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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FN6U
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [B] [E]
né le 16 Décembre 1955 à RENAZE (53800), demeurant 3 Chemin des Cornets – 76220 BEZANCOURT
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Société SCCV PERROS LANDERVAL, dont le siège social est sis 4 Bis Rue Robert Schuman – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] est propriétaire usufruitier d’un ensemble immobilier sis rue de Landerval à Perros-Guirec.
La société de construction vente PERROS LANDERVAL a fait exécuter des travaux de construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles voisines.
En cours de chantier, monsieur [E] a fait constater par un commissaire de justice que des désordres avaient été occasionnés sur sa propriété.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, une expertise judiciaire a été diligentée.
Monsieur [H] a rendu son rapport le 12 décembre 2023.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a refusé la jonction de cette procédure avec celle initiée par la SCCV PERROS LANDERVAL à l’encontre de son architecte, de son maître d’œuvre et des entreprises intervenues et mises en cause par l’expert judiciaire.
Par assignation en date du 25 janvier 2024, monsieur [M] [E] a attrait la SCCV PERROS LANDERVAL devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [M] [E] sollicite, au visa du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [H] en date du 12 décembre 2023, de l’article 1240 du code civil et des pièces, de :
— Débouter la SCCV PERRDS LANDERVAL de ses demandes fins et conclusions
— Prononcer la responsabilité délictuelle at extra-contractuelle de la SCCV PERROS LANDERVAL à l’égard de Monsieur [J] [W]
— Condamner la SCCV PERROS LANDERVAL à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
*123 076,50 euros HT, soit 147 691,80 euros TTC au titre de la réfection du mur, selon le devis MORIN repris et rectifie par Monsieur [H] en page 30 de son rapport d’expertise, assorti des intérêts selon indice BT 01 à compter du 19 octobre 2023 ;
*10000 euros HT, soit 12000 euros TTC au titre de la dépollution, selon le devis MORIN repris et rectifié par Monsieur [T] en page 30 de son rapport d’expertise, assorti des intérêts selon indice BT 01 à compter du 15 septembre 2023
*200 euros par mois a compter de mai 2022 jusqu’au paiement des sommes pour la réfection du mur et pour la dépollution
*15000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
*4179,44 euros au titre des intérêts d’emprunt pour le prêt LA BANQUE PDSTALE que Monsieur [E] a été tenu de contracter pour payer les frais de la procédure judiciaire contre la SCCV PERROS LANDERVAL
*1097,38 euros au titre des cotisations d’assurance APRIL pour les prêt LA BANQUE POSTALE
*2940 euros au titre des frais AREXBATI payés par Monsieur [E] pour l’assistance du cabinet AREXBATI, expert bâtiment
— Ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la SCCV PERROS LANDERVAL à les payer à monsieur [J] [W] 2
— Condamner la SCCV PERROS LANDERVAL à payer à Monsieur [E] la somme de 14000 euros pour les frais irrépétibles de la procédure de référé et la procédure d’instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SCCV PERROS LANDERVAL aux entiers dépens, dont dont les frais d’assignations de référé de 302,46 euros, les frais de constat du 17 février 2021 de 350 euros, les frais de constat du 5 mai 2022 de 330 euros, les frais d‘expertise judiciaire de 7400 euros
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV PERROS LANDERVAL sollicite de:
AVANT DIRE DROIT
— ORDONNER la jonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le numéro 24/00396
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER à la somme de 85268,40 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [J] [W] au titre de la réfection du mur et la somme de 12000 € au titre de la dépollution du site
— DEBOUTER Monsieur [E] de ses autres demandes
A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
En préambule, la SCCV PERROS LANDERVAL sollicite la jonction de la présente procédure avec une autre procédure pendante devant le tribunal judiciaire. Néanmoins, en l’absence de jonction au stade de la mise en état et en l’absence de toute connaissance de ladite procédure, il ne peut être fait droit à la demande de la SCCV PERROS LANDERVAL, quand bien même cette jonction aurait pu permettre de connaître le litige en son entier.
3
Sur la responsabilité délictuelle de la SCCV PERROS LANDERVAL
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La qualité de propriétaire du terrain jouxtant celui de monsieur [E] n’est pas discutée par la SCCV PERROS LANDERVAL.
Il échet du rapport de monsieur [H] que les travaux effectués par la SCCV PERROS LANDERVAL ont occassionné des dommages au mur Est et des permanences de polyane en fond de fouille après remblaiement au Nord. Des mesures conservatoires ont été prescrites par l’expert eu égard au risque d’effondrement avéré du mur.
Les dommages causés au mur de la propriété de monsieur [M] [E] sont la conséquence des travaux initiés par la SCCV PERROS LANDERVAL sur sa propre propriété. Sa responsabilité délictuelle est engagée.
Sur le montant des travaux réparatoires
L’expert indique que compte tenu de l’état du mur et de déformation l’affectant, il n’est pas possible de le conforter et de le réparer. Il devra donc être démoli et remonté. La durée des travaux est évaluée à 6 semaines.
Il propose deux solutions réparatoires et valide les solutions proposées par les deux parties à savoir la somme de 133 576,50 € HT s’agissant du demandeur et la somme de 81 057 € HT s’agissant du défendeur.
Monsieur [E] indique dans ses écritures que la solution réparatoire proposée par la SCCV PERROSLANDERVAL n’est pas satisfaisante en ce que le devis contient des manques importants et des postes non pris en compte.
Néanmoins, il convient de rappeler que le devis a été validé par l’expert et que monsieur [E] n’explique en rien quels seraient les manques évoqués.
Il convient de condamner la SCCV PERROSLANDERVAL à payer à monsieur [E] la somme de 81 057 € HT au titre des travaux réparatoires de démonlition reconstruction du mur.
L’expert a indiqué que ce montant prenait en compte la dépollution du site de sorte qu’il convient de débouter monsieur [E] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes indemnitaires
sur le préjudice de jouissance
Monsieur [E] sollicite un préjudice de jouissance pour un montant de 200€ par mois à compter du mois de mai 2022 jusqu’au paiement des sommes dues pour les travaux réparatoires.
L’expert indique dans son rapport que les désordres siègent dans une zone lointaine de l’habitation de monsieur [E] relevant dès lors un préjudice de jouissance limité qu’il évalue à la somme de 100 à 200 € par mois depuis le début du litige.
Néanmoins, monsieur [J] [W] n’explicite pas en quoi ce préjudice est si important, mis à part le fait qu’il ne peut utiliser pleinement sa propriété. De plus, les pièces de monsieur [E] montrent que l’adresse figurant sur les documents officiels n’est pas à Perros-Guirec mais à Bézancourt, laissant penser que le bien objet du litige n’est pas le domicile principal de monsieur [E]. 4
Si un préjudice de jouissance existe, il est en effet très limité et il conviendra de l’indemniser à hauteur de 1 000 €.
sur le préjudice moral
Monsieur [E] sollicite la somme de 15 000 € invoquant des tracas, pertes de temps et désagréments importants inhérents à cette procédure judiciaire. Ces préjudices seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens mais ils ne constituent pas un préjudice moral, étant rappelé qu’a minima un justificatif d’un tel préjudice est approprié pour une demande d’un tel montant.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande.
sur les intérêts d’emprunt et cotisations d’assurances
Monsieur [E] indique avoir contracté un prêt de 50 000 € afin de payer les frais de la procédure judiciaire. Il sollicite dès lors le remboursement des intérêts d’emprunt et des cotisations d’assurance.
Il échet de la pièce 19 du demandeur qu’il a été présenté une offre de crédit le 11 octobre 2022 pour un « prêt personnel » d’un montant de 50 000 €. Le demandeur fournit son relevé de cotisation de la société APRIL SANTE PREVOYANCE qui évoque un prêt contracté auprès de la Banque Postale le 15 novembre 2022 d’un montant de 50 000 €.
L’expertise judiciaire a coûté 7 400 € et l’expertise amiable 2 940 €. Aucune autre somme n’est justifiée quant à cette procédure. Monsieur [E] ne peut être indemnisé des conséquences d’un prêt de 50 000 € alors qu’il ne justifie que d’une somme de 10 340 €.
Echouant à rapporter la preuve de la nécessité d’emprunter une telle somme uniquement dans le but de pourvoir aux besoins de la présente procédure, il sera débouté de sa demande.
sur les frais d’expertise amiable
Monsieur [E] justifie avoir versé la somme de 2 940 € dont il sera indemnisé par la SCCV PERROS LANDERVAL.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] [E] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SCCV PERROS LANDERVAL à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, la SCCV PERROS LANDERVAL sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, de constat d’huissier et d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV PERROS LANDERVAL à payer à monsieur [M] [E] la somme de 81 057 € HT indexée selon indice BT 01 à compter du 19 octobre 2023 au titre des travaux réparatoires, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [M] [E] de sa demande au titre de la dépollution, ce poste de préjudice étant indemnisé au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNE la SCCV PERROS LANDERVAL à payer à monsieur [M] [J] [W] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE monsieur [M] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE monsieur [M] [E] de sa demande au titre des intérêts d’emprunt et cotisation d’assurance ;
CONDAMNE la SCCV PERROS LANDERVAL à payer à monsieur [M] [J] [W] la somme de 2 940 € au titre des frais de la société AREXBATI ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCCV PERROS LANDERVAL à payer à monsieur [M] [J] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV PERROS LANDERVAL aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation, de constat d’huissier et d’expertise judiciaire.;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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