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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00862 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZO
le 26 Avril 2026
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [Z] [P] [X] reçue le 25 Avril 2026 à 09h44, concernant Monsieur X se disant [K] [R], né le 27 Juillet 1981 à [Localité 2] ( MALI ), de nationalité malienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 01 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [K] [R], né le 27 juillet 1981 à [Localité 2] (Mali), de nationalité malienne, selon ses déclarations à l’audience, déclare être arrivé en France en 2007.
Il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire prononcée par la cour d’assises d’appel du Tarn le 21 juin 2019 et d’une décision fixant le pays de renvoi prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 27 mars 2026 notifiée le 30 mars 2026 à 16h15.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1], le 28 mars 2026 à la suite de sa levée d’écrou. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative pour une durée de quatre vingt seize heures en vue de préparer son éloignement.régulièrement le 27 mars 2026 notifié le 28 mars 2026 à 11h24.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2026 à 15h41, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 3 avril 2026 à 14 heures.
Par requête datée du 25 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 26 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Le conseil de Monsieur X se disant [K] [R] soulève des fins de non-recevoir, estime que les diligences de l’administration seraient insuffisantes et plaide l’absence de perspective d’éloignement raisonnables.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les fins de non-recevoir
— Sur l’absence de notification de la décision de la cour d’appel de Toulouse
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Il résulte de la combination des articles L743-9 et L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s‘assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu.
Le conseil de Monsieur X se disant [K] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de la notification à l’intéressé de la décision de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026 qui a confirmé la prolongation de la mesure de rétention.
En l’espèce, force est de constater que cette pièce est régulière ; en effet, l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026 est bien présente au dossier, l’encart de notification également et s’il n’est pas précisé le nom du signataire, la même signature que celle portée sur l’encart de notification de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 1er avril 2026 y figure. Ainsi, au regard du caractère complet du document transmis, la preuve de la notification de la décision de la cour d’appel à l’intéressé est rapportée et il s’en conclut que la préfecture a joint à la requête l’ensemble des pièces utiles en application des textes précités.
En conséquence, la requête doit être déclarée recevable.
— Sur l’actualisation du registre du CRA
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la défense soutient une fin de non-recevoir en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée, précisant que si la mention de l’audition figure au registre, la partie “résultat” n’est pas mentionnée.
Or, s’il est exact que l’article précité impose la tenue d’un registre actualisé, document récapitulatif qui s’interprète nécessairement comme un document d’information à la disposition du juge lui permettant d’avoir des renseignements concrets sur la situation des étrangers qui sont privés de leur liberté, toutefois la date à laquelle la mesure d’éloignement a été prise (21 juin 2019) et la date de sa notification (21 juin 2019) étant exactes, de même que l’autorité ayant pris la décision (cour d’assises 81),le recours devant le tribunal administratif (convocation le 3 avril 2026, résultat: rejet), le placement en rétention du 28 mars 2026, la prolongation jusqu’au 26 avril 2026, confirmée par la cour d’appel le 3 avril 2026 (maintien) sont bien mentionnés au dossier, outre la date de sa convocation consulaire du 9 avril 2026, et la seule absence de mention du résultat ne signifie pas en soi que la copie du registre de rétention ne serait pas actualisée.
La requête sera déclarée recevable.
— Sur les travaux de construction perturbant les résidents au CRA
Se fondant sur les articles L743-9 et L 742-4 du CESEDA, le conseil de Monsieur X se disant [K] [R] soutient que le juge des libertés de la détention doit vérifier que les conditions de rétention sont respectées et qu’en l’espèce celles-ci ont été dégradées puisque dans le secteur D du centre de rétention administrative, des travaux de construction perturbent les résidents. Elle fournit à ce titre une attestation de la Cimade du 24 avril 2026 par laquelle Madame [J] [V], accompagnatrice juridique de la Cimade au centre de rétention de [Localité 3], déclare qu’il n’y a qu’une seule télévision au sein du secteur D du centre de rétention et que le 22 avril 2026, une grande plaque en métal est tombée sur la cour extérieure du secteur D et a été retenue par le grillage recouvrant la zone.
Toutefois, il n’est pas établi par d’autres pièces du dossier que les travaux de construction aient eu un impact sur l’état de santé de Monsieur X se disant [K] [R], ni que ce dernier ait été perturbé par ces travaux.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, le conseil de Monsieur X se disant [K] [R] soutient qu’il n’est pas établi que la préfecture ait accompli des diligences, qu’il n’y a rien sur la reconnaissance qu’il est malien et qui n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, précisant que l’intéressé veut quitter le territoire français.
Le représentant de la préfecture a rappelé que l’intéressé avait été condamné par la cour d’assises le 21 juin 2019 à 18 ans de réclusion criminelle, que l’autorité administrative avait été confrontée à des problèmes d’identification de l’intéressé, ce dernier ayant refusé la prise d’empreintes et que toutes les diligences ont été accomplies par l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a saisi l’Ambassade de Côte d’Ivoire le 30 mars 2026 aux fins d’audition et d’identification de l’intéressé, qu’une réponse a été apportée le 2 avril 2026 mentionnant une audition prévue le 9 avril 2026 avec les autorités consulaires ivoiriennes, que l’audition a bien eu lieu au cours de laquelle l’intéressé a indiqué se nommer [I] [Q], né au Mali et non en Côte d’Ivoire, que le 31 mars 2026 a été saisi le consulat du Mali, qu’une relance a été faite le 14 avril 2026 puis le 24 avril 2026. Les diligences sont donc suffisantes.
Dans la mesure où Monsieur X se disant [K] [R] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires maliennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit pas en soi à faire disparaître totalement la probabilité que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. A ce stade de la procédure, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de Monsieur X se disant [K] [R] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [R], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 1er avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026.
LE GREFFIER
Le 26 Avril 2026 à
LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [K] [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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