Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00074 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOIE
AFFAIRE : Monsieur [K] [C] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] né le 19 Janvier 2004 à [Localité 3] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010449 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2023, M. [K] [C], se disant né le 19 janvier 2004 à Mandi Bahauddin (Pakistan), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision n° DnhM 207/2022 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 05 septembre 2022 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 janvier 2022, de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, [C] affirme que la copie intégrale d’acte de naissance qu’il produit fait foi dès lors que la signature de cet acte a reçu légalisation de l’ambassade de France au Pakistan, le 28 avril 2022, mais aussi de l’ambassade du Pakistan en France, le 21 mai 2022. M. [C] précise par ailleurs que, sur la base de cet acte de naissance, la Préfecture du Bas-Rhin lui a délivré un titre de séjour le 8 juin 2022.
Le demandeur considère ainsi qu’il justifie d’une identité certaine au regard des dispositions de l’article 47 du Code civil.
Concernant la condition de placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, M. [C] indique que le début de son placement doit être assimilé à la date de sa mise à l’abri effective par le service de la protection de l’enfance, soit le 18 décembre 2018. M. [C] estime ainsi avoir bénéficié d’un placement continu auprès du service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois avant sa majorité.
Ainsi, M. [C] soutient qu’il remplit les conditions posées à l’article 21-12 du Code civil et qu’il est donc fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française prise sur ce fondement.
Le ministère public n’a pas opposé de conclusions écrites malgré la preuve apportée de l’envoi au Ministère de la Justice de la copie de l’assignation par courrier recommandé avec AR.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que M. [C] justifie avoir transmis au ministère de la Justice par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 14 décembre 2023 la copie de l’assignation signifiée le 9 janvier 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance, même si le récépissé n’a pas été délivré par le ministère de la Justice.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 4 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de [K] [C] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [C] a ensuite été renouvelé le 05 février 2019 pendant un délai de 6 mois par ordonnance du juge des enfants du tribunal de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [C] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
Il ressort également que le service de protection de l’enfance du Bas-Rhin a adressé le 03 janvier 2019 une lettre au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg indiquant que le mineur [K] [C] a fait l’objet d’un accueil provisoire d’urgence en date du 18 décembre 2018.
Ainsi, il sera admis que si l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg a été prise le 4 février 2019, M. [K] [C] a néanmoins bénéficié d’un recueil d’urgence par le service de protection de l’enfance du conseil départemental du Bas-Rhin dès le 18 décembre 2018.
Il résulte de surcroît des articles L223-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 alinéa 2 du code civil qu’à compter du recueil provisoire du mineur isolé, le procureur doit en être immédiatement avisé et doit être saisi dans le délai de 5 jours, à charge pour lui de saisir ensuite sous un délai de 8 jours le juge des enfants pour confirmer, ou non, l’ordonnance de placement provisoire.
Dès lors, M. [C] ayant bénéficié d’un recueil d’urgence le 18 décembre 2018, l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la République aurait dû intervenir au plus tard le 23 décembre 2018.
Dans cette hypothèse, il sera considéré que M. [C] a été pris en charge de manière effective par les services de protection de l’enfance à compter du 18 décembre 2018 et qu’en conséquence, il justifie bien d’un recueil de plus de trois ans auprès du service de l’aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Afin de justifier de son état civil, M. [C] produit la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que sa traduction. Aux termes de ces documents, M. [K] [C] est né le 19 janvier 2004 à [Localité 3] (Pakistan) de [U] [C] et de [B] [G]. Il ressort que ces documents ont été vérifiés et contresignés par M. [C] [P] [S], pris en sa qualité d’assistant directeur du Ministère pakistanais des affaires étrangères.
Selon la coutume internationale, et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
Or, depuis le 9 mars 2023, le Pakistan est Etat partie à la convention de [Localité 2] du 5 octobre 1961 concernant les apostilles.
Toutefois, l’assignation ayant été signifiée le 9 janvier 2023, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de [Localité 2] au Pakistan, il conviendra de faire application du droit antérieur et de vérifier ainsi de la bonne légalisation des actes d’état civil produits.
En l’occurrence, il apparaît que M. [Y] [W], Consul adjoint auprès de l’ambassade de France au Pakistan, a légalisé la signature de M. [C] [P] [S]. La signature de l’acte a reçu enfin légalisation de la part de M. [C] [H] [I], en sa qualité de chef de section consulaire de l’ambassade du Pakistan à [Localité 6]. Dès lors, il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie.
Partant, il sera considéré que M. [C] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Dès lors, M. [C] justifie avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil sont remplies.
Il sera ainsi dit que M. [C] est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ANNULE la décision n° DnhM 207/2022 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 05 septembre 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 janvier 2022 par M. [K] [C],
DIT que M. [K] [C], né le 19 janvier 2004 à [Localité 3] (Pakistan) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 18 janvier 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par M. [K] [C], né le 19 janvier 2004 à Mandi Bahauddin (Pakistan) , sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [K] [C] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 18 janvier 2022,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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