Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 nov. 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
27 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/03459 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMAO
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
[U] [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le 06 juillet 1987 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 09 octobre 2025, après dépôt à l’audience par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie et le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2023, Madame [C] [K] a effectué un virement bancaire de 4.000€ à Monsieur [U] [T] afin d’investir dans l’achat d’une voiture en vue d’une revente.
Le 18 août 2023, Madame [C] [K] a réalisé un second virement, d’un montant de 3.000€ à destination de Monsieur [U] [T], pour investir dans l’achat d’une seconde voiture en vue d’une prochaine revente.
Monsieur [U] [T] a remboursé à Madame [C] [K] la somme de 1.700 €.
Le 11 octobre 2023, Madame [C] [K] a réalisé un troisième virement bancaire, d’une valeur de 15.000€ afin d’investir dans un fonds de commerce exploitant une pizzeria.
Par plusieurs SMS, Madame [C] [K] a demandé à Monsieur [U] [T] le remboursement du reliquat des sommes prêtées.
Le remboursement n’est jamais intervenu.
Le 7 mai 2024, Madame [C] [K] a porté plainte à l’encontre de Monsieur [U] [T] pour abus de confiance.
Par courrier recommandé du 30 mai 2024, Madame [C] [K] a mis Monsieur [U] [T] en demeure de rembourser la somme de 20.000€, en vain.
Par exploit du 16 septembre 2024, Madame [C] [K] a fait assigner Monsieur [U] [T] devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 15 septembre 2025 a ordonné la clôture de la procédure
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [C] [K] demande au tribunal de:
— juger qu’elle est bien fondée en son action,
— condamner Monsieur [U] [T] à lui payer les sommes suivantes 20 000 € au titre du paiement de sa dette et 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— en tout état de cause condamner Monsieur [U] [T], outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [U] [T] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500€) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’ article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’ article 1362 dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [C] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 20.000€ au titre du remboursement de prêts consentis.
Elle soutient qu’elle a prêté au défendeur les sommes de 4.000€, 3.000€ et 15.000€ soit la somme de 22.000€ de laquelle doivent être déduites les sommes de 1.700€ et 300€ qui ont été remboursées, qu’elle n’a pas signé de reconnaissance de dette avec le défendeur compte tenu des liens familiaux, qu’elle était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de la confiance accordée à son cousin pour le remboursement des sommes prêtées, que les échanges de SMS produits constituent la preuve de l’existence d’une reconnaissance de dette, et que Monsieur [U] [T] a procédé à un début de paiement.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée, en application de l’article 1359 du code civil, que par écrit. Cependant, cette règle reçoit exception, aux termes de l’article 1360 du code civil, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir cet écrit.
En l’espèce, Madame [C] [K] soutient avoir prêté la somme de 22.000€ à Monsieur [U] [T] via plusieurs virement bancaires.
Elle ne produit aucun document, notamment bancaire, confirmant la matérialité du prêt.
Pour faire la démonstration de l’obligation de remboursement présidant à la qualification juridique de l’acte en contrat de prêt, la totalité des sommes en jeu excédant 1500 euros, le principe est celui de la preuve littérale qui ici fait défaut.
La règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, auquel cas est admise la preuve par tous moyens.
La requérante se prévaut de l’article 1360 du code civil et soutient avoir été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de la confiance accordée à son cousin pour le remboursement des sommes prêtées.
Néanmoins, dans sa plainte déposée le 7 mai 2024, à la question posée par l’enquêteur sur qui est Monsieur [U] [T] pour elle, elle répond “c’est juste un ami de la famille, mon père et sa mère sont cousins”.
Madame [C] [K] ne produit aucun élément établissant des liens particuliers d’estime, de confiance ou d’affection entre les parties qui auraient pu la placer dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt allégué, le simple lien de famille entre les parties, très tenu s’agissant de cousins issus de germain, et au demeurant non étayé, étant insuffisant à les caractériser.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut aussi être suppléé à la preuve littérale en présence d’un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste l’acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Les échanges de SMS entre les parties produits aux débats, établissant la réalité du versement des sommes sollicitées et l’engagement répété de Monsieur [U] [T] de les restituer, constituent un commencement de preuve par écrit.
La réitération dans le temps de ces affirmations de volonté de rembourser les sommes mises à sa disposition par Madame [C] [K] vaut à la fois commencement de preuve par écrit et complément de cette preuve permettant de retenir la qualification de prêt et à Madame [C] [K] de faire sanctionner judiciairement l’obligation de rembourser souscrite par Monsieur [U] [T] et non respectée.
Monsieur [U] [T] sera donc condamné à verser à Madame [C] [K] la somme de 20 000 € au titre du remboursement de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [C] [K] sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient qu’elle s’est heurtée au refus répété de Monsieur [U] [T] de procéder aux remboursement des sommes prêtées, qu’il a refusé sa proposition de procéder à un paiement par échéancier, qu’il lui a promis de souscrire à un crédit pour finalement ne jamais le faire, qu’il avait les moyens de la rembourser, et qu’il a pourtant refusé de le faire, alors qu’il connaissait ses difficultés financières.
Elle ajoute que son préjudice moral est également lié aux menaces de mort qu’elle a subies lors de ses tentatives pour récupérer son argent.
Le principe du préjudice moral de la requérante est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions, soit à la somme de 1.000€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ à Madame [C] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à Madame [C] [K] la somme de 20.000€ au titre du remboursement de sa dette;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à Madame [C] [K] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à Madame [C] [K] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Dépôt ·
- Pompe à chaleur ·
- Garantie ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Syrie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Contribution
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Eaux ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Chose jugée ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Sécurité ·
- Restaurant ·
- Document
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Successions ·
- Chèque ·
- Donations ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Actif ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Détournement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.