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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 mars 2025, n° 19/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [8] aux parties, à Maître [C] et au Docteur [W] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05017 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBL
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018972 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 10]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05017 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBL
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [I], née le 26 avril 1972, qui exerçait la profession d’hôtesse de caisse a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 août 2014 avec un certificat médical initial du 10 juin 2014 mentionnant « tendinite membre sup droit » consolidée le 10 juin 2014 (avant rechute).
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2017 après rechute du 8 avril 2017.
Par décision du 2 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% pour des séquelles indemnisables « d’une épicondylite du coude droit chez une assurée droitière médicalement consistant en une gêne fonctionnelle avec douleur à la mobilisation et diminution de force de préhension ».
Par courrier reçu le 24 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [F] [I] a contesté également cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
Représenté par son conseil, Madame [F] [I] a indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 2 mai 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et de leur incidence sur sa profession d’hôtesse de Caisse en indiquant qu’elle avait fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude le 8 mars 2018 et a entrepris par la suite une démarche de reconversion qui a été contrariée par l’impact de ses séquelles.
Dispensée de comparution, la [7] a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision du 2 mai 2018 comme conforme au barème et qu’elle s’opposait à la réalisation d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [F] [I], a été victime d’une maladie professionnelle du 10 juin 2014 pour une épicondylite du coude droit.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse est contesté par la requérante qui fait état d’une incidence professionnelle qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil de la Caisse.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 31 décembre 2017.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et
ORDONNE une expertise médicale clinique,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W], exerçant au [Adresse 2], avec mission, au vu des documents adressés, de :
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [F] [I],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [F] [I],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [F] [I] en relation avec la maladie professionnelle du 10 juin 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 31 décembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [F] [I] devra adresser à l’expert désigné et à la [7], avant le 31 mai 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mai 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 12 novembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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