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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03479 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJT5
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
[F] [K] veuve [D] [S]
C/
[B] [W]
[U] [W]
[M] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à Maître Nicolas MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
Mme [F] [K] veuve [D] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [B] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [U] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
M. [M] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement prenant effet au 1er avril 2023, Madame [F] [K] veuve [D] [S] a loué par l’intermédiaire de son mandataire à la gestion immobilière, ACTION HABITAT, à Monsieur [B] [W] et Madame [U] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 950 € et 50 € de provisions sur charges.
Monsieur [M] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [B] [W] et Madame [U] [W] par acte du 8 avril 2023.
Le 7 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 2.340,40 € visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [B] [W] et Madame [U] [W], et dénoncé à Monsieur [M] [Z] le 14 décembre 2023.
Par actes du 3 juillet 2024 et du 10 juillet 2024, Madame [F] [K] veuve [D] [S] a finalement assigné Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, la condamnation solidaire des intéressés au paiement de leur dette locative outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, de son signalement à la CCAPEX, de la dénonce du commandement à la caution et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [F] [K] veuve [D] [S], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales car les locataires ont quitté les lieux et soldé leur dette. Elle maintient les demandes de condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de son signalement à la CCAPEX, de la dénonce du commandement à la caution et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
Monsieur [B] [W] et Madame [U] [W], comparants, souhaitent clôturer l’affaire et régler les frais de procédure. Ils indiquent que la caution, leur père, vit en Nouvelle-Calédonie et a rencontré des difficultés en raison de la crise. Monsieur [B] [W] indique être en alternance et percevoir 920 €, Madame [U] [W] précise travailler et percevoir une rémunération de 1.300 €.
Monsieur [M] [Z], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, au cours des débats Madame [F] [K] veuve [D] [S] s’est désitée de ses demandes principales compte tenu de l’apurement de la dette et du départ des locataires.
En l’absence de défense au fond des défendeurs dans le cadre de la présente instance, il convient de constater que le désistement de Madame [F] [K] veuve [D] [S] est parfait et que l’instance est éteinte à l’égard des demandes concernées.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement des parties défenderesses est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur à la demanderesse, a modifié les données du litige et imposé à cette dernière un désistement.
Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [M] [Z] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé et la demanderesse ne doit donc pas supporter les frais du désistement d’une action qui était justifiée.
Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [M] [Z] supporteront donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de son signalement à la CCAPEX, de la dénonce du commandement à la caution et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [K] veuve [D] [S], Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [M] [Z] seront en outre condamnés solidairement à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [F] [K] veuve [D] [S] de l’intégralité de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [M] [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [F] [K] veuve [D] [S] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [M] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de son signalement à la CCAPEX, de la dénonce du commandement à la caution et de la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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