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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 22/07029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/07029 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYQM
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE
C/
[O] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 214
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2006, M. [O] [B] a souscrit auprès de la société anonyme HSBC France, devenue HSBC Continental Europe (ci-après dénommée la société HSBC) un prêt immobilier d’un montant de 180 000 euros remboursable en 228 mensualités au taux annuel fixe de 3,5%.
Faisant suite à des échéances impayées, la SA HSBC a mis en demeure M. [O] [B] de procéder au règlement des mensualités échues avant de prononcer la déchéance du terme le 28 avril 2022.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 18 août 2022, la SA HSBC a fait assigner M. [O] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC demande au tribunal de :
— débouter M. [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater la résiliation unilatérale du contrat à effet au 28 avril 2022,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] [B] à payer à la SA CCF la somme de 52 772,87 euros au titre du prêt en principal et intérêts arrêtés au 31 juillet 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 3,5% l’an à compter du 1er août 2022 jusqu’au complet règlement,
— condamner M. [O] [B] à payer à la SA CCF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [O] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’arrêt rendu par le Cour de cassation le 22 mars 2023 pour se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne peut trouver application pour un contrat conclu 17 ans auparavant et dénoncé avant cette décision, en application des principes de non rétroactivité de la loi nouvelle en matière contractuelle et de prévisibilité juridique. Elle soutient que l’effet rétroactif de la jurisprudence ne joue pas si l’application de ladite jurisprudence a pour conséquence d’affecter irrémédiablement la situation contractuelle des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit alors applicable.
Si la clause de déchéance du terme telle que prévue au contrat est considérée comme abusive, elle soutient sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil que le contrat a été résilié unilatéralement le 28 avril 2022 suite à la 7e échéance impayée par le défendeur, manquement particulièrement grave, le défaut de réception effective par ce dernier de la mise en demeure n’étant pas de nature à affecter sa validité.
Par ailleurs, elle s’oppose à la déchéance des intérêts, indiquant que selon les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’irrégularité du TEG incombe à l’emprunteur. Elle souligne qu’en l’espèce le calcul réalisé par M. [O] [B] est simpliste et non étayé, qu’il ne s’agit pas d’un calcul actuariel et qu’il ne démontre en tout état de cause pas que les frais de garantie n’auraient pas été inclus dans le calcul du TEG. Elle mentionne que l’article L. 341-4 du code de la consommation n’est pas applicable aux crédits immobiliers et que la sanction est une déchéance facultative laissée à l’appréciation des tribunaux qui doivent notamment s’interroger sur le fait de savoir si l’emprunteur rapporte la preuve qu’il aurait pu obtenir un meilleur taux auprès d’un établissement concurrent et se prononcer au regard du préjudice subi par ledit emprunteur.
Enfin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au débiteur, soulignant que ce dernier a vendu le bien immobilier objet du présent contrat de prêt au cours de l’année 2019 et, malgré les fonds perçus et retirés rapidement de ses comptes bancaires, n’a pas cherché à désintéresser la concluante. Elle ajoute que la liquidation judiciaire de l’entreprise du défendeur, intervenue l’année suivant sa perception des fonds suite à la vente immobilière n’a dès lors pas de lien avec sa situation actuelle et en conclut qu’il ne peut être qualifié comme étant de bonne foi. Elle précise d’ailleurs que si M. [O] [B] allègue être de bonne foi, il n’a procédé à aucun règlement depuis la dénonciation du crédit objet du présent litige alors-même qu’il indique percevoir un salaire mensuel de 3 439 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2024, M. [O] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger abusive la clause d’exigibilité anticipée visée par la banque à l’appui de ses demandes,
— écarter l’application de l’article 1184 ancien du code civil,
— constater le caractère erroné du TEG mentionné par la banque dans l’offre de prêt,
— prononcer la déchéance du droit à intérêts de la banque HSBC,
— ordonner en conséquence le remboursement à M. [O] [B] des intérêts perçus par la banque,
Subsidiairement,
— dire que le montant des remboursements sera calculé sur la base du TEG de 4,0936% mentionné dans l’offre de prêt,
— dire que le montant des remboursements ne saurait en conséquence être supérieur à la somme de 259 276,45 euros et que le solde dû au 1er avril 2022 hors intérêts s’élevait en conséquence à la somme de 47 071,73 euros,
En tout état de cause,
— accorder à M. [O] [B] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette envers la banque HSBC
— dire que les échéances reportées produiront intérêt au taux légal,
— débouter la SA HSBC du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2023 est applicable au cas d’espèce au regard du caractère rétroactif de la jurisprudence qui n’était pas imprévisible au regard des dispositions textuelles applicables. En outre, il fait valoir en application de l’article 1184 ancien du code civil, que la jurisprudence juge de façon constante qu’un délai de 8 jours pour faire obstacle à une clause de déchéance du terme est trop court et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur selon l’arrêt précité de la Cour de cassation du 22 mars 2023. Il en conclut que cette jurisprudence permet de douter de l’applicabilité des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil.
En outre, il estime que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt est erroné puisque ne comprenant pas les frais de garantie qui ramènent ledit taux à 4,26% et non plus à 4,0936% comme stipulé au contrat et en conclut, en application de l’article L. 341-48-1 du code de la consommation, être fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts. Subsidiairement, il sollicite que le taux effectif global pris en compte dans le calcul des sommes restant dues soit celui mentionné au contrat de prêt.
Enfin et subsidiairement, il souligne avoir honoré ses remboursements pendant une durée de plus de 15 ans, avoir remboursé une partie importante des intérêts et du capital et être ainsi de bonne foi dans sa volonté de respecter ses obligations, l’arrêt du paiement de ses mensualités étant lié à la liquidation de la société qu’il détenait au cours de l’année 2020. Il indique ne pas avoir remboursé son prêt par anticipation lors de la vente de son bien immobilier en raison de l’absence de demande de l’établissement bancaire en ce sens qui n’avait pas, à cette date, rendu exigible le prêt. Il ajoute percevoir actuellement un salaire lui permettant de reprendre les remboursements et précise être ouvert à la recherche d’une solution négociée avec l’établissement bancaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte », « écarter » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
L’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1.1. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044).
Enfin, il est jugé de façon constante que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de cette dernière relevant de l’office du juge dans l’application du droit (1re Civ., 21 mars 2000, n°98-11.982).
En l’espèce, le contrat stipule en son article 8 alinéa 2 intitulé « Exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt que :
« Le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, dans les cas suivants :
— si les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l’emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts, alors qu’ils étaient déterminants pour l’octroi du prêt,
— si l’emprunteur n’exécute pas un seul des engagements pris au contrat de prêt, et notamment en cas de non-paiement à bonne date des échéances ".
Si cette clause prévoit un délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour procéder au remboursement de l’entièreté de sa dette en cas de défaillance, ce délai n’est pas un délai suffisant au regard du montant total de la créance et des échéances mensuelles qui s’élèvent à 1 132,13 euros, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
De plus, cette clause ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté d’appliquer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partiel, sur un prêt d’un montant de 180 000 euros durant 228 mensualités.
Ainsi, compte tenu du montant du prêt, de sa durée, du montant des échéances à régler et des conséquences en cas de défaillance, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SA CCF, l’arrêt précité rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2023 est applicable à l’ensemble des situations, nées postérieurement ou antérieurement, puisque n’étant pas de nature à affecter irrémédiablement la situation des parties qui agissant de bonne foi se sont conformées à l’état du droit applicable antérieurement puisque précisément ladite décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais précise l’interprétation par la Cour de cassation du caractère abusif de certaines clauses existantes au regard du droit applicable.
Ainsi, ladite clause doit donc être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
1.2. Sur la résiliation unilatérale du contrat
Selon l’article 1184 ancien du code civil tel qu’applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Si la résolution du contrat, en cas d’inexécution des obligations contractuelles, doit être prononcée par le juge en application de l’article 1184 du Code civil, la gravité du comportement d’une partie peut justifier la résolution unilatérale par l’autre partie, à ses risques et périls (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485).
En l’espèce, M. [O] [B] a souscrit un prêt immobilier le 11 mai 2006 et a respecté l’ensemble de ses mensualités jusqu’au mois de septembre 2021. Cependant, il n’est pas contesté qu’il a cessé de régler ses échéances à cette date et qu’il n’avait pas repris les paiements sept mois après, date à laquelle la SA HSBC, aux droits de laquelle vient la SA CCF, a prononcé la résiliation unilatérale du contrat.
Or, il est manifeste que le paiement des mensualités étant l’obligation principale de l’emprunteur, la défaillance de l’emprunteur durant une période de plusieurs mois est un cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
Ainsi, la résolution du contrat prononcée unilatéralement par la SA HSBC le 28 avril 2022 est donc justifiée.
1.3. Sur la créance due par M. [O] [B]
M. [O] [B] fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur l’article L. 341-48-1 du code de la consommation issu de l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019. Or, cet article n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, ladite ordonnance ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil qui dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Toutefois, même si l’ordonnance précitée du 17 juillet 2019 n’est pas applicable, l’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme l’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier souscrit par M. [O] [B] pour un montant de 180 000 euros à rembourser en 228 échéances mensuelles de 1 132 euros fait état d’un taux fixe de 3,5%, d’un taux d’assurance de 0,54% et d’un taux effectif global de 4,0936%, le coût total du crédit étant évalué à la somme de 261 440,97 euros.
M. [O] [B] produit à la présente instance un document faisant état d’une simulation selon laquelle le taux effectif global hors garantie serait, en lieu et place des clauses du contrat, de 4,06% et le taux effectif global de 4,26%. Il communique une seconde simulation faisant état d’un taux effectif global hors garantie de 4,1360% et d’un taux garantie comprise de 4,3484%. Il en déduit une erreur dans la mention du taux et sollicite de fait la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire.
Pour autant, force est de constater qu’un certain nombre d’éléments chiffrés utilisés par M. [O] [B] dans ses calculs ne sont pas étayés, que lesdits éléments chiffrés utilisés ne sont pas les mêmes dans les deux simulations, que les deux résultats obtenus sont manifestement distincts et que l’origine du calcul de la première simulation est inconnue.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’une erreur dans la mention du taux effectif global, il y a lieu de rejeter la demande de M. [O] [B] de déchéance du droit aux intérêts.
Le défendeur sollicite subsidiairement que la créance due au titre du contrat de prêt soit calculée sur la base du taux effectif global mentionné par la banque dans l’offre de prêt, soit sur la base d’un crédit total de 257 675 euros et non de 261 441 euros comme réclamé par la demanderesse. Pour autant, l’offre de crédit acceptée par M. [O] [B] sur la base du taux effectif global de 4,0936% fait précisément état d’un coût total du crédit de 261 440,97 euros. C’est ainsi sur cette base que les échéances impayées doivent être calculées.
Ainsi, il convient de condamner M. [O] [B] à verser à la SA CCF la somme de 52 772,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2022.
2. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] [B] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 faisant état d’un emploi de salarié en qualité de commercial pour un montant de 2 873,92 euros net à payer avant impôts et une somme nette imposable sur l’année 2022 de 28 409,88 euros.
Il résulte également des conclusions des parties que son employeur a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2020, soit 16 mois avant qu’il ne cesse de procéder au paiement de ses mensualités et qu’il a vendu son bien immobilier objet du présent contrat de prêt et qui était à l’époque sa résidence principale au cours de l’année 2019, percevant la somme de 167 612,17 euros.
M. [O] [B] ne fournit aucune autre information sur sa situation.
Ainsi, à défaut pour le défendeur de justifier de sa capacité à désintéresser la demanderesse si des délais lui étaient octroyés, il y a lieu de rejeter sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [O] [B] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA CCF au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare abusive l’article 8 alinéa 2 intitulé « Exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt immobilier n°060891A4205-A souscrit entre M. [O] [B] et la société anonyme HSBC France ;
Condamne M. [O] [B] à verser à la société anonyme CCF la somme de 52 772,87 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2022 jusqu’au complet règlement;
Rejette la demande de M. [O] [B] tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts;
Rejette la demande de M. [O] [B] aux fins d’obtenir des délais de paiement ;
Condamne M. [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [O] [B] à verser à la société anonyme CCF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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