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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 24/05236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00193 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05236 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52VG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 28 Octobre 1992 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Page de
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 16 décembre 2024, Madame [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 29/04/2024 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [N] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 02 Juillet 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
Le conseil de Madame [N] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, principalement pour une durée de cinq ans et subsidiairement d’un à deux ans, outre l’attribution de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [N], est atteinte de la maladie de Raynaud alors qu’elle travaille dans la restauration, ce qui caractérise au vu des éléments médicaux produits un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique confiée au Docteur [D] :
— Déficiences vasculaires périphériques d’ origine artérielle avec déficience des fonctions de délivrance de l’ oxygène aux tissus : troubles importants
Il constate :
« Mme [N] pose donc le problème de cette maladie de Raynaud entrainant de grandes
difficultés à pouvoir maintenir une activité professionnelle dans la restauration tout au
long de l’ année en particulier l’ Hiver du fait de ses problèmes circulatoires périphériques
L’ attribution d’ un taux compris entre 50 et 79 % semble justifié d’ autant plus qu’ un
bilan complémentaire immunitaire est en cours et que le diagnostic de sclérodermie a
été évoqué
Pour autant Mme [N] pourrait envisager une activité à temps partiel bien
évidemment dans un autre domaine que la restauration ( d’ autant plus que manifestement
elle serait détentrice d’ une capacité en Droit) »
Madame [N] conteste avoir jamais obtenu une capacité en Droit, précisant avoir entamé de telles études en septembre 2020 mais avoir arrêté au premier semestre, notamment en raison de problèmes de concentration, mais aussi de doigts qui gonflent avec des douleurs ce qui la met en grande difficulté pour taper au clavier ou tenir un stylo.
Elle précise être extrêmement sensible aux variations de température, de sorte qu’elle subit des atteintes similaires même en été en raison de la climatisation, indiquant que cette maladie l’oblige de dépenser un surcroit très important d’énergie pour s’adapter ce qui l’épuise.
Si ces précisions de Madame [N] sur sa maladie semblent refléter un vécu, il n’en reste pas moins que le tribunal n’a pas la formation de médecin pour déclarer qu’elles sont avérées. Or, ces précisions de la requérante ne sont pas documentées à l’appui par des pièces médicales, celles qui sont produites ne concernent que la période d’hiver et l’activité professionnelle en restauration.
Dès lors, le tribunal déclare, en l’état, le recours de Madame [N] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l’emploi ;
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Madame [N] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’elle présentait, à la date du 29/04/2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l’emploi ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Madame [X] [N] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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