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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00424 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3WK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [E] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [B], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] a été embauché par la SAS [10] en qualité de conducteur routier à compter du 17 février 2020.
Le 11 octobre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle et produit un certificat médical initial en date du même jour faisant état d’une « hernie discale L5S1 sciatalgie droite » avec une date de première constatation au 31 mai 2022.
Considérant à l’issue de ses investigations que les conditions résultant du tableau n°97 des maladies professionnelles au titre d’une sciatique par hernie discale L5S1 étaient remplies, la [2] ([4]) du Cher a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 09 février 2023.
Par courrier en date du 16 mars 2023, reçu le 27 mars 2023 par l’organisme, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) de la caisse, qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier recommandé expédié le 22 juin 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 31 mars 2025, après deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
A l’audience, la SAS [10] indique ne maintenir que les prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures, abandonnant spécifiquement son précédent moyen tiré du non-respect du contradictoire par la caisse.
Ainsi, aux termes de conclusions n°2 soutenues oralement, la requérante demande au tribunal:
— à titre principal :
*en premier lieu, juger que Monsieur [J] n’est pas exposé aux risques du tableau 97 des maladies professionnelles, juger en tout état de cause que la [4] n’en rapporte pas la preuve, juger que la [4] ne démontre pas, en l’espèce, que l’ensemble des conditions requises par le tableau sont remplies, et par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 31 mai 2022 déclarée par Monsieur [J] et ordonner l’exécution provisoire ;
*en second lieu, juger que la [4] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par Monsieur [J] a été objectivée par un examen attestant d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, juger que la [4] ne démontre pas, en l’espèce, que l’ensemble des conditions requises par le tableau sont remplies, et par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 31 mai 2022 déclarée par Monsieur [J] et ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire et avant-dire-droit :
*ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 31 mai 2022 et plus particulièrement sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
A l’appui de ses prétentions, la société fait essentiellement valoir que la caisse ne rapporte ni la preuve d’une exposition de Monsieur [J] aux risques couverts par le tableau 97 des maladies professionnelles ni la preuve que la pathologie a été médicalement objectivée selon les conditions posées par ledit tableau.
En défense, par écritures soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de juger opposable à la société [10] la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [D] [J], de rejeter la demande d’expertise, de débouter la requérante de son recours et de la condamner aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir
« constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la maladie déclarée au profit de Monsieur [D] [J] le 11 octobre 2022 a été prise en charge par la [5] le 09 février 2023 au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, soit les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Au jour de la déclaration de Monsieur [J], le tableau n°97 des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1-Une désignation de la maladie suivante : « Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
2-Le délai de prise en charge de la maladie est de « 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) ».
3-La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est ainsi établie : " Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. "
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l’employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
La SAS [10] conteste la décision de prise en charge de la [5], aux motifs, d’une part, de l’absence d’exposition au risque et de respect de la liste limitative de travaux, et d’autre part, de l’absence de preuve d’une atteinte radiculaire de topographie concordante conformément à la désignation de la pathologie dans le tableau.
a-Sur l’exposition au risque et la liste limitative de travaux
Il est jugé que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité professionnelle (Cass, Civ.2, 8 oct. 2009, n° 08-17.005). Par ailleurs, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (Cass, civ.2, 21 janv. 2010, n° 09-12.060).
En l’espèce, la SAS [10] prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié a réalisé des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, tels que limitativement énumérés au tableau 97 des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que Monsieur [D] [J] conduisait un porteur Tautliner Hayon, mis en circulation en octobre 2020 et que le poste de conduite était « confortable (diminution voire suppression des vibrations, amortissement des potentiels chocs dus à des défauts de chaussée) ». Elle explique ainsi que la cabine était équipée d’amortisseurs et le siège conducteur de suspensions pneumatiques, le tout permettant « une diminution, voire la suppression de la transmission des vibrations ».
Elle soutient que le questionnaire qu’elle a rempli, ainsi que le courrier complémentaire qu’elle a adressé à la caisse en date du 16 novembre 2022, qui reprenaient les éléments susmentionnés, étant en discordance avec le questionnaire de l’assuré, l’organisme aurait dû procéder à une enquête complémentaire ou encore se déplacer dans ses locaux afin de vérifier les conditions d’exercice de l’activité du salarié, et solliciter l’avis du médecin du travail.
Cependant, il ressort tant du questionnaire rempli par l’assuré que du questionnaire de l’employeur et de son courrier complémentaire que Monsieur [D] [J] conduisait un tracteur routier et un camion monobloc, 26 heures par semaine pour le salarié et 25h39 pour la société, ce qui caractérise dans les deux cas une réalisation habituelle des travaux limitativement énumérés par le tableau n°97, sans qu’il soit nécessaire que cette exposition soit permanente et continue.
En outre, ainsi que l’indique justement la [5], le tableau n°97 des maladies professionnelles exige uniquement une exposition aux vibrations sans imposer de seuil d’exposition.
Par conséquent, la seule diminution des vibrations, invoquée par la SAS [10] aux motifs d’équipements spéciaux de la cabine de l’engin conduit par Monsieur [J], n’est pas de nature à exclure l’exposition au risque et aux travaux listés.
Si l’employeur indique que ces équipements pourraient supprimer totalement les vibrations, force est de constater que ses explications ne sont pas affirmatives (« voire ») et qu’en tout état de cause, elles ne sont aucunement étayées par la production d’éléments les confirmant.
Dans ces conditions, l’instruction réalisée par la caisse rapporte suffisamment la preuve de l’exposition au risque et du respect de la liste limitative de travaux imposée par le tableau n°97 des maladies professionnelles.
Le moyen est écarté.
b-Sur la désignation de la maladie
La SAS [10] fait valoir que selon la désignation de la maladie fixée par le tableau n°97, la pathologie déclarée ne peut être prise en charge que si la caisse rapporte la preuve de trois éléments médicaux, à savoir une sciatique ou une radiculalgie, une hernie discale qui est mise en évidence par un scanner ou une IRM, et une concordance entre la douleur ressentie dans le membre inférieur et le nerf atteint, autrement appelée topographie concordante, qui est mise en évidence par un examen clinique.
Elle soutient qu’en l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une topographie concordante. Elle relève que le médecin-conseil de la caisse s’est fondé sur la seule réalisation d’une TDM (tomodensitométrie), examen qui permet de mettre en évidence la hernie discale mais pas de vérifier la topographie concordante.
La [5] rappelle qu’elle n’est pas tenue par une analyse purement littérale du certificat médical initial et que la désignation de la maladie est une prérogative du médecin-conseil et non du médecin traitant de l’assuré. Elle indique que le colloque médico-administratif a précisé que la lésion avait été mise en évidence par un élément extrinsèque, une TDM du rachis lombaire réalisée par le docteur [X] et qu’au vu de cet examen, le médecin conseil a identifié la maladie sous le code syndrome 097AAM51B qui correspond à la maladie du tableau n°97. Elle explique que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle, en application des dispositions des articles L442-5 et L315-1 du code de la sécurité sociale, et que l’examen médical couvert par le secret médical n’est pas un document consultable par l’employeur lors de l’instruction du dossier.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s’arrêter toutefois à une analyse littérale de ce certificat.
Le médecin-conseil de la caisse, n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial, peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n°20-15.641).
Pour rappel, le tableau n°97 des maladies professionnelles sur la base duquel la pathologie déclarée par Monsieur [J] a été prise en charge par la [5] désigne ladite maladie de la manière suivante : « Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Contrairement à ce que soutient la SAS [10], le tableau n’impose pas que le diagnostic soit confirmé par des examens spécifiques.
Par ailleurs, il est constant que le 11 octobre 2022, Monsieur [D] [J] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « hernie discale L5 S1 sciatalgie droite » décrite de la même manière par le certificat médical initial du même jour.
Ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font donc état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Lors de l’instruction mise en œuvre par la caisse, dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin conseil a qualifié la maladie de « sciatique par hernie discale L5-S1 », sans référence expresse à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Toutefois, le fait que le médecin-conseil se soit abstenu, s’agissant de l’intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l’existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n° 97, dès lors que ce médecin affirme, sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, et ce notamment au vu d’une tomodensitométrie (technique d’imagerie médicale) reçue le 30 septembre 2022, élément médical extrinsèque, sans aucune réserve sur les doléances du salarié relativement à la topographie de ses douleurs (une « sciatique droite » selon la déclaration de maladie professionnelle).
C’est donc à bon droit, sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui s’est fondé sur un élément médical extrinsèque, que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] au titre du tableau n°97.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen de la SAS [10], tout comme la demande subsidiaire et avant-dire-droit d’expertise médicale qui ne peut avoir pour objet de tenter de contredire un élément de preuve d’ores et déjà rapporté par la caisse.
Par conséquent, la SAS [10] est déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D] [J] le 11 octobre 2022.
2-Sur les dépens et l’exécution provisoire
La SAS [10], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande avant-dire-droit d’expertise médicale ;
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [3] prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [D] [J] le 11 octobre 2022 (sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [10]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [8]
[5]
Le
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