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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 juil. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00744
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
N° RC 23/00435
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 781 598 248
ET :
[X] [T]
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à Me CAMBUZAT
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 03 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [X] [T]
née le 01 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/926 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
RG 23/00435
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2014, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [T] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,35 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 18 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [X] [T] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail conclu le 23 décembre 2014 entre les parties ;
— dire et juger en conséquence que Madame [X] [T] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme en principal de 1 637,67 € au titre des impayés de loyers et de charges dus au 19 décembre 2022 ;
— condamner Madame [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Madame [X] [T] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 1er juin 2023, cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle le dossier a été régulièrement appelé, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – par la voix de son Conseil – maintient les termes de son assignation. Il souligne qu’aucune irrecevabilité ne peut être prononcée dans ce dossier quant à la saisine de la Caf antérieurement au commandement de payer.
Madame [X] [T] – par la voix de son Conseil et conclusions déposées – demande au Tribunal :
— de déclarer VAL TOURAINE HABITAT mal fondé en ses demandes,
— de le débouter de sa demande de résiliation de bail et de sa demande d’expulsion formée à l’encontre de Madame [X] [T],
— de constater qu’un plan d’apurement a été régularisé entre les parties le 8 novembre 2022 concernant les arriérés de loyer,
— juger que ce plan d’apurement continuera de recevoir application jusqu’à apurement complet des sommes dues le cas échéant,
Subsidiairement,
— constater l’existence de mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 27 avril 2023,
— constater que la dette de 2 560,85 € a été effacée,
Très subsidiairement,
— accorder à Madame [X] [T] les plus larges délais de paiement,
— ordonner qu’il soit sursis à la clause résolutoire
En tout état de cause,
— déduire la somme de 151,79 € de la créance de l’ EPIC VAL TOURAINE HABITAT,
Reconventionnellement,
— ordonner à VAL TOURAINE HABITAT d’effectuer l’ensemble des travaux de remise en état tels que listés par le rapport d’expertise, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’issue de ce délai de 15 jours,
— ordonner si besoin une nouvelle expertise ayant pour objet de rechercher les causes et origines des désordres ainsi que les modalités et nature des travaux à réaliser pour remettre le bien,
— juger que Madame [X] [T] a subi un préjudice de jouissance dont VAL TOURAINE HABITAT est intégralement responsable,
— condamner VAL TOURAINE HABITAT à lui verser la somme de 7 510,80 €, somme à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonner la compensation des sommes dues par VAL TOURAINE HABITAT et celles dues par Madame [X] [T] au titre de l’arriéré de loyer,
— débouter VAL TOURAINE HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter VAL TOURAINE HABITAT de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner VAL TOURAINE HABITAT à verser la somme de 3000 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions responsives, VAL TOURAINE HABITAT demande qu Tribunal de :
— juger que Madame [X] [T] a manqué à son obligation contractuelle et légale d’avoir à régler ses échéances aux termes convenus,
— juger la clause résolutoire acquise à compter du 19 décembre 2022,
— juger qu’à compter de cette date, Madame [X] [T] est occupante sans droit ni titre du présent logement,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433- 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [X] [T] à régler à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 637,67 € à valoir sur les sommes dues au jour d’effet de la clause résolutoire, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 375,54 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux,
A défaut,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [X] [T],
— juger qu’à compter du jugement à intervenir, Madame [X] [T] deviendra occupante sans droit ni titre du présent logement,
— prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433- 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [X] [T] à règler une indemnité d’occupation, révisable selon les termes du contrat de location, à VAL TOURAINE HABITAT d’un montant égal au loyer et provisions sur charges à compter du 1er jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux,
En toutes hypothèses,
— débouter Madame [X] [T] de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
— condamner Madame [X] [T] à régler à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code de procédure civile.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience rédigé en date du 20 mars 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 25 avril 2022, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur. Ce point n’appelle pas d’observations.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 décembre 2014, le commandement de payer délivré le 18 octobre 2022 pour un montant en principal de 1 061,76 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 1 637,67 €.
Madame [X] [T] demande qu’il soit déduit du décompte établi par le bailleur la somme de 151,79 € soit les frais d’enquête sociale d’un montant de 68,58 € et les frais de commissaire de justice d’un montant de 83,21€.
Concernant les frais d’enquête sociale, le bailleur produit le formulaire d’enquête sociale adressé le 15 décembre 2021, sans justifier ni du premier envoi ni de la réalité de l’envoi de celui-ci. Il ne peut ici se prévaloir de cette somme, qui sera déduite du montant de la dette locative.
Pour les frais de commissaire de justice, ceux-ci ne relèvent pas de la dette locative mais des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Par décision du 27 avril 2023, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article 741-2 du Code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
Le bailleur ne peut arguer du fait que la décision de surendettement pourrait avoir été contestée et ne pas être définitive. Il ressort des pièces de la procédure, en particulier du courrier du 21 juin 2023 portant mention de caractère définitif du plan, que celui-ci n’a pas fait l’objet de contestation. Le bailleur en a d’ailleurs tiré les effets en portant le 6 juillet 2023 la somme de 1 245,90 € au crédit du compte de Madame [X] [T]. La dette locative à la date de la décision de la commission, soit le 27 avril 2023 est de 1 320,90 €, soit un différentiel de 75 € à porter au crédit du compte locatif.
Après déduction du décompte actualisé arrêté à la somme de 3085,01 € des frais d’enquête sociale d’un montant de 68,58 (9*7,62 €), des frais de commissaire de justice d’un montant de 179,77 € et du différentiel au titre de la commission de surendettement (75 €), Madame [X] Madame [X] [T] sera ainsi condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2 761,67 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 18 octobre 2022 portant sur la somme en principal de 1 061,76 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [X] [T] avance que le plan d’apurement consenti par VAL TOURAINE HABITAT le 8 novembre 2022 en réponse aux difficultés financières qu’elle connait est de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire. Ce plan portait sur un arriéré de loyer de 1 178,87 € pour lequel il est accepté par le bailleur un réglement mensuel de 50 € à régler le 5 de chaque mois, la première échéance à compter du 5 décembre 2022, les échéances étant à régler en plus du loyer et des charges mensuels.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que ce plan d’apurement a été mis en échec par la locataire, à défaut d’en respecter les termes. Sont ainsi enregistrés pour seuls paiements, en décembre 2022 : 0 €, en janvier 2023 : 100 € ; en février 2023 : 200 €, sommes versées au bailleur en réglement des sommes dues (loyer, charges mensuelles et effort financier complémentaire). Il est ainsi constant que le plan d’apurement n’a pu avoir pour effet, conformément à son objectif, de réduire la dette locative, l’effort financier mensuel restant en deça du montant même des seuls loyers et charges. Le plan est devenu caduc compte tenu du non respect des engagements par la locataire. Celle-ci ne peut soulever par ailleurs le manque d’information expresse par le bailleur, le document signé stipulant clairement les conséquences en cas de non respect de ce plan “En cas de non-respect, le plan d’apurement sera annulé, des poursuites avec frais à votre charge seront engagées”.
A défaut pour le locataire d’avoir régularisé le commandement dans le délai de deux mois tel que mentionné, compte tenu de l’échec du plan d’apurement signé par les parties le 8 novembre 2022 et en l’absence de paiement de tout loyer mensuel, la clause résolutoire telle que portée par le commandement de payer sera réputée acquise à compter du 19 décembre 2022.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
L’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire ;
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et Loire a imposé le 27 avril 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [T] et aucune contestation n’a été formée par l’une des parties contre cette décision ainsi qu’en attteste le courier de la commission en date du 21 juin 2023. Si pendant ce délai,la locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Son expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
Il apparaît, au vu du décompte circonstancié arrêté au 11 mai 2025, après prise en compte de l’effacement de la dette locative par l’effet de la décision prononcée par la commission de surendettement, que Madame [X] [T] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, après correctifs apportés au décompte, d’une somme totale de 2 761,67 € à l’égard du bailleur.
Madame [X] [T] ne justifie pas de réglements de son loyer courant depuis la date de la décision de la commission de surendettement du 27 avril 2023. Elle est redevable des sommes dues ainsi que d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance. Son expulsion sera prononcée selon les modalités fixées ci-après.
Sur l’octroi de délais de paiement
Madame [X] [T] demande à bénéficier des délais de paiement les plus larges. L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, Madame [X] [T] n’a procédé à aucun réglement de son loyer et charges depuis septembre 2023. Elle n’apporte au Tribunal aucune information actualisée sur sa situation financière. Du diagnostic social et financier réalisé en mars 2023 et des conclusions transmises, il ressort que Madame [X] [T] est bénéficiaire du RSA et qu’elle bénéficierait des aides personnelles au logement. Du décompte produit par le bailleur, elle n’a repris aucun paiement, même partiel, de son loyer courant depuis la décision de rétablissement personnel prononcée en avril 2023. Les aides personnelles au logement ne sont plus versées depuis mars 2025.
Il apparait que la situation financière de Madame [X] [T] ainsi que l’absence d’engagement de sa part dans le réglement des sommes dues au titre de son loyer ne permet pas de lui accorder des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur le préjudice de jouissance
Un dégât des eaux survenu dans un appartement voisin le 5 août 2021 aurait entrainé une détérioration significative du logement avec pour demandes de la part de Madame [X] [T] de bénéficier d’une part d’une réduction de 50 % de son loyer depuis cette date et d’autre part la condamnation de VAL TOURAINE HABITAT à réaliser les travaux de remise en état tels que décrits dans le rapport d’expertise commun réalisé.
Concernant les travaux de remise en état à réaliser dans le logement de Madame [X] [T], VAL TOURAINE HABITAT justifie de son intervention lors du premier dégat des eaux survenu le 5 août, dégâts pour lesquels la société SA PROXISERVE a confirmé leur résolution à la date du 21 août 2021. A cette date, des travaux d’embellissement du logement de Madame [X] [T] resteront à faire, sous réserve de déterminer leur prise en charge, soit par l’assureur du locataire si leur montant est inférieur à 1600 € ht soit par VAL TOURAINE HABITAT dans le cas où ces travaux dépassent ce montant, par déclinaison de la convention …. A défaut d’obtenir copie du rapport d’expertise réalisé par la compagnie d’assurance de Madame [X] [T], VAL TOURAINE HABITAT fera finalement réaliser ces travaux le 13 février 2023, après réparation d’une seconde fuite due à un autre dégât des eaux survenu entre temps. Le rapport d’expertise dressé le 25 avril 2022 précise “le sinistre a été causé par une fuite accidentelle sur une canalisation d’alimentation d’eau accessible à usage privatif. Les dommages concernent Embellissements : réfection de peinture sur plafond de la cuisine, couloir, entrée, WC, chambre et salle de bain”. Compte tenu de leur montant supérieur à 1600 € ht (1957,03 €), VAL TOURAINE HABITAT justifie avoir fait réaliser à sa charge les travaux de réfection suite aux deux dégats des eaux survenus et produit les factures correspondantes. Par courrier du 12 décembre 2024 adressé à Madame [X] [T], VAL TOURAINE HABITAT porte constat que certaines interventions n’ont pu avoir lieu par indisponibilité de la locataire, retardant l’identification de certains travaux à réaliser et/ou leur origine. Dans ce courrier, VAL TOURAINE HABITAT relance Madame [X] [T] pour la réalisation des travaux de peinture restant à réaliser, avec un bon de commande en attente depuis le 3 juillet 2024, courrier auquel la locataire donnait, par courrier en retour le 19 décembre 2024, son accord sous réserve d’être informée de la date d’intervention.
Le bailleur a produit les éléments confirmant la prise en compte des travaux à réaliser du fait des deux dégâts des eaux ayant affecté le logement de Madame [X] [T] et les factures d’intervention des entreprises. Il n’apparait pas au Tribunal qu’une nouvelle expertise sur les travaux à réaliser en lien avec les dégâts des eaux ayant provoqué des désordres dans le logement de Madame [X] [T] doit être prononcée.
La demande de réalisation des travaux de remise en état conformément au rapport d’expertise du cabinet SARETEC – non contesté – est de ce fait devenue sans objet.
Quant à la demande de réduction du loyer pour troubles de jouissance, en application de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer son loyer aux termes convenus sans qu’il ne puisse se prévaloir de l’inexécution par le bailleur de travaux de réparation nécessaires pour en refuser le paiement, sauf en cas d’impossibilité de jouissance du bien conformément au contrat de bail. Madame [X] [T] produit à la procédure des photos non datées ainsi que des témoignages. Ces éléments n’apportent aucun élément de nature à prouver son impossibilité d’user des lieux conformément à leur destination ni d’une situation d’indécence du logement. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il sera laissé à chacune des parties les frais qu’elles ont du engager pour la présente procédure.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [T].
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2014 entre Madame [X] [T] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 2] sont réunies au 19 décembre 2022 ;
Condamne Madame [X] [T] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2 761,67 € (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN EUROS, SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 mai 2025 ;
Dit que Madame [X] [T] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [X] [T] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Madame [X] [T], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Madame [X] [T] à payer à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Déboute Madame [X] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Dit que la demande de travaux de remise en état du logement de Madame [X] [T] est sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Déboute Madame [X] [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Madame [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les frais de procédure restent à la charge de chacune des parties ;
Déboute les parties de toutes demandes plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois juillet deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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