Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 3 mars 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MARILAND, S.A.S. JMP ENDUIT, La société l' AUXILIAIRE, S.A.S. HD CONSTRUCTION, S.A.R.L. JEGO COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56RG
Minute n°
Copie exécutoire le 03/03/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [Z] [D]
né le 06 Décembre 1951 à [Localité 1] (73)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. JMP ENDUIT
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. MARILAND
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. JEGO COUVERTURE
dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HD CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
La société l’AUXILIAIRE
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [D] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 1] sise [Adresse 1] à ETEL, laquelle jouxte la parcelle AK [Cadastre 2], propriété de la SCI MARILAND.
En 2018, la SCI MARILAND, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, a entrepris d’y construire un ensemble résidentiel. A cette fin, elle a contracté avec :
— la SAS HD CONSTRUCTION pour le lot gros-œuvre,
— la SARL JEGO COUVERTURE pour le lot couverture,
— la SAS JMP ENDUIT pour le lot enduits extérieurs.
Lors de la réalisation des travaux, des dommages ont été occasionnés sur la propriété de Monsieur [D] [Z] et plus particulièrement sur un mur en parpaings.
Courant 2023, afin de remédier aux dommages causés à la propriété de Monsieur [D] [Z] des travaux de reprise ont été organisés à l’initiative de la SCI MARILAND.
A l’issue de cette intervention, Monsieur [D] [Z] a constaté l’apparition d’infiltrations dans son garage.
Les 7 mai, 16 juin et 4 août 2025, Monsieur [D] [Z] a mis en demeure la SCI MARILAND de lui régler le montant des travaux de reprise des désordres, sans succès.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [D] [Z] a assigné la SCI MARILAND devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/358.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10, 15 et 16 décembre 2025, la SCI MARILAND a assigné la SAS HD CONSTRUCTION, la SARL JEGO COUVERTURE, la SAS JMP ENDUIT et la société l’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/412.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N°25/412 avec la procédure ouverte sous le N°25/358 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 20 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [D] [Z] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise
— réserver les dépens.
Il expose que les atteintes à sa propriété ont été confirmées par un rapport d’expertise du 7 avril 2025 et que l’expert a conclu que la responsabilité du promoteur était engagée.
Il ajoute verser des photos à la procédure lesquelles attestent que la couverture du garage, les abouts de poutre, les parties verticales et horizontales du mur subissent des infiltrations.
***
La SCI MARILAND demande au juge des référés de :
— dire et juger que les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [D] dans son assignation délivrée le 24 Octobre 2025 seront étendues et déclarées communes et opposables aux Sociétés HD CONSTRUCTION, JEGO COUVERTURE et JMP ENDUIT, outre la Société L’AUXILIAIRE, lesquelles seront tenues de participer aux opérations d’expertise.
Elle rappelle qu’elle n’a pas d’entreprise mais qu’elle a passé des contrats avec des sociétés qui sont susceptibles d’être concernées par les désordres allégués par Monsieur [D], en particulier la SAS HD CONSTRUCTION, la SARL JEGO COUVERTURE et la SAS JMP ENDUIT.
Elle ajoute bénéficier d’une assurance responsabilité civile et solliciter, en conséquence, la présence de sa compagnie d’assurance aux opérations d’expertise.
***
La société l’Auxiliaire demande au juge des référés de :
— rejeter la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [D], au contradictoire de la compagnie l’ AUXILIAIRE en l’absence de motif légitime
— condamner les sociétés HD CONSTRUCTION, JMP ENDUIT et JEGO COUVERTURE, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir, à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2018 et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la SCI MARILAND au jour de la réclamation et que, dès lors, aucune garantie ne peut être mobilisée la concernant.
Elle ajoute que, comme la réclamation initiale émane d’un voisin de la construction, seule la police Responsabilité civile professionnelle aux tiers peut être mobilisée.
***
La SAS HD CONSTRUCTION n’a formulé aucune opposition aux demandes de Monsieur [D] [Z] et de la SCI MARILAND mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
La SARL JEGO COUVERTURE et la SAS JMP ENDUIT, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que des dommages ont été occasionnés sur la propriété de Monsieur [D] [Z] lors de la construction de son ensemble immobilier par la SCI MARILAND.
Monsieur [D] [Z] verse aux débats un rapport d’expertise du 7 avril 2025, lequel constate un défaut de soins dans les travaux effectués par la SCI MARILAND. Il conclut que la responsabilité du promoteur est susceptible d’être engagée sur les dégradations causées aux biens de Monsieur [D] [Z] et atteignant son étanchéité et sa pérennité.
En outre, au soutien de ses allégations, Monsieur [D] [Z] communique un rapport définitif « dégâts des eaux » faisant suite à un sinistre du 20 octobre 2023, un procès-verbal de constat du 29 février 2024 et des photos, lesquels attestent de la présence d’humidité et d’infiltrations dans son garage.
En conséquence, Monsieur [D] [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Si la société l’Auxiliaire sollicite sa mise hors de cause, il sera souligné que sa seule qualité d’assureur, au jour des travaux, constitue un motif légitime à ce qu’elle soit attrait aux opérations d’expertise. En outre, il sera rappelé que l’interprétation des dispositions contractuelles la liant à la SCI MARILAND et des garanties susceptibles d’être mobilisables excède la compétence du juge des référés. Dès lors, l’expertise lui sera donc opposable.
Sur la demande de communication des attestations assurance
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que la SAS HD CONSTRUCTION s’est vu confier le lot gros-œuvre, que la SARL JEGO COUVERTURE a réalisé le lot couverture et que la SAS JMP ENDUIT a effectué le lot d’enduits extérieurs et qu’elles sont toutes les trois susceptibles d’être concernées par les désordres, ayant donné lieu à la présente ordonnance, et de devoir mobiliser leurs garanties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces de la société l’Auxiliaire, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, et de condamner la SAS HD CONSTRUCTION, la SARL JEGO COUVERTURE et la SAS JMP ENDUIT à lui remettre leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2018 et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [W] [B] demeurant [Adresse 7] ([Courriel 1]/ 06.22.08.28.91), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 10] et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres affectant la propriété et les biens de Monsieur [D] [Z] tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [D] [Z] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la SAS HD CONSTRUCTION, la SARL JEGO COUVERTURE et la SAS JMP ENDUIT à remettre à la société l’Auxiliaire, sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2018 et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écrit ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Morale ·
- Sms ·
- Impossibilité ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Sécurité ·
- Restaurant ·
- Document
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Chèque ·
- Donations ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Actif ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Détournement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Eaux ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Désistement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Instance
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Travaux publics ·
- Préjudice de jouissance
- Coopérative de production ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.