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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/80615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/80615 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QUD
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0063
Madame [U] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0063
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0753
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [K] est devenu le 19 février 2015, propriétaire d’un logement situé [Adresse 6], donné précédemment à bail verbal à Monsieur et Madame [B], moyennant un loyer mensuel de 250 €.
Par courrier en date du 13 avril 2016, le bailleur a demandé à ses locataires de régulariser le contrat de bail par écrit, conformément à la loi du 6 juillet 1989, outre une revalorisation du loyer.
Les locataires ont rejeté ces demandes en répondant à Monsieur [K] que leur contrat de bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948.
Par jugement en date du 18 juillet 2017, le tribunal d’instance de Paris a débouté Monsieur [N] [K] de ses prétentions.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 29 mai 2020, lequel a :
— dit que le bail liant les parties était soumis à la loi du 6 juillet 1989, renouvelé pour la dernière fois le 23 juin 2016 et dont le loyer s’élève au montant mensuel de 663 € charge comprises
— ordonné au bailleur de remettre des quittances relatives aux loyers réglés de juin 2017 à février 2020, sous astreinte.
Cet arrêt a été cassé le 7 septembre 2023 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, laquelle a désigné, pour connaître à nouveau de l’affaire, comme Cour de renvoi la Cour d’appel de Paris.
Suivant un arrêt en date du 1er octobre 2024, la Cour de renvoi a :
— infirmé le jugement rendu le 18 juillet 2017
— statuant à nouveau des chefs infirmés :
*dit que le contrat de bail liant les parties est un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 d’une durée de 3 ans renouvelé pour la dernière fois le 23 juin 2022
*fixé le montant du loyer mensuel dû par les locataires à la somme de 470 € hors charges, en plus des 60 € de provision de charges mensuelles
*condamné les locataires à rembourser au propriétaire la taxe sur les ordures ménagères afférentes au bien
*ordonné la réévaluation annuelle du loyer selon le dernier indice de référence des loyers publié par l’INSEE à la date anniversaire de la décision à intervenir
*dit que faute par les locataires de signer le nouveau bail dans les conditions judiciairement fixées, la décision prendra bail
— y ajoutant, a condamné les locataires à verser au bailleur une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à partie le 11 octobre 2024.
Le 3 février 2025, Monsieur [N] [K] a délivré à Monsieur et Madame [B] un commandement aux fins de saisie vente, visant toutes les décisions susmentionnées, pour un montant total de 19 585,29€.
Par acte du 31 mars 2025, Monsieur et Madame [B] ont assigné Monsieur [N] [K] devant le juge de l’exécution aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, d’obtenir l’annulation de ce commandement, outre pour chacun 1000 € de dommages et intérêts compte tenu de son caractère abusif, ainsi qu’une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir que :
— les sommes de 90,51 € (coût de la signification de l’arrêt du 29 mai 2020), 152,24 € (coût d’un commandement de payer en date du 28 février 2022), 146,40 € (frais de signification de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi), 77,82 € (coût de la signification de l’arrêt du 1er octobre 2024), 225 € (timbre fiscal) et 13 € (droit de plaidoirie), outre que certaines d’entre elles ont déjà été précédemment réglées, ne peuvent en tout état de cause faire l’objet d’une exécution forcée car correspondant à des dépens non vérifiés
— la somme de 1000 € réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (arrêt du 1er octobre 2024) a été réglée le 14 novembre 2024
— la somme de 800 € intitulée article 700 du CPC indûment payé par Monsieur [K] (résultant du jugement intervenu le 18 juillet 2017), n’est aucunement justifiée, puisqu’elle n’a jamais été versée
— s’agissant du principal de créance, soit 9847,38 € , demandé sur le fondement de la fixation du loyer par l’arrêt du 1er octobre 2024, il se déduit de cette décision qu’ils ne sont redevables de ce nouveau loyer qu’à compter de son prononcé lequel a été acquitté pour l’échéance d’octobre 2024 à hauteur de 280 €, étant observé que le décompte annexé au commandement fait à tort apparaître une fixation rétroactive à compter du 1er octobre 2021.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur estime que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’un commandement délivré pour un montant erroné n’est pas nul, mais uniquement réductible aux sommes réellement dûes.
Il importe effectivement de considérer que :
— les sommes de 90,51 €, 152,24 €, 146,40 €, 77,82 €, 225 € et 13 €, soit au total 704,97 €, correspondent à des dépens, qui faute en l’occurrence d’avoir fait l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe, ne peuvent en l’état faire l’objet d’une exécution forcée
— il s’ensuit que, sans même qu’il soit nécessaire de se demander si certaines desdites sommes ont été déjà acquittées ou non, le montant total de 704,97 € doit en tout état de cause être retranché des causes du commandement querellé
— il en va de même des sommes de 1000 € (laquelle a été effectivement payée le 14 novembre 2024) et 800 € (dont le défendeur admet qu’il ne l’a jamais acquittée, de sorte qu’elle n’a pas à être restituée) mentionnées dans ce commandement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, les demandeurs ne sauraient être suivis en leur argumentation en ce qui concerne le principal de créance, soit 9847,38€.
En effet, il se déduit tant du dispositif que des motifs de l’arrêt rendu le 1er octobre le 1er octobre 2024, qui clôt une instance initialement engagée, courant 2017, par Monsieur[K] devant le tribunal d’instance de Paris, que la Cour d’appel a manifestement entendu, en fixant le loyer à la somme de 470 € hors charges, plus 60 € de provision de charges mensuelles, statuer non seulement pour l’avenir mais également pour le passé, puisque la décision dont s’agit, après infirmation du jugement prononcé le 18 juillet 2017, fait expressément référence, dans son dispositif, à un bail renouvelé pour la dernière fois le 23 juin 2022.
Il s’ensuit que la thèse suivant laquelle ladite fixation ne vaudrait qu’à compter du prononcé de cette décision doit être écartée.
En conséquence, il y a lieu de valider le commandement de ce chef, lequel n’est pas autrement critiqué.
En outre, il doit être aussi relevé que les autres postes mentionnés dans le décompte figurant dans le commandement du 3 février 2025 ne sont pas contestés.
Dans ces conditions, ce commandement sera validé comme il suit :
19 585,29 € -704,97 € -1000 € -800 € = 17 081,29 €
Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts, ainsi qu’au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Valide le commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 février 2025 par Monsieur [N] [K] à Monsieur et Madame [B] à hauteur d’un montant total de 17 081,29 €,
— Déboute Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N] [K] ,
— Condamne Monsieur et Madame [B] aux dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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