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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION ( BED ), S.A.R.L. MEDICIS CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GX7X
==============
Ordonnance
du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GX7X
==============
[P] [V]
C/
S.A.R.L. MEDICIS CONSTRUCTION, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION (BED)
MI : 26/00045
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 01 Janvier 1959 en SYRIE, demeurant 7 Rue des Gages – 28630 LE COUDRAY
représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MEDICIS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 7 rue Auguste Rodin – 28630 LE COUDRAY
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, es qualité d’assureur décennale de la société MEDICIS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 9 Avenue Newton – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Beauce entreprise distribution, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Beauce entreprise distribution, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentées par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Société BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION (BED), exerçant sous l’enseigne VERANDA BARBAS, dont le siège social est sis ZA la Croix verte – 5 rue de la Garenne- 28160 YEVRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis du 29 février 2024, M. [P] [V] a confié à la SARL Beauce Entreprise Distribution, exerçant sous l’enseigne Verandas Barbas, la réalisation d’une véranda sur sa maison d’habitation, située 7 Rue des Gages 28630 Le Coudray, pour un montant total de 22 185 euros TTC.
Les travaux de maçonnerie nécessaires à l’implantation de la véranda, et notamment la construction d’un mur en parpaing, ont été réalisés par la SARL Medicis Construction, assurée auprès de la société La Banque Populaire Val de France.
Par lettre recommandée du 26 juin 2025, M. [V] a informé la SARL Beauce Entreprise Distribution que les travaux présentaient de nombreuses malfaçons.
Par courrier en réponse du 7 août 2025, la SARL Beauce Entreprise Distribution a considéré que les désordres relevaient intégralement des travaux réalisés par la SARL Medicis Construction.
Le 8 octobre 2025, M. [V] a fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice afin de constater les désordres.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 17, 18, 19 et 22 décembre 2025, M. [V] a fait assigner la SARL Beauce Entreprise Distribution, exerçant sous l’enseigne Verandas Barbas, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Beauce Entreprise Distribution, la SARL Medicis Construction et la société La Banque Populaire Val de France, ès-qualité d’assureur décennal de la SARL Medicis Construction, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [V] sollicite, en outre, la condamnation de la SARL Beauce Entreprise Distribution et de la SARL Medecis Construction, à produire, sous astreinte de 100 euros par jour et dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, leur attestation décennale en vigueur au moment de la réalisation des travaux, ainsi que leur condamnation aux dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, M. [V], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SARL Medicis Construction, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire. Il conclut au débouté de M. [R] du surplus de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées, sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de M. [V] à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société La Banque Populaire Val de France, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SARL Beauce Entreprise Distribution, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de communication des attestations d’assurance décennale de la SARL Beauce Entreprise Distribution et de la SARL Medecis Construction
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, M. [V] sollicite, sous astreinte, la communication des attestations d’assurance décennale de la SARL Beauce Entreprise Distribution et de la SARL Medecis Construction, en vigueur au moment de la réalisation des travaux en 2024.
Or, il ressort des débats que la SARL Medecis Construction produit une attestation d’assurance décennale du 5 avril 2024, attestant qu’elle est titulaire d’un contrat « Multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics n°128070711 » au titre de la responsabilité décennale, pour la période du 16 février 2024 au 31 décembre 2024.
Les sociétés MMA Iard produisent, quant à elles, un courrier du 5 décembre 2023, attestant de la résiliation du contrat d’assurance décennale n°119620648F, souscrit par la SARL Beauce Entreprise Distribution, à compter du 31 décembre 2023, soit préalablement au commencement des travaux. Elles justifient, en outre, par une attestation du 19 décembre 2023, que la SARL Beauce Entreprise Distribution était assurée, à compter du 1er janvier 2024, auprès de la société MIC Insurance, au titre d’un contrat d’assurance n°AXE2310662 « Responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile ».
En conséquence, au regard de la production des attestations d’assurance décennale en vigueur au moment de la réalisation des travaux, il convient de déclarer la demande de communication de pièces de M. [V] sans objet et de la rejeter.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que les sociétés MMA Iard justifient, par la production de l’attestation du 19 décembre 2023 précitée, que la SARL Beauce Entreprise Distribution était assurée, au moment des travaux, auprès de la société MIC Insurance, au titre de sa responsabilité décennale et civile.
En conséquence, la mise hors de cause de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 8 octobre 2025, que plusieurs désordres ont été constatés sur les travaux relatifs à la réalisation de la véranda, notamment un retrait de la corniche par rapport au poteau situé à droite de la structure, ainsi que la présence d’un « écartement de la pièce en partie haute de la structure » et l’absence de joint visible entre la baie vitrée et la corniche de la porte coulissante.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés au sein de ce procès-verbal, corroborés par le courrier recommandé du 26 juin 2025 aux termes duquel M. [V] listait les différentes malfaçons relatives à la véranda en elle-même et aux travaux de maçonnerie, il est établi qu’une expertise judiciaire, effectuée au contradictoire des deux sociétés intervenantes, permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état ou de destruction de la véranda, ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, M. [V] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DECLARONS sans objet la demande de communication sous astreinte, des attestations d’assurance décennale de la SARL Beauce Entreprise Distribution et de la SARL Medecis Construction, formulée par M. [P] [V] ;
En conséquence, la REJETONS
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [N], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place 7 Rue des Gages 28630 Le Coudray ;
*Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Visiter les lieux ;
*Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal du commissaire de justice du 28 octobre 2025 ;
*Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit de toute autre cause, donner tous éléments à ce titre
*Dire si ces désordres étaient apparents ;
* Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination
* Donner tous éléments s’agissant de la réception
*Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
*En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [P] [V] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS M. [P] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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