et L’AUXILLAIRE de leur recours en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], la société ALLIANZ IARD et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la société VALETTE SYLVAIN au titre des condamnations prononcées à leur encontre en lien avec le désordre affectant l’ouvrage de soutènement côté Sud;
CONDAMNE in solidum la société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILLAIRE à garantir la société VALETTE SYLVAIN des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l’ouvrage de soutènement situé côté Sud de la parcelle et des travaux conservatoires, ce à concurrence de 25 % ;
Sur les couvertines
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de sa demande tendant à la condamnation des sociétés IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE à lui régler une somme au titre des travaux de reprise des couvertines ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 580, 15 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines, valeur avril 2021, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du règlement à intervenir auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 580, 15 euros TTC indexée au titre des travaux de reprise des couvertines, ce à concurrence de 100 % ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10 000 euros ;
CONSTATE que le dispositif des dernières écritures des sociétés IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE ne contient aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes indemnitaires des époux [A] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés VALETTE SYLVAIN, SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS concernant la demande indemnitaire des époux [A] relative à leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT et L’AUXILIAIRE à payer à M. [V] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi sur la période allant du 15 décembre 2020 au 15 octobre 2022, ainsi que 150 euros par mois à compter du 16 octobre 2022 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 mois après le règlement de l’indemnité correspondant au coût des travaux de réfection de l’ouvrage de soutènement ;
DEBOUTE M. [V] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance dirigée contre la société ALLIANZ IARD et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société VALETTE SYLVAIN ;
CONDAMNE la société VALETTE SYLVAIN à garantir la société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILLAIRE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance des époux [A], ce à concurrence de 75 %;
CONDAMNE in solidum la société IPC BATIMENT et son assureur la société L’AUXILLAIRE à garantir la société VALETTE SYLVAIN de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance des époux [A], ce à concurrence de 25 % ;
DEBOUTE M. [V] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT, L’AUXILIAIRE, SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [S] [Y];
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, VALETTE SYLVAIN, IPC BATIMENT, L’AUXILIAIRE, SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST à payer au [Adresse 20] [Adresse 14] et aux époux [A], unis d’intérêts, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et des époux [A] sera répartie comme suit :
— la société ALLIANZ IARD : 0 %
— la société VALETTE SYLVAIN : 73 %
— la société IPC BATIMENT, assurée auprès de la société L’AUXILLAIRE : 23 %
— la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS :
4 % ;
DEBOUTE les sociétés ALLIANZ IARD, IPC BATIMENT et L’AUXILLAIRE de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le treize Octobre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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