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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02110 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTK6
MINUTE n° : 2025/ 383
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Communauté d’agglomération ESTEREL CÔTE D’AZUR AGGLOMERATION agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [W] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025, puis prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LE CESAR, assurée par la SA GAN ASSURANCES, exploite un restaurant dénommé LE CESAR appartenant à la SCI MAGALEX, et situé dans la copropriété [7] à [Localité 4].
Rencontrant des difficultés et désordres en lien avec les canalisations d’évacuation des eaux usées et du bac à graisse de l’établissement qui passe et se situe dans le vide sanitaire, la SARL LE CESAR a fait intervenir plusieurs entreprises depuis 2011 et finalement fait dresser un procès-verbal de constat en date du 23 juin 2021.
Elle a par ailleurs fait une déclaration de sinistre qui a entraîné une expertise amiable, un rapport a été déposé le 21 juillet 2017, outre un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 23 juin 2021.
Suivant exploit d’huissier des 28, 29 et 30 juillet 2021, la SARL LE CESAR a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la SCI MAGALEX et la SA GAN ASSURANCES sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 2 février 2022 (RG 21/05573, minute 2022/32), Monsieur [N] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, auquel il se réfère à l’audience du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner la commune de [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la commune de [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, formule ses protestations et réserves et demande en outre au juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la communauté d’agglomération ESTEREL CÔTE D’AZUR AGGLOMERATION demande au juge des référés de recevoir ses conclusions en intervention volontaire, de voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O] communes et opposables à la communauté d’agglomération ESTEREL COTE D’AZUR, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’état du contrat de délégation d’assainissement et de l’ensemble des éléments versés aux débats, la communauté d’agglomération ESTEREL CÔTE D’AZUR AGGLOMERATION justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les opérations d’expertises rendues communes et opposables à de nouvelles parties
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, verse aux débats le compte-rendu d’intervention de DL ASSAINISSEMENT du 13 février 2025, ainsi que les synthèses techniques des investigations en date du 29 janvier 2025 desquelles il ressort que : " le réseau de la cuisine (EAUX GRASSES) collectant les équipements de la cuisine du restaurant LE CESAR. Les eaux sont évacuées vers le bac à graisse puis dans un regard en voirie sur la [Adresse 6] ; Le réseau collectif de la copropriété (EAU USEES) collectant les chutes collectives et un siphon de sol au sud-ouest du restaurant le CESAR. Les eaux sont évacuées vers un réseau gravitaire en direction du sud-est inaccessible. […] la présence d’eau permanente dans le vide sanitaire corrode rapidement les supports des évacuations conduisant à leur rupture et à la casse des réseaux d’évacuation ces derniers n’étant plus correctement supportés. […] cette évacuation est en charge, démontrant un mauvais écoulement de l’eau en direction du regard en voirie sur la [Adresse 6]. Le restaurant LE CESAR subit régulièrement des inondations d’eaux usées avec une résurgence des eaux usées par le siphon de sol dans le bar. […] les stagnations d’eau relèvent la présence de contre-pentes. […] les réseaux ne sont pas accessibles. Cependant ces anomalies peuvent être expliquées par une rupture des supports des réseaux d’évacuation. […] Ces contre-pentes favorisent l’engorgement des canalisations jusqu’à leur obstruction par des matières solides. Les eaux usées de la copropriété ne pouvant plus s’évacuer vers le regard RV2, elles resurgissent par le siphon de sol du bar du restaurant LE CESAR. Le regard RV2 collecte les eaux usées de la copropriété du bar et des sanitaires du restaurant LE CESAR. Les eaux usées sont évacuées gravitairement vers le regard RV3. Les eaux en provenance du bar à graisse du restaurant LE CESAR sont collectées à environ 10 mètres du regard RV3 vers RV2. "
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la commune de [Localité 4] et à la communauté d’agglomération ESTEREL CÔTE D’AZUR AGGLOMERATION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la commune de [Localité 4] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la communauté d’agglomération ESTEREL CÔTE D’AZUR AGGLOMERATION ;
DECLARONS commune et opposable à la commune de [Localité 4] et à la communauté d’agglomération ESTEREL CÔTE D’AZUR AGGLOMERATION, l’ordonnance de référé du 2 février 2022 (RG 21/05573, minute 2022/32), ayant désigné Monsieur [N] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la commune de [Localité 4] et à la communauté d’agglomération ESTEREL CÔTE D’AZUR AGGLOMERATION ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la commune de [Localité 4] de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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