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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 17 juin 2025, n° 23/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée à associé unique, Société CMBC c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] sis [ Adresse 2 ], pris, son syndic en exercice la société CITYA SAINTE VICTOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/01139 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXNR
AFFAIRE :
Société CMBC
C/
SDC 130 VERDACHE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL MANENTI & CO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL MANENTI & CO
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société CMBC
Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 240 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 7] n°SIRET 582 620 464 00039, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice, la SAS ITHAQUE, elle-même présidée par Monsieur [S] [X], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Delphine CO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA SAINTE VICTOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
représenté par Maître Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame ROCHE Magistrat à titre temporaire en stage
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations quant à la révocation de la clôture, et vu le dépôt des dossiers de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par marché de travaux en date du 23 août 2021, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a confié à la SAS CMBC la réhabilitation d’un bâtiment commercial sur la commune d'[Localité 6] en partie sinistré par un incendie.
Le prix est global forfaitaire non-révisable, non actualisable. Le montant du prix pour le lot DEMOLITION DEBLAIS s’élevait à 49 875.00 € HT et celui concernant le reste des prestations s’élevait à 219 759.86 € HT, le tout pour un total de 269 634.86 € HT pour l’ensemble des travaux. La facturation est faite par acomptes mensuels en fonction de l’avancement des travaux.
Le 11 mai 2022, la réception définitive et sans réserve des travaux est intervenue.
Par sommation de payer en date du 18 mai 2022, la société CMBC a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d’avoir à payer la somme de 53.135,03 euros, au titre de la situation de travaux de février 2022.
Au 30 mai 2022, trois factures demeuraient impayées :
• 44.025.90 € HT au titre de la facture n° 220221 en date du 28 Février 2022
• 47.654. 93 € HT au titre de la facture n°220321 en date du 25 Mars 2022
• 2.766.00 € HT au titre de la facture n° 220524 en date du 30 Mai 2022
Pour un montant total de 94 446.83 € HT, soit 113 336.92 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires s’acquittait des sommes suivantes :
• 52 831.08 € TTC au titre de la facture n° 220221 en date du 08 juillet 2022,
• 20 000.00 € TTC en date du 28 juillet 2022 ;
Par assignation en date du 15 mars 2023, la société CMBC a fait citer le syndicat des copropriétaires aux fins de paiement du reliquat des factures.
Le 27 avril 2023 le syndicat des copropriétaires a payé la somme de 12.000 € et le 14 mai 2024 la somme de 28.505,84 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, la société CMBC sollicite du tribunal de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les articles 1 103 et 1 104 du code civil
Vu l’article 1231-6 du code civil
Vu le contrat,
Vu les factures n° 220221,220321 et 220524
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la somme de 40.505.84 € payée par la Copropriété [Adresse 1] après délivrance de l’assignation donnera lieu à application du taux d’intérêt contractuel convenu, à savoir « Trois fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 points. » étant précisé que les dates des paiements sont :
12 000 € payée le 27/04/2023 ;
28 505.84 € payée le 14/05/2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la somme de 40.505.84 € payée par la Copropriété [Adresse 1] après délivrance de l’assignation donnera lieu à application du taux d’intérêt légal étant précisé que les dates des paiements sont :
12.000 € payée le 27/04/2023 ;
28.505,84 € payée le 14/05/2024.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer les « indemnités légales pour frais de recouvrement » de 40 € par facture soit 120 € au total.
— CONDAMNER la Copropriété [Adresse 1] à payer à la SAS CMBC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Copropriété [Adresse 1] aux entiers dépens.
— JUGER que l’exécution provisoire du jugement devra être maintenue.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à AIX EN PROVENCE a déposé des conclusions le 18 avril 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
— REVOQUER l’ordonnance de clôture,
— DEBOUTER la société CMBC de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— Suspendre l’exécution provisoire,
En tout état,
— CONDAMNER CMBC à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER CMBC aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la procédure a été renvoyée à l’audience du 18 février 2025, puis à l’audience du 22 avril 2025 par ordonnance du 3 octobre 2024.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pénalités de retard
La société CMBC, qui reconnaît que l’intégralité des factures a été payée, sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues à titre principal. Elle sollicite l’application des pénalités légalement prévues par l’article 1236-6 du code civil à titre subsidiaire.
En réplique, le syndicat des copropriétaires argue du fait que les pénalités de retard ne sont pas prévues au marché de travaux, et qu’elles n’ont dès lors aucun caractère contractuel. En outre, il fait valoir que l’article L441-10 du code de commerce ne s’applique pas dans les relations contractuelles avec un non-professionnel, ce qu’il est.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ne résulte pas du marché de travaux conclut entre les parties le 23 août 2021 qu’ont été prévues des pénalités de retard en cas de non-paiement des échéances par le syndicat des copropriétaires. Seules des pénalités en cas de retard de la société CMBC sont contractuellement prévues.
S’il est établi que la société CMBC a ajouté au bas de ses factures la mention « Pénalités de retard : trois fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 points », elle échoue à démontrer qu’il s’agit d’un accord contractuel. En effet, l’établissement d’une facture, qui est un acte unilatéral, ne peut engager l’autre partie, à défaut pour la société CMBC d’avoir démontré qu’il existait une rencontre des volontés quant aux pénalités de retard.
Par conséquent, la société CMBC sera déboutée de sa demande principale.
L’article 1236-1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La mise en demeure produite en date du 18 mai 2022 concerne la somme de 53.135,03 euros due au titre de la situation de travaux de février 2022, majorée du coût de l’acte. Or, il ressort des conclusions mêmes de la société CMBC que le syndicat des copropriétaires s’est acquitté de cette facture le 8 juillet 2022.
Concernant les autres sommes, la société CMBC ne produit aucune pièce justifiant d’une mise en demeure préalable, condition d’application de l’article 1236-1 sur les intérêts moratoires.
Dès lors, la société CMBC n’est bien fondée à solliciter les intérêts au taux légal sur la somme de 52831.08 € TTC qu’entre le 18 mai 2022 et le 8 juillet 2022, date du paiement de la facture. La société CMBC sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à la société CMBC les intérêts légaux sur la somme de 52.831.08 € TTC entre le 18 mai 2022 et le 8 juillet 2022,
DEBOUTE la société CMBC du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens,
DEBOUTE la société CMBC de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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