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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 21 oct. 2025, n° 25/07599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION TUTELLE VAR - Mme [ M ] c/ exercée par l' association tutelle Var |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/07599 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4MY.
N° minute : 145/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la demande de mainlevée de soins complets contraints en date du 13 octobre 2025 de :
Madame [I] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
sous tutelle exercée par l’association tutelle Var
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 14 octobre 2025 à :
Madame [I] [B]
Monsieur [Y] [B], frère de la patiente, tiers demandeur,
ASSOCIATION TUTELLE VAR – Mme [M], tutrice,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 16 octobre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BOURGUIBA Mohammed, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établit le 20 octobre 2025 par le Docteur [E] [P], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le mardi 21 octobre 2025 ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de cette patiente est bien connue du juge des libertés et de la détention qui a eu à se prononcer à plusieurs reprises ;
Attendu notamment que par ordonnance du 25 septembre 2025, décision à laquelle il est référé pour l’exposé des motifs, que le juge des libertés et de la détention, exerçant son contrôle à 12 jours par rapport à une décision de réhospitalisation à la demande d’un tiers du 17 septembre 2025, a maintenu l’hospitalisation complète contrainte de l’intéressé à la demande de son frère, Monsieur [Y] [B] ;
Attendu que Madame [B] [I], sous tutelle exercée par l’association tutelle Var a adressé le 13 octobre 2025 un courrier sollicitant la mainlevée de la mesure ; que c’est dans ces conditions que le juge des libertés et de la détention a réaudiencé le dossier ;
Attendu toutefois que la situation de la patiente n’a guère changé par rapport au mois de septembre 2025 ; qu’ainsi dans un certificat de situation du 20 octobre 2025, le Docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil, précise :
— que Madame [I] [B] présente toujours un état psychiatrique instable avec syndrome délirant actif, comportement imprévisible et risque de passage à l’acte
— que compte tenu de son état clinique, sa comparution même devant le magistrat ne peut être envisagée en toute sécurité
Attendu que l’association tutelle Var a été régulièrement convoquée et n’a pas comparu ni adressé de rapport actualisant la situation de Mme [B] [I] ; que Maître BOURGUIBA représentant la patiente non auditionnable s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat ; que Monsieur [B] [Y], frère de la patiente et tiers demandeur, n’a pas comparu mais a adressé un courrier en faisant part de ses inquiétudes vis à vis de la situation de sa sœur qui est également sous l’emprise d’un individu, récemment sorti de prison qui lui fournit des stupéfiants (cocaïne) et l’incite à interrompre son traitement psychiatrique ;
Attendu dès lors, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte sollicitée par Madame [B] [I] ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
REJETONS LA DEMANDE PRESENTEE PAR Madame [B] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [I] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
sous tutelle exercée par l’association tutelle Var
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 21 Octobre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Octobre 2025 par courriel à :
Madame [I] [B]
Maître BOURGUIBA Mohammed
Monsieur Le Directeur intercommunal de [Localité 6]-Saint [Localité 10]
Monsieur [Y] [B], frère de la patiente, tiers demandeur
ASSOCIATION TUTELLE VAR – Mme [M], tutrice,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 21 Octobre 2025
Le Greffier
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