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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LES BEGONIAS c/ [G] [F] [C], [G] [I]
N° 25/
Du 18 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03520 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5SM
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – Me Aziza ABOU EL HAJA
expédition délivrée à
le 18 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société LES BEGONIAS, pour le compte de son établissement KORIAN SORGENTINO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEURS:
Mme [G] [F] [C]
chez Madame [N] [I], [Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
Mme [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Bégonias a pour activité la gestion d’une maison de retraite dénommée Korian Sorgentino située à [Localité 5].
Le 5 janvier 2023, Mme [G] [F] [C] a conclu avec la société Les Bégonias un contrat de séjour au sein de cet établissement comprenant la location d’un logement du 5 janvier 2023 au 31 juillet 2027 moyennant un loyer mensuel de 874,79 euros, le reliquat étant payé par le département.
Ce contrat a été cosigné par Mme [N] [I], sa fille, en charge de la réversion des ressources de sa mère pour régler les frais de séjour.
Après une sortie le 29 novembre 2023, Mme [G] [F] [C] n’a pas réintégré l’établissement et aucun règlement des frais de séjour n’est intervenu.
Par lettre du 18 janvier 2024, la société Les Bégonias a mis en demeure Mme [G] [F] [C] et Mme [N] [I] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 7.384,61 euros, correspondant aux impayés du 5 janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le contrat d’hébergement a été résilié le 31 janvier 2024 et Mme [G] [F] [C] a quitté l’établissement définitivement.
Par actes des 11 et 30 septembre 2024, la société Les Bégonias a fait assigner Mme [G] [F] [C] et Mme [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Mme [G] [F] [C] à lui payer les sommes suivantes :
8.253,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, 825,33 euros à titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024,
la condamnation Mme [N] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi,
les intérêts capitalisés annuellement conformément à l’article 1343-2 du code civil,
la condamnation in solidum de Mme [G] [F] [C] et de Mme [N] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil mais également L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles régissant l’aide sociale à l’hébergement, elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 8.253,29 euros correspondant aux ressources que l’hébergée aurait dû lui reverser au titre de ses frais de séjour. Elle ajoute que Mme [N] [I] a fait preuve d’une déloyauté certaine en violant son obligation contractuelle et en revenant sur son accord de régler cette somme pris devant le conciliateur de justice, estimant qu’elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mme [N] [I], assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, et Mme [G] [F] [C], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La société Les Bégonias a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des frais de séjour.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, par décision du 26 décembre 2022, le président du conseil départemental a admis Mme [G] [F] [C] au titre de l’aide sociale pour son placement dans la résidence [6] dans les conditions suivantes : réversion de la somme mensuelle de 874,79 euros à déduire de ses frais de séjour.
Selon le contrat d’hébergement permanent du 5 janvier 2023, Mme [G] [F] [C] a contracté l’obligation de régler ses frais d’hébergement avant le 10 de chaque mois selon les modalités arrêtées par le Conseil Départemental qui a pris en charge le surplus de ses frais de séjour au titre de l’aide sociale.
Il ressort du procès-verbal dressé par le conciliateur de justice que Mme [G] [F] [C] n’a jamais reversé ses ressources à la société Les Bégonias avant qu’elle quitte définitivement l’établissement et que le contrat d’hébergement soit résilié.
Il convient en conséquence de condamner Mme [G] [F] [C] à régler à la société Les Bégonias la somme de 8.253,29 euros correspondant aux ressources qu’elle aurait dû reverser à l’établissement pendant la durée de ce séjour.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Le contrat prévoit une clause pénale rédigée en ses termes : « Si le recouvrement des sommes dues devaient être porté sur le terrain judiciaire, les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-5 du code civil ».
Cette clause pénale n’apparaissant pas manifestement excessive, Mme [G] [F] [C] sera condamnée à payer à la société Les Bégonias la somme de 825,33 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte-tenu de la nature indemnitaire de cette somme.
Enfin, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dès lors que les conditions en seront réunies.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Les Bégonias ne fournit aucune pièce pour démontrer qu’elle a subi, en raison de la mauvaise foi de Mme [N] [I], un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement de sa créance qui ne peut être réparé que par les intérêts moratoires.
A défaut, elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, Mme [G] [F] [C] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Les Bégonias la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [F] [C] à payer à la société Les Bégonias les sommes suivantes :
8.253,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024;825,33 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [F] [C] à payer à la société Les Bégonias la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Les Bégonias de sa demande de dommages-intérêts et de toute demande dirigée à l’encontre de Mme [N] [I] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [G] [F] [C] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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