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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 8 mars 2024, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUHW
Minute : 24/00743
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Clarisse CAROUNANIDY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 152
Et
Monsieur [B] [N]
né en 1962 à [Localité 20] (MAROC)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Flavie BOTTI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [X] [O] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 14 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 19 avril 2023,
Dit que le juge français et compétent et que la foi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [J], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (Maroc)
Et de
Monsieur [B] [N], né en 1962 (jour et mois ignorés) à [Localité 14], REGGADA (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 mars 2021,
Attribue à Madame [K] [J] le droit au bail du logement situé au [Adresse 8] à [Localité 16] (93),
Déboute Madame [K] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Rappelle que Madame [K] [J] et Monsieur [B] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [F] [N] et [G] [N],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [F] [N] et [G] [N] au domicile de Madame [K] [J],
Dit que Monsieur [B] [N] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exerce, à défaut de meilleur accord des parties :
— En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi ou du samedi à la sortie des classes, en fonction de l’emploi du temps scolaire des enfants, au dimanche à 18 heures,
— La première moitié de chacune des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de chacune des vacances scolaires les années impaires,
Dit que par exception au calendrier ci-avant détaillé, et sauf meilleur accord des parties, les enfants passent le dimanche de la fête des mères avec leur mère, de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [N] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé, sauf cas de force majeure, y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [N] est élargi à tout jour férié qui suit ou qui précède directement une période au cours de laquelle il l’exerce,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les trajets nécessaires à l’exercice des droits d’accueil attribués à Monsieur [B] [N] sont à la charge de celui-ci, mission qu’il peut déléguer à un tiers de confiance,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [B] [N] à verser à Madame [K] [J] la somme de 20 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [T] [N], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] (93), [F] [N], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] et [G] [N], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 15], soit 60 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que Madame [K] [J] doit justifier à Monsieur [B] [N], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé, du fait que les enfants majeurs ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [K] [J] relatives au rattachement fiscal des enfants et à la perception des avantages de la caisse aux allocations familiales,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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