Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MEGALODON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ET2P
Minute
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MEGALODON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par sa gérante Madame [G] [L], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2022, LA SCI MEGALODON a donné à bail à Madame [W] [T] un logement situé [Adresse 2] à MONTCY NOTRE DAME (08090), moyennant un loyer mensuel de 800 euros et une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Le 21 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 4752,75 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, LA SCI MEGALODON a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement d’une somme d’un montant de 6557,75 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner la locataire à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifier, de l’assignation, le cas échéant des actes signifiés à caution, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, Madame [G] [E] représentant LA SCI MEGALODON a comparu.
Madame [W] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 pour reciter la défenderesse, le commissaire de justice n’ayant pas justifié de diligences suffisantes pour s’assurer de la certitude du domicile. Il a été également demandé à la demanderesse de rapporter un extrait Kbis pour justifier que Madame [E] a le pouvoir de représenter la Société.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2025, LA SCI MEGALODON a fait réassigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, Madame [G] [E], gérante, représentant la SCI MEGALODON, a comparu. Elle a précisé qu’elle assurait la gestion de la location au nom de son fils. Elle a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 8357,75 euros. Elle a indiqué souhaiter que Madame [T] quitte les lieux et rembourse sa dette, soulignant que les impayés continuaient de s’accumuler. Madame [E] a également fait valoir que Madame [T] n’exerçait plus d’activité professionnelle. Cette dernière lui aurait confié avoir cinq enfants, dont deux seraient décédés. Madame [E] a précisé qu’elle n’acceptait pas la mise en place d’un plan.
Madame [W] [T] n’a pas comparu, ayant été régulièrement convoquée suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 21 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 22 janvier 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable, augmenté des charges.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 8357,75 euros au 23 juin 2025, incluant les indemnités d’occupation pour les mois de juin 2025 inclus.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 8357,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6557,75 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
La demanderesse n’étant pas représentée par un avocat et ne justifiant d’aucun autre frais irrépétible, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de LA SCI MEGALODON ;
CONSTATE à la date du 22 janvier 2024 la résiliation du bail conclu entre la SCI MEGALODON d’une part, bailleur, et Madame [W] [T] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [W] [T] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [T] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [W] [T], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à LA SCI MEGALODON la somme de 8357,75 euros (Huit mille trois cent cinquante-sept euros et soixante-quinze centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 23 juin 2025, incluant l’indemnité du mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6557,75 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [W] [T] à payer à LA SCI MEGALODON une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
REJETTE la demande de la SCI MEGALODON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Publication ·
- Information ·
- Maladie ·
- Photographie ·
- Référé ·
- Personnalité
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Faire droit ·
- Procédure ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Logement
- Carrelage ·
- Veuve ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Montant ·
- Responsabilité
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Police ·
- Chambre du conseil
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Frais de déplacement ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Rapport ·
- Sinistre ·
- Architecte
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Dysfonctionnement ·
- Roulage ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Expertise
- République d’angola ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Identité ·
- Légalisation ·
- Enfance ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.