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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/08270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08270 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWV
MINUTE n° : 2025/ 30
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ARIANE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 3 novembre 2021, Monsieur et Madame [Z] ont acquis de Monsieur et Madame [W] un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation et une piscine située [Adresse 3] à [Localité 9].
Il est précisé dans l’acte de vente que la piscine a été construite en 2015 sous la maîtrise d’ouvrage des époux [W] par la société ARIANE PISCINES, devenue depuis ARIANE INVEST.
Exposant qu’en février 2024 des désordres ont été constatés sur la piscine et suivant exploits de commissaire de justice des 22 et 30 octobre 2024, auxquels il se réfère à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [H] [W], Madame [Y] [J] et la SARL ARIANE INVEST, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [J], présentent ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission d’expertise en précisant que :
« – la mission de l’expert sera strictement encadrée aux seuls désordres dûment constatés préalablement suivant procès-verbal de constat de Me [D] [B] en date du 29 juillet 2024 ;
— l’expert devra également rechercher et dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— l’expert devra rechercher et dire si les désordres ne sont pas la conséquence d’un agent naturel résultant notamment des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols. "
outre de voir dire et juger que le demandeur à l’expertise supportera les entiers dépens.
Bien qu’assignée à personne morale, la SARL ARIANE INVEST n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [S] [Z] verse aux débats la facture numéro FC 4081 annexée à l’acte de vente du 3 novembre 2021 entre les époux [Z] et les époux [W]. Cette facture a été établie par la SARL ARIANE PISCINES en date du 26 mars 2015 et est relative à la construction de la piscine. Il est également versé aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé en date du 27 mars 2015, ainsi que le procès-verbal de constat établi le 29 juillet 2024 par Maître [D] [B], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres suivants sur la piscine : " […] côté ouest, il n’y a pas de mur de soutènement, […] au niveau du dallage de la plage, je constate une différence de niveau. Il y a un joint de dilatation. […] la piscine penche de deux centimètres. Côté est avec la présence du mur, je constate un décalage de 2 centimètres. […] côté bâche de piscine, l’affaissement est encore plus flagrant, je peux voir des fissures dans les dalles du sol. Les dalles ont bougé […] les margelles ont bougé. Je constate un décrochement de 3 à 5 centimètres. […] la piscine penche, […] l’affaissement est flagrant. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [S] [Z].
Il sera donné acte à Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [J] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [J], justifiée par un motif légitime et relative à l’extension de la mission expertale.
A l’inverse, la mission de l’expert comprendra la seule évaluation du coût des éventuels travaux de reprise après fourniture de devis par les parties, mais non l’évaluation de l’ensemble des préjudices de nature personnelle du requérant. L’expert sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices en fonction des éléments fournis par le requérant, lequel sera débouté de sa demande à ce titre.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.13.15.00.90
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de de commissaire de justice établi par Maître [D] [B] en date du 29 juillet 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, résultant notamment des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [S] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [J] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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