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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, rlj, 25 juin 2025, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE : [O] [D]
N° RG 25/02884 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVL2
Minute n° : 2025/78
Délibéré du 25 Juin 2025
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
Expéditions délivrées le :
25 juin 2025
à :
* par LR
— Commission de surendettement de [Localité 5]
— [O] [D]
* par LS
– PRS Var
– SIE [Localité 4]
* par voie du Palais
– Ministère Public
* publication :
– BODACC
– VAR INFO
– Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame [K] [X]
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Guy BOUCHET, procureur de la République ;
GREFFIER : Madame Charlotte DURY,
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 Mai 2025, mis en délibéré au 25 Juin 2025.
JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
enregistrée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
née le 24 Novembre 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les articles L 681-1, L 681-2, L 681-3 du Code de commerce et L 711-1 du Code de la consommation,
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE l’état de surendettement de Madame [O] [D] en application de l’article L 711-1 du Code de la consommation,
CONSTATE l’accord du débiteur pour un renvoi devant la commission de surendettement,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 5],
DIT que le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L 526-22 du Code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture d’une procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L 722-5 du Code de la consommation,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission de surendettement en application de l’article L 712-8 du Code de la consommation,
ORDONNE les mesures de publicités légales,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 25 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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