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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 13/06338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 37]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 13/06338 – N° Portalis DBYB-W-B65-I6WK
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T] venant aux droits de Monsieur [A] [D] [C] [T] décédé le [Date décès 16] 2022 à [Localité 37]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame [K] [T] venant aux droits de Monsieur [A] [D] [C] [T] décédé le [Date décès 16] 2022 à [Localité 37], demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [V] [T] divorcée [I]
née le [Date naissance 15] 1939 à [Localité 38], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [OH] [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 38], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [G] [H] [HV] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 36], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maître Vanessa HERMES, Avocat au Barreau d’Annecy
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [BO] [T] et Madame [J] [JK] se sont mariés le [Date mariage 11] 1936 à [Localité 37] (34).
De leur mariage, sont nés trois enfants : [V] [T], [A] [T] et [W] [T].
Selon acte dressé par Maître [U] [B], Notaire à [Localité 37], le 25 mars 1965, monsieur [BO] [T] a fait donation à son épouse, des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession le tout à son choix exclusif.
Les époux avaient par ailleurs le 17 décembre 1999 procédé à une donation partagé de certains biens immobiliers, situés à [Localité 28], répartis entre leurs 3 enfants.
Monsieur [BO] [T] est décédé le [Date décès 3] 2008 et son épouse optait pour lui succéder en totalité en usufruit.
Madame [J] [T] était placée sous sauvegarde de justice le 3 février 2012 puis sous tutelle le 25 octobre 2012.
Madame [J] [T] est décédée le [Date décès 7] 2015.
Si des testaments avaient pu être pris, aucun n’a pu trouver application à leur succession, étant pris par les deux époux ensemble.
Madame [V] [T] et monsieur [A] [T] avaient déposé plainte le 16 septembre 2010 auprès du procureur de la République pour des faits d’abus de faiblesse à l’encontre de leur mère désignant leur frère, monsieur [W] [T] en apprenant d’une part une condamnation pénale de leur frère pour des faits de faux commis à l’encontre de la SA [22] ayant valu une condamnation à des dommages et intérêts d’un montant de 499.370,68 € et d’autre part que la maison de retraite de leur mère faisait valoir des frais d’hébergement impayés alors que leur mère ne devait pas avoir de difficultés de trésorerie au regard de son patrimoine mais qu’elle aurait été dépouillée de toutes ses économies.
Sans nouvelle de cette procédure, ils se constitueront partie civile devant un juge d’instruction le 25 septembre 2013.
Monsieur [W] [T] était renvoyé devant le tribunal Correctionnel pour des faits d’abus de faiblesse à l’encontre de madame [J] [T], leur mère, faits couvrant la période du 20 septembre 2007 au 20 avril 2010 et le tribunal confiait une expertise sur l’état de santé de leur mère au DR [Z], qui déposait un rapport le 4 septembre 2014.
L’affaire était ensuite réorientée devant un magistrat instructeur dans le cadre d’un complément d’information, qui par ordonnance du 23 juillet 2019 renvoyait monsieur [W] [T] devant le tribunal correctionnel pour avoir de novembre 2008 au 30 avril 2010, frauduleusement abusé de madame [J] [T], vulnérabilité due à son âge, pour conduire la victime à un acte qui lui est gravement préjudiciable, en se faisant consentir des chèques et en les encaissant sur son compte bancaire, en procédant à la vente d’actions appartenant à la victime pour un total de 89 930,36 Euros, en faisant procéder au rachat d’un contrat d’assurance vie le 6 novembre 2008, dont les fonds ont été virés sur le compte de Madame [T].
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER a déclaré Monsieur [W] [T] coupable des faits reprochés et prononcé une sanction pénale en renvoyant les intérêts civils à une autre audience.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER, sur intérêts civils a :
— condamné [W] [T] à payer à [A] [T] en son nom personnel la somme de 5000 Euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5000 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— Rejeté le surplus des demandes de [A] [T],
— Condamné [W] [T] à payer à [V] [T] en son nom personnel, la somme de 5000 Euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2000 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— rejeté le surplus des demandes de [V] [T].
— fixé la créance de dommages-intérêts de madame [J] [T] à rapporter à l’actif de sa succession comme suit :
— La somme de 70 904,62 Euros en réparation des sommes détournées par [W] [T],
— La somme de 15 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
— La somme de 2000 Euros au titre de ses frais d’avocat.
Il a ainsi condamné [W] [T] à payer ces sommes pour un montant total de 87 904,62 Euros au Notaire chargé de la succession de Mme [J] [T] qui seront portées à l’actif de l’indivision post successorale faisant suite au décès de Madame [J] [T],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Ce jugement est définitif.
En sus de cette procédure pénale, par acte 7 octobre 2013 , monsieur [A] [T] avait assigné devant le tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER l’association tutélaire de gestion en sa qualité de tuteur de Madame [J] [JK] épouse [T], Madame [V] [T], Monsieur [W] [T] et son épouse Madame [F] [HV] épouse [T] aux fins d’obtenir essentiellement la liquidation-partage de la succession de son père et obtenir la restitution des fonds détournés par monsieur [W] et madame [F] [T].
Cette procédure avait fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale alors en cours.
Dans les suites du décès de madame [J] [T], par acte d’huissier du 8 juin 2016, monsieur [A] [T] a assigné madame [V] [T] et monsieur [W] [T] devant le juge des référés du tribunal de MONTPELLIER aux fins de désignation d’un administrateur successoral.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés a écarté l’argument d’irrecevabilité soulevé par madame [V] [T] et a débouté monsieur [A] [T] de ses demandes.
Monsieur [A] [T] est décédé le [Date décès 16] 2022 et a laissé pour héritiers son fils monsieur [E] [T] et sa fille madame [K] [T].
Par conclusions du 20 juillet 2022, monsieur [E] [T] et madame [K] [T], intervenants volontaires, ont sollicité la réinscription de cette affaire au rôle.
Encore, monsieur [E] [T] et madame [K] [T] ont par acte extrajudiciaire du 22 avril 2022 fait assigner madame [V] [T] et monsieur [W] [T] devant ce tribunal pour demander :
A TITRE PRINCIPAL :
— L’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre monsieur [BO] [T], décédé le [Date décès 3] 2008 et madame [J] [T], ainsi que l’ouverture des opérations de partage de la succession de madame [J] [T] décédée le [Date décès 7] 2015,
— La jonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le numéro RG 13/06338
— La réinscription de la procédure inscrite sous le numéro RG 13/06338
— L’annulation des donations consenties à monsieur [W] [T] par monsieur [BO] [T] et madame [J] [T] pour insanité d’esprit pour un montant de 176 162 Euros,
— Que monsieur [W] [T] soit privé de tous droits dans la succession de madame [J] [T] à hauteur de 87 904,62 Euros (sommes réintégrées par le Jugement du Tribunal Correctionnel de Montpellier le 16 avril 2021),
— Le rapport par monsieur [W] [T] de la somme de 48 603 Euros pour moitié à la succession de Monsieur [BO] [T] et pour moitié à la succession de Madame [J] [T] pour l’acquisition du bien par Monsieur [W] [T] dans la résidence [Adresse 33] [Localité 37], Lot [Adresse 6], section IY [Cadastre 9],
— La vente sur licitation, pour acquitter les dettes successorales, du bien sis à [Adresse 39], section EY [Cadastre 4] (parking), (…)
— La vente sur licitation du bien sis à [Adresse 47], section AB244 et AB245 (chalet),
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Le rapport des sommes perçues par monsieur [W] [T] à hauteur de 176162 Euros pour la période 2007/2010
— Que monsieur [W] [T] soit privé de tous droits dans la succession de madame [J] [T] à hauteur de 176 162 Euros pour recel successoral,
— La réduction des libéralités consenties à monsieur [W] [T],
— La condamnation de monsieur [W] [T] à payer la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamnation solidaire de monsieur [W] [T] et madame [F] [HV] épouse [T] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP [41]
Le 7 février 2023, cette procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01930 a fait l’objet d’une jonction avec le dossier RG 13/06338.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 3 janvier 2025, [K] et [E] [T], venant aux droits de leur père, [A] [T], décédé le [Date décès 16] 2022 demandent de :
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [BO] [T] décédé le [Date décès 3] 2008 et madame [J] [T], ainsi que la succession de madame [J] [T] décédée le [Date décès 7] 2015,
D’ORDONNER la jonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le numéro RG 13/00668
REINSCRIRE au rôle la procédure inscrite sous le numéro RG 13/00668
A titre principal :
D’ANNULER les donations consenties à M. [W] [T] par M. [BO] [T] et madame [J] [T] pour insanité d’esprit et défaut d’intention libérale pour un montant de 176.162€
CONDAMNER M. [W] [T] à restituer à la succession les sommes de 176.162€, soit 40.946€ dans la succession de M. [BO] [T] et 135.216€ dans la succession de Madame [J] [T]
ORDONNER le rapport par M. [W] [T] de la somme de 48.603€ pour moitié à la succession de M. [BO] [T] et pour moitié à la succession de Madame [J] [T] pour l’acquisition du bien par M. [W] [T] dans la [Adresse 43] à [Localité 37] [Adresse 34], section IY [Cadastre 9]
PRIVER Monsieur [W] [T] de tous droits dans la succession de M. [BO] [T] et Madame [J] [T] à hauteur de 176.162€ pour recel successoral, à hauteur de 40.946€ dans la succession de M. [BO] [T] et à hauteur de 135.216€ dans la succession de Madame [J] [T]
A titre subsidiaire si le tribunal n’ordonnait pas la nullité des mouvements intervenus depuis le patrimoine de M. [BO] [T] et Madame [J] [T] au profit de M. [W] [T] :
ORDONNER le rapport des sommes perçues par M. [W] [T] à hauteur 176.162€ pour la période 2007/2010 avec intérêts à compter du [Date décès 3] 2008 pour les sommes dépendantes de la succession de M. [BO] [T] et intérêts à compter du [Date décès 7] 2015 pour les sommes dépendantes de la succession de Madame [J] [T], à hauteur de 40.946€ dans la succession de M. [BO] [T] et à hauteur de 135.216€ dans la succession de Madame [J] [T]
PRIVER M. [W] [T] de tous droits dans la succession de M. [BO] [T] et Madame [J] [T] à hauteur de 176.162€ pour recel successoral, à hauteur de 40.946€ dans la succession de M. [BO] [T] et à hauteur de 135.216€ dans la succession de Madame [J] [T]
En tout état de cause,
PRIVER pour recel successoral M. [W] [T] de tous droits dans la succession de Madame [J] [T] à hauteur de 87.904,62€ (sommes réintégrées par le Jugement du Tribunal correctionnel de MONTPELLIER le 16 avril 2021)
ORDONNER la réduction des libéralités consenties à M. [W] [T],
Surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité de réduction dans l’attente du projet de partage du notaire qui sera commis par le Tribunal
Sur la vente des biens immobiliers, en tout état de cause :
A titre principal :
AUTORISER M. [E] [T] et Madame [K] [T] à vendre pour le compte de l’indivision consécutive au décès de Madame [J] [T] et M. [BO] [T] les biens immobiliers pour acquitter les dettes successorales, des biens sis à [Adresse 40], lot n°5 section EY [Cadastre 4] (parking) comprenant les 5 centièmes de la propriété au sol et des parties communes générales au prix minimum de 8.000€
AUTORISER M. [E] [T] et Madame [K] [T] à vendre pour le compte de l’indivision consécutive au décès de Madame [J] [T] et M. [BO] [T] le bien immobilier sis à [Adresse 47], section [Cadastre 18] [Cadastre 13] et AB [Cadastre 14] d’une contenance de 10 ares et 30 centiares, et 10 ares et 75 centiares chalet avec un grand terrain attenant et un garage, élevé de deux niveaux sur un sous-sol de stockage, comprenant au premier niveau une cuisine, un séjour, une salle à manger, une salle d’eau avec WC, deux chambres et un couloir, au second niveau un couloir, deux chambres au prix minimum de 180.000€
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal n’autorisait pas M. [E] [T] et Madame [K] [T] à vendre les biens qui demeurent en indivision sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil :
ORDONNER la vente sur licitation des biens immobiliers pour acquitter les dettes successorales, des biens sis à [Adresse 40], lot n°5 section EY [Cadastre 4] (parking) comprenant les 5 centièmes de la propriété au sol et des parties communes générales
FIXER la mise à prix à hauteur de 5.000€
DIRE qu’il incombera à la partie la plus diligente : * de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, * de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal. FIXER les conditions de publicité DESIGNER tel huissier qu’il plaira au Tribunal pour décrire les biens ainsi que leurs conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente
ORDONNER la vente sur licitation du bien sis à [Adresse 47], section AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 14] d’une contenance de 10 ares et 30 centiares, et 10 ares et 75 centiares chalet avec un grand terrain attenant et un garage, élevé de deux niveaux sur un sous-sol de stockage, comprenant au premier niveau une cuisine, un séjour, une salle à manger, une salle d’eau avec WC, deux chambres et un couloir, au second niveau un couloir, deux chambres
FIXER la mise à prix à hauteur de 100.000€
DIRE qu’il incombera à la partie la plus diligente : * de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, * de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal.
FIXER les conditions de publicité
DESIGNER tel huissier qu’il plaira au Tribunal pour décrire les biens ainsi que leurs conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente
CONDAMNER M. [W] [T] à payer 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER M. [W] [T] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP [41]
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2024, monsieur [W] [T] demande de :
Vu les jugements rendus par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER les 14/05/2014, 19/03/2021 et 16/04/2021,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [E] [T], Madame [K] [T] et Madame [V] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [J] [T], DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal,
Avant dire droit,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer la valeur des biens composant la succession,
JUGER que les frais de cette expertise seront à la charge de tous les héritiers à parts égales,
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de recenser les sommes perçues par Monsieur [A] [T] et Madame [V] [T] et pouvant être soumises à rapport,
JUGER que les frais de cette expertise seront à la charge de tous les héritiers à parts égales,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [T], Madame [K] [T] et Madame [V] [T] à lui payer la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, madame [V] [T] demande de :
JUGER que Monsieur [W] [T] s’est rendu coupable du délit civil de recel successoral au préjudice de la succession de Monsieur [BO] [T] pour 72.170,42 € ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [T] à restituer à la succession de Monsieur [BO] [T] la somme de 72.170,42 €, majorée du taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 3] 2008,
JUGER que Monsieur [W] [T] s’est rendu coupable du délit civil de recel successoral au préjudice de la succession de Madame [J] [T] pour 309.523,32 € ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [T] à restituer à la succession de Madame [J] [T] la somme de 309.523,32 €, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 20 janvier 2015 ;
JUGER que Monsieur [W] [T] ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes recelées et leurs intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [W] [T] à verser à Madame [V] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER nul le paiement effectué au bénéfice de Monsieur [W] [T] par chèque pour un montant de 94.270 € en date du 30 avril 2010 au visa des articles 414-1 et 464 du Code Civil mais également pour cause de fausse signature et CONDAMNER Monsieur [W] [T] à restituer à la succession de Madame [J] [T] ladite somme et la réintégrer à l’actif successoral du même de cujus ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE et JUGER que devront être réintégrés à l’actif successoral à titre de donations rapportables à la succession de Monsieur [BO] [T] comme ayant bénéficié au seul Monsieur [W] [T] :
— 48.603,18 € au titre de la somme de 40.000 € ayant permis à Monsieur [W] [T] d’acquérir un appartement à [Localité 37] (34) revendu le 26 février 1991 ;
— 6.300 € perçus le 12.12.2007 ;
— 15.000 € perçus le 19.06.2007;
— 11.000 € perçus le [Date décès 7] 2008 ;
JUGER que devront être réintégrés à l’actif successoral à titre de donations rapportables à la succession de Madame [J] [T] comme ayant bénéficié au seul Monsieur [W] [T] :
— 27.000 € réglés par Chèque n° 7032599 tirés sur le compte de sa mère, en date du 5 septembre 2008, émis à l’ordre de [W] et [F] [T] ;
— Chèque de 2.400 € au bénéfice du [Localité 31] RABELAIS, établissement scolaire où était inscrite la fille de Monsieur [W] [T]
— 2.392 € réglés au bénéfice de Me [O] Avocat de Monsieur [W] [T] dans l’instance pénale initiée sur plainte de la Compagnie [22] ;
— 17.800 € retirées sur le LIVRET A ;
— Chèque du 30 avril 2010 d’un montant de 94.270 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que devront être réintégrés à l’actif successoral à titre de donations rapportables à la succession de Monsieur [BO] [T] comme ayant bénéficié au seul Monsieur [W] [T] :
— 48.603,18 € au titre de la somme de 40.000 € ayant permis à Monsieur [W] [T] d’acquérir un appartement à [Localité 37] (34) revendu le 26 février 1991 ;
— 6.300 € perçus le 12.12.2007 ;
— 15.000 € perçus le 19.06.2007 ;
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Monsieur [BO] [T] ;
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [J] [T];
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de déterminer précisément la valeur à retenir dans le cadre des opérations de partage à intervenir pour l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, ce aux frais avancés de tous les héritiers et à parts égales ;
DESIGNER tel Notaire qu’il lui plaira aux fins de dresser l’acte constatant le partage que chacune des successions en cause sur la base du jugement qui sera rendu,
COMMETTRE tel juge qu’il lui plaira pour surveiller ces opérations,
SI MIEUX N’AIME : renvoyer à expertise à opérer sur les comptes bancaires personnels et joints ainsi que sur les comptes-titres qui ont été détenus par Monsieur [BO] [T] et par Madame [J] [T] pour déterminer l’actif et le passif de la succession de l’un et de l’autre et désigner tel Expert qu’il lui plaira, avec mission habituelle en la matière, à savoir notamment :
— convoquer les parties, recevoir leurs observations et prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la procédure,
— se faire remettre l’ensemble des éléments bancaires nécessaires au déroulement de sa mission,
— recueillir tous éléments utiles sur le patrimoine bancaire, les portefeuilles d’actions et les contrats d’assurance-vie de l’un et l’autre des défunts ;
— identifier l’ensemble des comptes, courants ou comptes-titres, ouverts au nom des défunts en nom propre ou en commun avec le conjoint, auprès de tout établissement bancaire,
— se faire communiquer tout document utile,
— se faire remettre par la / les banques tous les relevés de compte des défunts à compter du 1er janvier 2007,
— étudier les opérations enregistrées,
— identifier les bénéficiaires des opérations portées au débit des comptes tant pour les virements bancaires que chèques émis,
— vérifier les procurations sur les comptes et les donneurs d’ordre au paiement pour les opérations enregistrées au débit des comptes,
— dresser la liste des opérations pouvant apparaître comme suspectes ou inexpliquées, – déterminer l’éventuel passif,
— dire et juger que les frais de consignation à expertise seront répartis à parts égales entre tous les héritiers ;
— JUGER que les frais de cette expertise seront à la charge de tous les héritiers à parts égales ; – REJETER toutes demandes et prétentions contraires ;
— En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer à la concluante la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Madame [F] [HV] épouse [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’OUVERTURE DES PARTAGES
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
L’indivision successorale existant entre les parties justifie l’ouverture des opérations de partage conformément à l’acte de notoriété du 23 mars 2015 visant les 3 héritiers de la défunte comme étant ses 3 enfants [A] (désormais décédé mais pour lequel ses deux enfants [E] et [K] [T] viennent en représentation), [V] et [W].
Les parties s’accordent pour considérer que le partage de la succession de leur père (étant précisé que monsieur [BO] [T] est décédé le [Date décès 3] 2008) et du régime matrimonial qui le liait à leur mère n’a pas été réalisé même si un projet d’état liquidatif tant de ce régime matrimonial que de la succession de ce dernier avait été élaboré.
Il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant Maître [R] [M], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant du régime matrimonial des époux , monsieur [BO] [T] et madame [J] [JK], mariés le [Date mariage 11] 1936 à [Localité 37] (34), que de la succession de monsieur [BO] [T] , décédé le [Date décès 3] 2008 et de madame [J] [T], décédée le [Date décès 7] 2015 à [Localité 46] (34).
LA PROCÉDURE PÉNALE
Il importe de s’attacher aux décisions pénales rendues qui sont en mesure d’influer sur la présente liquidation successorale tenant le principe de l’autorité du pénal sur le civil dont certaines parties se prévalent pour opérer la liquidation successorale, notamment monsieur [W] [T] qui soutient que tous les mouvements de fonds antérieurs à la période de prévention pénale ne sauraient être remis en cause pour avoir été écartés de la prévention, ce qui lierait le juge civil.
Il est opposé à cette autorité de la chose jugée, le fait que cette fin de non-recevoir n’a pas été opposée par monsieur [W] [T] devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile mais ces dispositions donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour trancher des fins de non-recevoir ne trouvent application que pour les instances introduites postérieurement au 1 janvier 2020, ce qui n’est pas le cas de l’assignation introduisant l’instance initiale.
L’irrecevabilité invoquée, aux motifs des écritures et par ailleurs non expressément reprise dans leur dispositif, sera en toute hypothèse, écartée.
Il sera rappelé que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité de monsieur [W] [T] auquel le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils.
En effet, l’autorité de la chose jugée sur une action civile n’a lieu que si la demande nouvelle, devant la juridiction civile est fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité.
Le renvoi devant le tribunal correctionnel de monsieur [W] [T] à la suite de la procédure d’information, l’a été selon ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 23 juillet 2019 pour avoir à Montpellier de novembre 2008 au 30 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de la vulnérabilité due à son âge de madame [J] [T], pour conduire la victime à un acte qui lui est gravement préjudiciable en l’espèce en :
— se faisant consentir des chèques et en les encaissant sur son compte bancaire,
— en procédant à la vente d’actions appartenant à la victime, pour un total de 89 930,36 €,
— en faisant procéder au rachat d’un contrat d’assurance vie le 6 novembre 2018 dont les fonds ont été virés sur le compte bancaire de madame [T].
Le jugement du tribunal correctionnel du 19 mars 2021 définitif, a retenu la culpabilité de monsieur [W] [T] pour les faits d’abus de faiblesse reprochés en constatant l’état de vulnérabilité de la défunte à compter de novembre 2008 et en disant que l’infraction était constituée en tous ses éléments, « précision étant apportée que l’infraction sera limitée à la somme de 70 904, 62 € correspondant au virement effectivement reçu par ce dernier. »
La cause sur intérêts civils a été renvoyée et par jugement sur intérêts civil du tribunal correctionnel du 16 avril 2021 il a été alloué aux parties civiles, [A] et [V] [T], des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et il a été retenu une somme de 70 904,62 € en réparation des sommes détournées et 15 000 € au titre du préjudice moral de la défunte ainsi que 2000 € au titre de ses frais d’avocat, sommes que le tribunal correctionnel a condamné monsieur [W] [T] à payer au notaire chargé de la succession de madame [J] [T], précisant que ces sommes seront portées à l’actif de l’indivision post-successorale .
La procédure d’information a été ouverte pour des faits commis entre le 20 septembre 2007 et le 30 avril 2010. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que dans la mesure où le juge d’instruction a estimé que l’état de vulnérabilité n’était démontré au terme de l’enquête qu’à compter de novembre 2008, la période du 20 septembre 2007 à novembre 2008 en étant donc écartée, et le juge d’instruction puis le tribunal ont estimé que les opérations financières réalisées sur les comptes de sa mère entre novembre 2008 et le 30 avril 2010, à l’exclusion de la somme correspondant à la part de [J] [T] sur la vente du domicile familial, ont été détournées par monsieur [W] [T], caractérisant ainsi l’abus de faiblesse reproché.
La période de septembre 2007 à novembre 2008 a donc été écartée par le juge d’instruction au motif de ce que l’état de vulnérabilité avant novembre 2008
n’était pas établi.
Le juge d’instruction avait retenu une somme de 89 930,36 € comme représentant les montants détournés correspondants aux virements perçus et à l’encaissement de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie [48] le 6 novembre 2008 que le tribunal n’a retenu qu’à hauteur de 70 904,62 €, comme correspondant aux virements effectivement reçus par le condamné, qui a par ailleurs admis dans le cadre de l’enquête pénale s’être attribué certains fonds en procédant à ses opérations lui-même par internet mais avec l’accord de sa mère.
Ainsi, la juridiction pénale s’est prononcée sur l’état de vulnérabilité de la défunte débutant en novembre 2008, état sur lequel le juge civil, en l’état du principe plus haut rappelé, ne pourra revenir si bien qu’il est acquis aux termes de cette décision que madame [J] [T] « âgée de 93 ans en 2008, malvoyante et mal entendante, se trouvait en état de vulnérabilité avec certitude » à compter de cette date, tenant notamment à une aggravation de son déficit cognitif.
En revanche, l’action civile menée devant les juridictions pénales ne visait que l’indemnisation du préjudice en lien avec cet abus de faiblesse, qui se distingue en droit des règles successorales tenant au rapport et au recel.
Il en résulte que s’il est acquis que monsieur [W] [T] a détourné et s’est donc attribué une somme de 70 904,62 €, il sera plus loin examiné si ces détournements relèvent d’un rapport et d’un éventuel recel successoral, ce qui n’a pas été tranché par la juridiction pénale et si d’autres mouvements de fonds peuvent constituer des donations rapportables voire des détournements d’actif successoral éventuellement soumis à la sanction du recel successoral en dehors de la période de la prévention pénale et y compris pendant la période de cette prévention dans la mesure où l’infraction d’abus de faiblesse se distingue des règles du rapport successoral ou du détournement d’actif successoral et que la détermination par le tribunal civil de rapport successoral ou de détournements d’actifs non envisagés par le juge pénal ne heurte alors pas l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
LES MOUVEMENTS AYANT AFFECTE L’ACTIF SUCCESSORAL
Les demandeurs et défendeurs demandent la reconstitution de l’actif successoral passant par des demandes de rapports de donation et de restitution de détournements d’actif.
Les cohéritiers demandent encore qu’il soit constaté pour différents montants, la sanction du recel successoral à l’encontre de monsieur [W] [T].
Vu l’article 843 du code civil disposant « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
L’article 778 du code civil dispose « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Ce recel successoral est constitué par toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, dans le but de rompre l’égalité dans le partage à son profit.
Il suppose l’intention frauduleuse et il appartient aux héritiers qui invoquent le recel de démontrer que leur cohériter a agi avec cette intention frauduleuse.
Vu les articles 414-1 du code civil et l’article 901 du même code qui disposent que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Les cohéritiers sollicitent au principal, l’annulation de mouvements qu’ils estiment être des donations pour un montant de 176 162 € ou leur rapport (à titre subsidiaire) en envisageant la sanction du recel, tout en retenant que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit mais dans le même temps l’absence d’intention libérale résultant de détournements pour certains sanctionnés pénalement.
Ainsi, les demandes formulées tant par monsieur [E] et madame [K] [T] que par madame [V] [T] méritent d’être examinées dans leur fondement avant d’être tranchées.
Monsieur [E] et madame [K] [T] et pour partie madame [V] [T] demandent à titre principal la nullité de différents mouvements de fonds entre le patrimoine de leur mère, mais aussi de leur père, de leurs vivants et celui de [W] [T], qualifiant ces mouvements de donations pour ensuite en demander leur nullité puis plus loin de les voir qualifier de recel successoral.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire, que le rapport est demandé.
Le tribunal constate une contradiction à demander le constat de l’absence d’intention libérale en considération de détournements tout en qualifiant les actes concernés de donations, et en en demandant la nullité pour insanité d’esprit.
Le tribunal doit en application de l’article 12 du code de procédure civile donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, étant précisé que les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement, tous les éléments de faits et de droit étant dans le débat s’articulant entre la qualification de donation et de détournement de fonds.
Monsieur [W] [T] conteste que la preuve soit rapportée des sommes qu’il aurait perçues et considère que si elle l’était, ces donations ne pourraient être considérées que comme étant faites hors part successorale, expliquant que ses parents ont toujours souhaité aider financièrement leurs enfants notamment aux termes d’une donation du 17 décembre 1999.
Il ajoute que si des rapports devaient être mis à sa charge, il demande alors à titre subsidiaire des rapports à la charge de son frère et sa sœur.
Ces demandes alternatives de Monsieur [W] [T] ne peuvent qu’être examinées indépendamment puisque le rapport des sommes qui lui sont demandées ne peut être lié juridiquement aux éventuels rapports dus par ses cohéritiers qui seront donc examinés plus avant, s’il devait être fait droit aux rapports ou restitution à son encontre dans la mesure où sa demande est subsidiaire.
Le tribunal distinguera en conséquence les mouvements de fonds relevant de détournements ou les donations éventuelles à examiner aux termes de rapports de donation dans la mesure où ces demandes présentées au principal mais aussi au subsidiaire viennent parfois en contradiction et la sanction de recel éventuelle pouvant en découler.
Les mouvements de fonds visés par l’instance pénale
Le tribunal correctionnel a retenu une somme de 70 904,62 € correspondant à :
— un virement du 9 janvier 2009 pour un montant de 35 002,01 €
— un virement du 24 mars 2009 pour un montant de 25 002,31 €
— un chèque du 14 octobre 2009 pour un montant de 10 900 €
Ces mouvements se retrouvent sur le compte bancaire de la défunte et le tribunal correctionnel caractérise leur détournement en retenant que « en dépit de cet état de santé dégradé (visant madame [J] [T]) [W] [T] a procédé à compter de janvier 2009 à des rachats des contrats d’assurance vie, des ventes d’action et des virements à son profit pour un montant total de 70 904,62 €, qui n’inclut pas le montant de la vente de la maison de madame [J] [T]. »
Les demandeurs sollicitent à ce titre que monsieur [W] [T] soit privé de tous droits dans la succession de Madame [J] [T] à hauteur de 87 904,62 €(sommes réintégrées par le Jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le 16 avril 2021) alors que le tribunal correctionnel comme rappelé n’a retenu au titre des détournements d’actif non cette somme mais celle de 70 904,62 €, et si une condamnation a été prononcée à hauteur de 87 904,62 €, c’est que vient s’ajouter au montant des détournements constatés la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral de leur mère et celle de 2000 € au titre des frais d’avocats.
L’obligation à restitution du montant, constitué de détournements d’actifs successoraux soit 70 904,62 €, sera retenue, ce montant étant à réintégrer à l’actif successoral étant précisé que monsieur [W] [T] a versé ces fonds actuellement déposés en [29] et que la somme de 15 000 € allouée à leur mère après son décès vient aussi abonder l’actif successoral.
Les dispositions de l’article 778 du code civil ne peuvent que s’appliquer à ce montant constitué de détournements d’actif successoral qui conduit à rompre l’égalité dans le partage au profit de monsieur [W] [T] qui s’est attribué ces montants au détriment de ses cohéritiers.
Monsieur [W] [T] conteste le recel successoral faisant valoir qu’il s’est acquitté de ses montants et que les fonds sont déposés en [29], si bien que le priver de ses droits sur ces montants conduirait à lui infliger une double peine, pénale et civile.
Mais, le fait de restituer les montants détournés ne peut permettre d’échapper à la sanction civile de recel successoral, qui ne se confond pas avec la peine pénale prononcée pour l’infraction d’abus de faiblesse, dès lors que les conditions de l’article 778 du code civil sont remplies, sur lesquelles monsieur [W] [T] ne formule aucune observation.
En effet, la restitution des actifs est la conséquence du détournement, détournement qui caractérise lui le recel dès lors qu’il ressort clairement de l’enquête pénale et des pièces produites dans le cadre de l’instance civile, que monsieur [W] [T] n’a jamais eu l’intention de faire connaître à ses cohéritiers l’existence de ces fonds détournés lors du décès de leur mère et que ce n’est que la procédure pénale qui a permis de les mettre à jour.
Le recel successoral est caractérisé et monsieur [W] [T] devra rapporter à l’actif successoral cette somme, d’ores et déjà consignée, et sera privé de ses droits sur la somme de 70 904,62 €.
Les mouvements de fonds non visés à l’enquête pénale
Madame [K] et monsieur [E] [T] ainsi que madame [P] [T] listent de la façon suivante les mouvements qui n’ont pas été visés par l’instance pénale à savoir 176 162 € représentés par :
— un chèque [24] de 6300 € à l’ordre de [W] [T] du 12 décembre 2007
— un chèque [24] de 15 000 € à l’ordre de [T] du 19 juin 2007
— deux chèques [24] tirés du compte joint des époux [T] de 9500 € et 1500 € à l’ordre de [F] [T] du [Date décès 7] 2008 :
— un chèque de 27 000 € à l’ordre de monsieur et madame [T] du 5 septembre 2008
— un chèque de 94 270 € d’avril 2010 à l’ordre de monsieur [W] [T]
— un paiement à Maître [O] le 20 juin 2009 d’une somme de 2392 € qui l’aurait été dans le cadre des honoraires pour les poursuites pénales engagées contre monsieur [W] [T] par [22],
— un chèque au cours Rabelais de 2400€ le 2 septembre 2008, établissement fréquenté par la fille de monsieur [W] [T]
— des retraits d’espèces sur les livrets A des époux décédés pour un montant de 17800 €, notamment en mai 2008,
Le chèque du 20 avril 2010 provenant de la vente de la maison familiale par madame [J] [T] (représentée par son fils [W]) et ses enfants.
Le tribunal correctionnel n’était pas saisi d’un abus de faiblesse concernant ce chèque puisque relevant à ce titre que « courant avril 2010, le domicile familial a été vendu moyennant la somme de 180 000 €, le notaire a émis un chèque d’un montant de 94 270 € au profit de [J] [T], cette somme étant retirée par [W] [T] au moyen d’un chèque émis à son ordre. Des doutes ont été portés sur la signature apposée sur le chèque émis à son ordre mais cette opération ne fait pas partie de la prévention. »
Cette vente de la maison située [Adresse 44] à [Localité 37] a été passée en présence de l’ensemble des parties puisque ce bien était indivis entre les parties pour l’avoir hérité de leur père et pour l’autre partie comme appartenant à la défunte.
Monsieur [W] [T] ne conteste pas avoir perçu cette somme au moyen de ce chèque mais l’attribue à une donation faite par sa mère qu’il qualifie de préciputaire en soutenant que l’état de santé de sa mère ne s’est effectivement dégradé qu’à compter de 2013.
Monsieur [W] [T] pour soutenir la donation de sa mère se réfère à divers certificats médicaux des DR [Y] et [X] de 2008 à 2010 qui tendraient à considérer que les troubles du comportement ont disparu en 2010 et que le notaire lors de la vente n’a pas relevé d’éléments confusionnels ou un défaut de consentement, ajoutant que la mesure de tutelle n’a été prononcée qu’en 2012.
Outre le fait que le certificat du DR [Y] de 2010 ne saurait être retenu, ce dernier étant revenu aux termes d’une procédure devant le conseil de l’ordre des médecins sur son attestation-certificat, les éléments médicaux produits dans le cadre de l’enquête pénale démontrent clairement qu’à compter de novembre 2008 l’état cognitif de la défunte ne lui permettait plus une expression fiable de volonté et cet état ne pouvait s’améliorer dans le temps, mais au contraire que s’aggraver.
L’abus de faiblesse retenu par les décisions pénales rejoint alors ici la notion d’altération des facultés cognitives permettant de caractériser une insanité d’esprit à savoir une affection mentale médicalement constatée par l’effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.
Le DR [Z] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée relevait que « les éléments de son dossier médical permettent de retenir une altération cognitive de niveau démentiel d’origine vasculaire ou état mixte avec un retentissement marqué sur le comportement personnel à partir de novembre 2008 au moins ; il existe notamment d’importantes difficultés sensorielles, auditives et visuelles contribuant à altérer sa vie de relation. » Il reprenait par ailleurs dans son rapport des certificats médicaux de différents médecins ayant examinés la défunte de 2008 à 2010 confirmant tous cette insanité d’esprit éventuellement en lien avec une maladie d’Alzheimer notamment pour 2010, le DR [L] médecin traitant relevant une incapacité à gérer seule ses affaires et la nécessité d’une assistance dans tous les actes de la vie courante.
Ce chèque a fait l’objet d’une déclaration de don manuel le 20 avril 2010, pour laquelle il n’est pas envisageable au regard de son état de santé qu’elle ait été réalisée par la défunte et sans que, quoi qu’il en soit, la donation ne soit précisée comme préciputaire.
Monsieur [W] [T] se prévaut encore d’un testament olographe du 20 mars 2008 qui viendrait confirmer cette donation faite en 2010 par lequel ses parents lui léguaient cet appartement [Adresse 44] à [Localité 37], qui sera ensuite vendu ( si bien que le legs objet de ce testament n’a plus d’objet au jour du décès), mais qui ne saurait démontrer la donation qui lui aurait été faite suite à cette vente, et son caractère préciputaire, ce d’autant que ce testament ne pouvait pour être conjonctif être appliqué à la succession.
Le juge d’instruction retenait au titre des faits rappelés dans son ordonnance de renvoi que la signature apposée sur ce chèque n’était pas celle de [J] [T] mais ne renvoyant pas ce mouvement de fonds devant le tribunal correctionnel aux motifs que cette somme de 94 270 € devait en être exclue car « correspondant à un accord entériné entre les membres de la fratrie ».
S’ajoutent ainsi aux constats médicaux, les conditions de la vente immobilière du domicile de la défunte, qui ne seront pas examinés en elles-mêmes cet acte n’étant pas remis en cause, mais qui viennent confirmer son absence lors de la vente, puisqu’elle était représentée par son fils [W].
Le fait que la fratrie ne se soit pas opposée en son temps à un versement, ce qui ressort de la procédure pénale, ne permet pas pour autant d’en déduire l’intention libérale de leur mère, dont l’insanité d’esprit à cette date ne fait pas de doute, mais atteste uniquement de leur connaissance de ce qu’ils ont tous alors analysé comme étant une donation alors pourtant que le chèque en cause n’a manifestement pas été signé de la main de la défunte, si bien que la démonstration de l’intention libérale pouvant passer par l’émission du chèque fait en toute hypothèse défaut.
Il ressort au contraire de la procédure pénale et des déclarations de chacun, telle que rappelées dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction que lors de la vente de la maison [Adresse 45], monsieur [A] [T] et madame [V] [T] avaient accepté que leur frère [W] s’attribue la part de leur mère au regard des difficultés financières que ce dernier rencontrait alors.
Ce prélèvement de fonds qui ne peut donc s’analyser en une donation puisque la donatrice supposée n’était pas alors en état de manifester une telle volonté, ne peut pas plus s’analyser en un détournement de fonds, dans la mesure où cette somme a été prélevée avec l’accord de ses frères et sœurs, percevant eux même lors de cette vente, une part des fonds.
Cette situation ne vient pas dispenser de sa restitution monsieur [W] [T] qui sera condamné à restituer à l’actif successoral de la succession de [J] [T] la somme de 94 270 €.
En revanche, la demande de voir constater le recel pour cette somme sera écartée au motif donc de ce que la fratrie avait connaissance de ce prélèvement ce qui ne permet pas de caractériser un recel successoral supposant la dissimulation de l’existence de ce mouvement.
Les deux chèques [24] tirés du compte joint des époux [T] de 9500 € et 1500 € à l’ordre de [F] [T] du [Date décès 7] 2008
Cette dernière, l’épouse de monsieur [W] [T], a été citée dans le cadre de la présente instance et a donc été bénéficiaire de ces chèques.
Elle n’est pas héritière si bien qu’elle ne peut avoir dissimulé un actif successoral, pas plus qu’elle n’est tenue au rapport (article 857 du code civil) alors qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que ces versements entre ses mains seraient une donation déguisée au profit de monsieur [W] [T].
Aucune demande de restitution n’est formulée à son encontre, si bien que la demande à ce titre sera rejetée.
Les chèques [24] de 6300 € et 15 000 € à l’ordre de [W] [T] du 12 décembre 2007 et 19 juin 2007 :
La copie de ces deux chèques est produite tirée du compte joint des époux [T].
Si le premier chèque d’un montant de 6300 € porte le nom de [W] [T] comme bénéficiaire, le second n’est établi qu’au patronyme [T] ce qui ne permet pas d’en identifier le bénéficiaire au sein de la famille [T], si bien que la demande de restitution ou de rapport à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Concernant le chèque de 6300 €, monsieur [W] [T] soutient que la preuve de la perception de cette somme n’est pas rapportée et il n’est effectivement pas produit la preuve de l’encaissement de ce chèque, étant précisé que les demandeurs expliquent qu’ils ne sont pas en mesure d’obtenir des banques les relevés bancaires de plus de 10 ans.
Cependant, il leur appartient de rapporter la preuve du rapport sollicité ce qu’ils ne font pas en ne démontrant pas l’encaissement du chèque produit si bien que la demande sera rejetée.
Le chèque de 27 000 € du 5 septembre 2008 à l’ordre de monsieur et madame [T]
Il ressort du relevé de compte [25] attribué à madame [J] [T] qu’un chèque 7032599 de 27 000 €, émis par monsieur ou madame [BO] [T] le 5 septembre 2008, (monsieur [BO] [T] étant décédé en [Date décès 19] 2008) , a été encaissé le 5 septembre 2008 et il est produit la copie de ce chèque au bénéfice de monsieur [W] [T] et madame [F] [T].
Monsieur [W] [T] ne s’explique pas sur les conditions ayant présidé au versement par ses parents de cette somme sauf à dire que ces parents ont aidé financièrement tous leurs enfants.
Ce don manuel sera donc constaté.
En l’absence d’autres éléments permettant d’en déduire que cette somme n’a été donnée qu’à un seul d’entre eux monsieur [W] [T] ou madame [F] [T] et ce même si un chèque établi aux deux noms peut être encaissé sur le compte personnel d’un seul des époux, il y a lieu de qualifier cette donation de libéralité conjointe aux deux époux en considérant que chacun est bénéficiaire de la moitié soit 13 500 €.
Comme déjà explicité, madame [F] [T] n’est pas héritière donc ne peut être tenue au rapport.
Monsieur [W] [T] devra en revanche le rapport de la somme de 13 500 € à la seule succession de sa mère dans la mesure où son père était décédé à la date d’émission du chèque et qu’il n’est pas démontré que ses fonds proviendraient de l’actif successoral de son père.
Le recel successoral sera constaté sur cette somme que monsieur [W] [T] a tenté de soustraire au partage.
Un paiement à Maître [O] d’une somme de 2392 €
Il est produit un bordereau de retrait d’un compte [23] au nom de la défunte pour l’émission d’un chèque de banque d’un montant de 2392 € dont la date est illisible au bénéfice de « Maître [S] [O] » qui était effectivement le conseil de monsieur [W] [T] dans le cadre d’une procédure pénale dont la victime était l’assureur [22], bordereau signé par le mandataire du compte, monsieur [W] [T].
L’intention libérale de la défunte n’est pas démontrée et cette demande n’est pas commentée par monsieur [W] [T] si bien qu’il ne peut qu’en être déduit que monsieur [W] [T] s’est attribué ce montant pour régler les honoraires de son avocat, si bien que le détournement d’actif successoral ne peut qu’être constaté et qu’il sera condamné à restituer à l’actif successoral de la succession de sa mère ce montant de 2392 €.
Il ressort clairement des faits de l’espèce que monsieur [W] [T] s’est attribué cette somme, comportement induisant la qualification de recel successoral pour ce montant.
Un chèque au cours Rabelais de 2400 € le 2 septembre 2008,
Il est produit un bordereau de retrait d’un compte [23] au nom de la défunte pour l’émission d’un chèque de banque d’un montant de 2400 € au bénéfice de « cours Rabelais », bordereau signé par le mandataire du compte , monsieur [W] [T].
L’intention libérale de la défunte n’est pas démontrée et cette demande n’est pas commentée par monsieur [W] [T], qui ne conteste pas que cet établissement était fréquenté par sa fille si bien qu’il ne peut qu’en être déduit que monsieur [W] [T] s’est attribué ce montant pour régler des sommes dues pour la scolarité de sa fille, si bien que le détournement d’actif successoral ne peut qu’être constaté et qu’il sera condamné à restituer à l’actif successoral ce montant de 2400 €.
Le détournement d’actifs comme précédemment exposé est constitutif du recel successoral si bien que monsieur [W] [T] se verra privé de sa part sur ce montant.
Les retraits d’espèce sur le LIVRET A de la défunte pour un montant de 17 800 €
Des relevés du livret A de la défunte sont produits révélant différents retraits à savoir :
— le 21 février 2008 : un chèque de banque de 3000 €
— le 12 mars et le 3 avril 2008 deux retraits de 500 € soit 1000 €
— le 22 avril et le 29 avril deux retraits de 1000 € soit 2000 €
— en mai 2008, 3 retraits et un chèque de banque pour un montant de 6509,50 €
— en juin 2008, deux retraits pour 2800 € mais aussi une remise de chèque de 10 000 €
— en [Date décès 19] et septembre 2008, des retraits et un chèque de banque pour 7409,70 €
— en octobre 2008, un retrait pour 1500 €
— en novembre 2008, un retrait pour 500 €
Si le tribunal convient de ce que ces retraits et chèques de banque sur le livret A de la défunte sont suspects tenant son âge, son état de santé et le fait qu’elle était alors en maison de retraite à compter de mai 2008, aucun élément n’est cependant produit pour démontrer qu’ils seraient le fait de monsieur [W] [T], même s’il a pu admettre dans le cadre de la procédure pénale s’attribuer par le biais d’opérations internet certains montants, étant précisé qu’il ne peut être déduit de sa condamnation pénale pour des faits d’abus de faiblesse dans cette période que tous les mouvements suspects sur le compte de la défunte sont de son fait alors même qu’ils n’ont pas été investigués dans le cadre de l’enquête pénale menée ou à tout le moins retenus comme étant des détournements commis par monsieur [W] [T] notamment en ce que cette période a été écartée de la prévention au motif de l’absence d’état de vulnérabilité de la défunte.
Il sera relevé encore que ces retraits sont éloignés de la mise en place de la mesure de protection dont a bénéficié la défunte à compter de 2012, date du placement sous sauvegarde de justice.
Les seuls constats de tels retraits ne peut donc permettre de les imputer de façon certaine à [W] [T].
En conséquence, les demandes à ce titre seront rejetées.
L’acquisition du bien par monsieur [W] [T] dans la Résidence La Guirlande à [Localité 37] Lot 1226, section IY [Cadastre 9] le 4 septembre 1980.
Ce bien a été acquis en 1980 pour un prix de 395 000 francs et revendu le 16 février 1991 pour un prix de 480 000 €.
Le rapport par monsieur [W] [T] est demandé pour la somme de 48.603€ pour moitié à la succession de monsieur [BO] [T] et pour moitié à la succession de madame [J] [T].
Aux termes des conclusions notifiées, il admet avoir reçu une aide de ses parents pour l’acquisition de cet appartement à hauteur de 35 000 €, mais qu’il considère comme étant perçue hors part successorale.
Les demandeurs produisent un long courrier dactylographié attribué à monsieur [W] [T] pour en porter son nom en-tête, que ce dernier ne dénie pas.
Ce courrier, produit en pièce 78 des demandeurs, est daté du 15 septembre 2010 adressé par monsieur [W] [T] à sa sœur [V] [T] en recommandé avec AR , comprenant 13 pages aux termes desquelles monsieur [W] [T] s’explique sur la prise en charge qu’il dit assumer de leur mère et sur des faits qui lui sont reprochés par sa fratrie et oppose divers reproches et comportements de sa fratrie et de leurs enfants à l’égard de leur père et mère.
Concernant cette acquisition, dans un passage où il dit résumer « les différentes aides que j’ai reçues de nos parents » il écrit : « cela a commencé il y a trente ans (j’avais alors 25 ans) lorsque j’ai acheté mon premier appartement à la Guirlande, un F3 de 70 mètres carrés. Nos parents m’ont donné l’équivalent de 40 000 € » et il continue son courrier en précisant qu’il n’a rien reçu de plus de 1980 à 1997 en relevant au contraire que d’autres notamment certains petits enfants ont été largement gratifiés.
Ainsi, cette donation non contestée dans son principe est établie dans son montant par les termes de ce courrier et devra être rapportée aux successions respectives de ses parents étant précisé qu’elle ne peut être présumée faite hors part, mais au contraire rapportable faute de preuve contraire.
Par ailleurs, il n’est pas plus contesté que ce bien a été vendu, comme le démontre l’acte de vente du 16 février 1991 si bien qu’en application de l’article 860 du code civil, si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et donc au prorata de la donation, il devra être rapporté la somme de 48 603,18 € soit 24 301,59 € à la succession de chacun de ses parents.
La sanction du recel sollicité aussi pour ce montant ne saurait être retenue dans la mesure où il ressort des termes même de ce courrier que monsieur [W] [T] n’a pas cherché à la dissimuler pour l’avoir admise avant même le décès de sa mère dès 2010 et alors même que la succession de son père n’avait pas été liquidée et qu’il n’est en tout cas pas démontré qu’il aurait essayé de soustraire ce montant au partage de la succession de son père.
Les demandes de rapport formulées par monsieur [W] [T]
Monsieur [W] [T] demande subsidiairement s’il devait être condamné à des rapports, le rapport de divers avantages perçus par ses frère et sœur à savoir tel qu’énoncé aux termes de ses écritures :
— Sommes reçues par Madame [V] [T] dans la création d’une entreprise de poissonnerie ambulante entièrement financées par Mr [BO] [T] et Mme [V] [T],
— Appartement sis [Adresse 21] à [Localité 37] là encore largement financé par Mr [BO] [T] et son épouse au profit de Madame [V] [T],
— Appartement sis [Adresse 20] à [Localité 37] là encore largement financé par Mr [BO] [T] et son épouse au profit de Madame [V] [T],
— Prise en charge par Mr [BO] [T] et son épouse des frais de divorce de leur fille [V] [T] : la procédure de divorce a été très longue et très contentieuse. L’ensemble des frais réglés par les parents [T] représente la valeur d’un petit appartement,
— Logement à titre gracieux des filles de Madame [V] [T] dans les appartements appartenant aux parents [T],
— Aides financières consenties aux filles de Madame [V] [T] : achat de véhicule, donation de 35 000 Euros pour soldes des crédits.…
— Très nombreuses aides reçues par Monsieur [A] [T]…
Il demande pour ce faire la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal afin de recenser les sommes perçues par monsieur [A] [T] et madame [V] [T] et pouvant être soumises à rapport.
Cependant, il ne produit pas le moindre élément qui viendrait conforter ses allégations en permettant de démontrer à minima le principe des rapports demandés, que par ailleurs il ne chiffre pas, étant relevé que certaines donations évoquées concernent les petits enfants des défunts qui ne sont pas soumis au rapport.
S’il peut être admis, au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties comme par exemple la procédure de divorce de madame [P] [T] dans le cadre de laquelle il est fait état de donations de ses parents, que les deux autres enfants du couple ont pu aussi être gratifiés par leur parents, l’absence d’éléments précis et circonstanciés ne peut permettre au tribunal de constater une obligation à rapport.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile) et alors même que les demandes de rapport non expressément formulées ne sont soutenues que par cette demande d’expertise avant dire droit.
La demande d’expertise à ce titre sera rejetée.
La demande d’expertise financière
Il est soutenu subsidiairement par les demandeurs que s’il ne devait pas être fait droit à l’ensemble des demandes de rapport ou restitution, une expertise « financière » devrait être ordonnée afin d’examiner les comptes bancaires personnels et joints des défunts, les comptes titres et les contrats d’assurance vie de leurs parents afin de déterminer l’actif et le passif de la succession.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile) alors même que les parties, ayant accès au fichier [32], étaient à même de déterminer les mouvements qui paraissaient suspects, notamment pendant le déroulement de la procédure pénale et que pour les actes dépassant le délai de conservation par les banques une expertise ne pourra y remédier.
De nombreux éléments ont été produits aux termes de plus de 100 pièces produites dans le cadre de l’instance permettant au tribunal de trancher les demandes qui lui ont été soumises, si bien qu’une expertise à ce titre ne présente pas d’intérêt pour le litige et sera rejetée.
Les intérêts sur les sommes dues au titre du rapport
Il est sollicité par les demandeurs que les sommes retenues comme devant être rapportée à la succession de l’un ou l’autre de leurs parents portent intérêts à compter de leur décès.
Vu l’article 856 du code civile disposant : « Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. »
Il résulte de ce texte que les intérêts des sommes à rapporter, donc des rapports en valeur, ne sont dus qu’au jour du partage, si bien que les sommes pour lesquelles condamnation à rapport a été prononcée porteront intérêts au taux légal à compter du partage.
L’indemnité de réduction demandée à l’encontre de monsieur [W] [T]
Monsieur [E] et madame [K] [T] demandent d’ordonner la réduction des libéralités consenties à M. [W] [T] et de surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité de réduction dans l’attente du projet de partage du notaire qui sera commis par le Tribunal.
Cependant, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant d’envisager tant le principe que le montant d’une indemnité de réduction, qui ne pourra être appréciée que tout autant que l’actif et le passif successoral auront été déterminés permettant d’établir la réserve héréditaire comparée aux droits de chaque héritier réservataire.
Il appartiendra en conséquence au notaire commis d’y procéder et d’établir procès-verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder sur son projet d’état liquidatif, pouvant donc prévoir une indemnité de réduction si une atteinte à la réserve héréditaire dans l’une ou l’autre des successions pour lesquelles il est commis, devait être constatée.
LES BIENS IMMOBILIERS
Aux dires des parties, et selon l’attestation immobilière de la succession de monsieur [BO] [T] du [Date décès 10] 2010, les successions comprennent deux biens immobiliers, l’appartement [Adresse 44] ayant été vendu :
— un parking sis à [Adresse 40], lot n°5 section EY [Cadastre 4] comprenant les 5 centièmes de la propriété au sol et des parties communes générales,
— un bien immobilier sis à [Adresse 47], section AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 14] d’une contenance de 10 ares et 30 centiares, et 10 ares et 75 centiares à savoir un chalet avec un grand terrain attenant et un garage, élevé de deux niveaux sur un sous-sol de stockage, comprenant au premier niveau une cuisine, un séjour, une salle à manger, une salle d’eau avec WC, deux chambres et un couloir, au second niveau un couloir, deux chambres
L’autorisation pour vendre les biens indivis immobiliers
Madame [K] et monsieur [E] [T] demande à être autorisé à vente ces biens immobiliers, ce à quoi madame [P] [T] ne s’oppose pas demandant elle aussi qu’il soit vendu à bref délai.
Monsieur [W] [T] ne donne pas expressément sa position sur ce point mais s’oppose à la licitation demandée en indiquant qu’aucun des héritiers ne s’oppose à la vente des biens, mais estimant qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour les estimer.
Les indivisaires, demandeurs à la vente, font valoir que la vente de ces biens est envisagée depuis plusieurs années puisqu’en 2016, monsieur [A] [T] avait demandé la désignation d’un mandataire successoral pour procéder à la vente de ces biens, mais avait été débouté de sa demande, le juge considérant que les parties tendaient à s’accorder pour ces ventes, en relevant que notamment le parking engendrait des frais pour la succession, mais que l’intérêt commun n’était pas à ce stade menacé mais qu’il pourrait le devenir justifiant ainsi qu’une partie saisisse à nouveau la juridiction sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Ils ajoutent que depuis aucune vente n’a pu être réalisée malgré 2 offres d’achat mais pour lesquelles l’indivision n’a pas donné suite dans la mesure où monsieur [W] [T] n’accepte pas que le prix de vente soit séquestré dans l’attente des comptes de la liquidation.
Ils font valoir que le parking a d’ores et déjà coûté plus cher en charges que sa valeur vénale puisqu’était dû en 2023 plus de 3000 € d’arriérés de charges et désormais 4000 € et que le chalet, totalement à l’abandon, est devenu inhabitable et dangereux en ce que la terrasse a vu le bois pourrir et que le terrain est envahi de mauvaises herbes avec des arbres menaçants de tomber sur le chalet, faute d’entretien.
Ils concluent que ces biens immobiliers sont des charges pour l’indivision et aggravent le passif successoral.
Vu l’article 815-5 du code civil disposant : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
La possibilité pour le juge d’autoriser la vente d’un bien malgré le refus d’un indivisaire suppose que ce refus mette en péril l’intérêt commun, sans qu’une situation d’urgence ne soit exigée.
Concernant le parking,
Il ressort du relevé du syndicat en charge de la copropriété englobant ce garage situé [Adresse 26] [Localité 37] que le compte de copropriétaires de l’indivision est débiteur en juillet 2023 d’une somme de 3 306,88 € ayant suscité des frais de mise en demeure.
Les indivisaires ne précisent pas si ce garage est loué ou utilisé par l’un d’entre eux même si des échanges de mail évoquent l’absence de clefs et d’utilisation.
Il ne ressort pas des positions prises par les parties qu’un des indivisaires soit intéressé par l’attribution de ce bien.
Il ressort de ces constats que l’intérêt commun est mis en péril par le refus de monsieur [W] [T] de vendre dans la mesure où les charges afférentes à ce bien ne sont pas acquittées et sans qu’il ne soit allégué ni démontré que ce garage est productif de revenus.
L’intérêt commun est ainsi mis en péril par cette dette qui est à même à terme d’entraîner la vente aux enchères sur poursuite de ce bien.
S’il n’est pas produit d’attestation de valeur, il est produit un relevé des ventes de garage à la même adresse entre 2018 et 2024 établissant des prix de cession entre 6500 et 13000 € si bien que le prix minimum de 8000 € proposé pour cette vente est adapté.
Concernant le chalet,
Les indivisaires produisent une attestation de valeur établie le 30 mars 2022 par l’agence immobilière des Cévennes décrivant ce chalet comme ayant une superficie de 70m² habitable élevé sur un soubassement à usage de garage avec un autre garage attenant.
Il est composé d’une pièce à vivre avec coin cuisine, d’une salle à manger de 3 chambres.
Il est décrit comme assez vétuste sur une parcelle de 1030m² avec un assainissement à refaire.
Cette agence évalue le prix du terrain entre 50 et 55 000 € et le prix du chalet entre 130 et 140 000 € soit pour l’ensemble du bien entre 180 000 € et 195 000 € étant précisé que l’ attestation de 2010 l’évaluait à 200 000 €.
Il est produit la taxe foncière pour ce chalet qui avoisine selon les années 450 €, outre la taxe d’habitation avoisinant 350 €, qui serait payée par [A] [T] puis son hoirie.
Or, il est manifeste notamment au regard de la photographie produite et aucune des parties ne le conteste que ce bien soit inoccupé, aucun indivisaire n’en n’assurant son entretien, et qu’il se dégrade, le temps passant aggravant sa vétusté.
Il ne ressort pas plus des positions prises par les parties qu’un des indivisaires soit intéressé par l’attribution de ce bien.
Il ressort de ces constats que l’intérêt commun est mis en péril par la dégradation de cet immeuble qui est inoccupé et non entretenu depuis le décès de monsieur [BO] [T], se dépréciant et générant des frais et des charges sans produire de fruits.
Sa valeur ressort des évaluations concordantes à plusieurs années d’intervalles, sans qu’une expertise judiciaire ne soit nécessaire pour y procéder, si bien que l’autorisation de vente sera donnée pour un prix minimal de 190 000 €.
En conséquence, monsieur [E] [T] et madame [K] [T] seront autorisés à vendre seuls avec le concours du notaire commis :
— le bien immobilier constitué par un parking sis à [Adresse 40], lot n°5 section EY [Cadastre 4] comprenant les 5 centièmes de la propriété au sol et des parties communes générales au prix minimum de 8.000€,
— le bien immobilier sis à [Adresse 47], section AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 14] d’une contenance de 10 ares et 30 centiares, et 10 ares et 75 centiares chalet avec un grand terrain attenant et un garage, élevé de deux niveaux sur un sous-sol de stockage, comprenant au premier niveau une cuisine, un séjour, une salle à manger, une salle d’eau avec WC, deux chambres et un couloir, au second niveau un couloir, deux chambres au prix minimum de 190.000€
Les fonds issus du produit de ces ventes seront séquestrés auprès du notaire commis et la répartition des fonds interviendra dans le cadre de la procédure de partage, aux termes de l’acte de partage.
En l’état de cette autorisation, tant les demandes d’expertise judiciaire aux fins d’estimation immobilière que de licitation formulées par monsieur [W] [T] n’ont plus d’objet et seront en conséquence rejetées.
LE PASSIF SUCCESSORAL
Madame [V] [T] demande que soient inscrites au passif successoral des sommes qu’elle a acquittées pour l’hébergement de sa mère soit :
— le 8 mars 2011 la somme de 2000 € au bénéfice de sa maison de retraite «la [42] »
— le 17 juin 2011, la somme de 2305,16 € au bénéfice de sa maison de retraite «la [42] »
— le 25 janvier 2018, la somme de 5 422,57 € au bénéfice de sa maison de retraite «la [42] »
Ces montants non contestés et justifiés par des attestations de la résidence de personnes âgées la [42] et par la copie d’un chèque libellé à l’ordre de la [29] encaissé le 7 février 2018 constitue une créance de madame [V] [T] sur la succession de sa mère et doivent être inscrites, conformément à sa demande, au passif successoral pour un montant de 9727,73 €.
A toutes fins utiles, il sera précisé mais sans qu’il n’y ait de demandes à ce titre qu’est produit une attestation de la même maison de retraite, attestant d’un versement de 2000 € le 4 mars 2011 pour régler l’hébergement de madame [J] [T] par monsieur [A] [T],
LE PREJUDICE MORAL INVOQUE PAR madame [P] [T]
Elle formule à ce titre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € au dispositif de ces écritures en exposant au titre des motifs de ces écritures que le comportement de son frère qui a volontairement et de façon délibérée voulu soustraire à sa sœur une importante part de sa vocation successorale a indéniablement commis une faute civile justifiant que lui soit alloué la somme de 5000 € (sic) en réparation de ce préjudice moral.
Si le préjudice moral résultant du recel civil qui a été constaté est indéniable, il ne peut qu’être constaté que madame [P] [T] a été indemnisée d’une partie de ce préjudice par les juridictions pénales, dans la mesure où certaines sommes ici reprises ont aussi fait l’objet du débat pénal.
Pour autant, la présente instance a conduit à constater que les montants recelés allaient au-delà de ceux retenus par la juridiction pénale, aggravant ainsi le préjudice d’ores et déjà indemnisé si bien qu’il lui sera alloué une somme de 1500 € comme venant indemniser les détournements et recels commis par son frère constaté dans le cadre de la présente instance.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
L’équité commande, malgré le caractère familial du litige, de condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [E] [T] et à madame [K] [T] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à madame [V] [T] la somme de 1500 € au titre des mêmes dispositions.
Les demandes de monsieur [W] [T] à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que tenant l’ancienneté de l’instance, enrôlée en 2013, aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage et la liquidation tant du régime matrimonial des époux, monsieur [BO] [T] et madame [J] [JK], mariés le [Date mariage 11] 1936 à [Localité 37] (34), que de la succession de monsieur [BO] [T] , décédé le [Date décès 3] 2008 et de madame [J] [JK] veuve [T], décédée le [Date décès 7] 2015 à [Localité 46] (34).
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
DESIGNE Maître [R] [M], notaire à [Localité 35], en qualité de Notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de régime matrimonial et de ces successions, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil de ce tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment [32],
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Rappelle que le notaire doit être provisionné pour mener à bien sa mission en qualité de notaire commis.
ORDONNE le rapport par monsieur [W] [T] à la succession de monsieur [BO] [T] de la somme de 24 301 ,59 €,
ORDONNE le rapport par monsieur [W] [T] à la succession de madame [J] [JK] veuve [T] de la somme de 207 768,21 €, étant précisé que la somme de 70 904,62 € a été consignée en [29],
RETIENT un recel successoral à l’encontre de monsieur [W] [T] portant sur un montant de 89 196,62 € ;
Dit que monsieur [W] [T] sera privé de sa part sur la somme de 89 196,62€ ainsi recelée ;
DIT que les intérêts des sommes à rapporter, donc des rapports en valeur, ne sont dus qu’au jour du partage, si bien que les sommes pour lesquelles condamnation au rapport a été prononcée porteront intérêts au taux légal à compter du partage,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis d’envisager une indemnité de réduction si une atteinte à la réserve héréditaire dans l’une ou l’autre des successions pour lesquelles il est commis, devait être constatée et d’établir procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder sur son projet d’état liquidatif,
AUTORISE monsieur [E] [T] et madame [K] [T] à vendre seuls avec le concours du notaire commis :
— le bien immobilier constitué par un parking sis à [Adresse 40], lot n°5 section EY [Cadastre 4] comprenant les 5 centièmes de la propriété au sol et des parties communes générales au prix minimum de 8.000€,
— le bien immobilier sis à [Adresse 47], section AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 14] d’une contenance de 10 ares et 30 centiares, et 10 ares et 75 centiares chalet avec un grand terrain attenant et un garage, élevé de deux niveaux sur un sous-sol de stockage, comprenant au premier niveau une cuisine, un séjour, une salle à manger, une salle d’eau avec WC, deux chambres et un couloir, au second niveau un couloir, deux chambres au prix minimum de 190.000€
DIT que les fonds issus du produit de ces ventes seront séquestrés chez le notaire commis et que la répartition des fonds interviendra dans le cadre de la procédure de partage, aux termes de l’acte de partage.
REJETTE les demandes d’expertise judiciaire financière et aux fins d’estimation immobilière ainsi que les demandes de licitation formulées par monsieur [W] [T],
DIT que madame [V] [T] s’est acquitté des frais d’hébergement à la maison de retraite « la [42] » pour le compte de sa mère en 2011 et 2018 à hauteur 9727,73 €,
DIT que ce montant de 9727,73 € doit figurer au passif successoral,
CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer à madame [V] [T] la somme de 1500 € en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer à monsieur [E] [T] et à madame [K] [T] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à madame [V] [T] la somme de 1500 € au titre des mêmes dispositions,
REJETTE les demandes de monsieur [W] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
RENVOIE l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 11 décembre 2025 pour suivi des opérations de partage.
La greffière La vice-présidente
Tlidja Messaoudi Aude Morales
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