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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIXT
Minute n°
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), SA de droit suédois, immatriculée au R.C.S. de STOCKHOLM (SUEDE) sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] METROPOLE sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société ONEY BANK
C/
Mme, [V], [R] épouse, [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Hubert MAQUET
— Mme, [R] épouse, [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), SA de droit suédois, immatriculée au R.C.S. de STOCKHOLM (SUEDE) sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] METROPOLE sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [V], [R] épouse, [N], demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026
DÉCISION :
Réputé contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2013, la société anonyme ONEY BANK a consenti à Mme, [V], [R] épouse, [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1 700,00 euros au taux débiteur revisable de 18,31% jusqu’à 3 000,00 euros de solde dû.
Par avenant du 18 septembre 2018, le montant maximum autorisé a été porté à 3 100,00 euros au taux débiteur revisable de 11,95 ,% de 3 000,01 euros jusqu’à 6 000,00 euros de solde dû.
Par acte du 15 juillet 2024, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, un portefeuille de créances non titrées.
Suivant courrier recommandé en date du 2 octobre 2024 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société HOIST FINANCE AB a mis Mme, [V], [R] épouse, [N] en demeure de lui payer la somme de 488,84 euros dans un délai de 30 jours indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 14 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure Mme, [V], [R] épouse, [N] de lui régler la somme de 2 059,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme, [V], [R] épouse, [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— dire et juger que les différentes demandes de la société HOIST FINANCE AB sont recevables et bien fondées
Y faisant droit,
— constater la déchéance du terme ;
— condamner Mme, [V], [R] épouse, [N] à payer à la société HOIST FINANCE AB :
la somme de 2 126,12 euros augmentée des intérêts au taux de 19,97% l’an courus et à courir à compter du 8 avril 2025 ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Mme, [V], [R] épouse, [N] à ses obligations contractuelles ;
— condamner Mme, [V], [R] épouse, [N] à payer à la société HOIST FINANCE AB l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déductions faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause :
— condamner Mme, [V], [R] épouse, [N] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner Mme, [V], [R] épouse, [N] aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 12 janvier 2026, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements et absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La société HOIST FINANCE AB, représentée par avocat, dépose son dossier s’en rapportant aux termes de l’assignation.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme, [V], [R] épouse, [N] n’est ni présente, ni représentée. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats (pièce n°3) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023. La dernière somme de 44,44 euros réglée le 23 octobre 2023 venant régulariser les précédents incidents de paiement.
L’assignation a été délivrée à la diligence de la société HOIST FINANCE AB le 30 octobre 2025, soit plus de deux ans depuis le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la demanderesse est forclose.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HOIST FINANCE AB succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB étant tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB au titre du prêt souscrit par Mme, [V], [R] épouse, [N] ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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