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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 30 oct. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème Ch Civile Cab 3
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3Y
N° minute :
AFFAIRE
[T] [F] épouse [I]
C/
[P] [I]
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame [T] [F]
Monsieur [P] [I]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me. Lise RISSER Me. Anissa LE DORZE
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES PRONONCÉE LE 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Séverine NARBONNE
Greffier : Elia GUTBUB
Madame [T] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparante, représentée par Me. Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 16
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16]
domicilié : chez [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant, représenté par Me. Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 83
DEFENDEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Séverine NARBONNE, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, hors la présence du public, par décision contradictoire, et en premier ressort,
REJETTONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P] [I] tenant à l’existence d’un jugement de divorce prononcé par le juge de BEJAIA;
DISONS que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
Statuant à titre provisoire,
CONSTATONS que le domicile conjugal n’existe plus;
DISONS que Monsieur [P] [I] devra verser à Madame [T] [F] épouse [I] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 400 €, au titre du devoir de secours, à compter du mois de mars 2025 inclus ;
DISONS que cette obligation vaut condamnation ;
DISONS que cette pension alimentaire est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire ;
RAPPELONS que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)” (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DISONS que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l’initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu*
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
* en général 2 mois auparavant
INDIQUONS aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur
— la saisie des rémunérations
— le recouvrement par le Trésor public
— et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 – pour les allocataires [12] uniquement – ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;
DISONS que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur [I] [J] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] (68) est exercée conjointement par les parents ;
FIXONS la résidence principale de l’enfant chezla mère ;
DISONS que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à l’amiable et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires
— tous les samedis des semaines paires, de 11 heures à 18 heures
— tous les dimanches des semaines impaires, de 11 heures à 18 heures
— tous les mardi et vendredi soir, de la sortie du périscolaire à 18h30
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires de la toussaint, de noël , d’hiver et de printemps:
— tous les samedis des semaines paires, de 11 heures à 18 heures
— tous les dimanches des semaines impaires, de 11 heures à 18 heures
c) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires : sauf meilleur accord entre les parties :
— les années paires: tous les samedi et dimanche de la première moitié des vacances d’été
— les années impaires: tous les samedi et dimanches de la seconde moitié des vacances d’été
DISONS que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DISONS qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DISONS que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père;
DISONS que Monsieur [P] [I] devra verser à Madame [T] [F] épouse [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 450 €, et ce à compter du mois de septembre 2025 inclus ;
DISONS que cette obligation vaut condamnation ;
DISONS que cette contribution est payable d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du bénéficiaire ;
RAPPELONS que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)” (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DISONS que cette contribution sera révisée chaque année à l’initiative du débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu*
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
* en général 2 mois auparavant
INDIQUONS aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
CONDAMNONS dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DISONS que cette contribution sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
DISONS que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
PRECISONS qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELONS que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELONS que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DISONS que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELONS à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun, en raison de leur séparation, un contrat d’assurance responsabilité civile ;
INVITONS les parties à informer l’enfant mineur au sujet de son droit à être entendu par le juge, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil ;
REJETONS tous autres chefs de demande ;
PRECISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 09 décembre 2025 à 9heures;
INVITONS Madame [T] [F] épouse [I] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état;
Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice, à Mulhouse, l’an deux mil vingt cinq et le trente Octobre.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 11] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3Y
DEMANDEUR
Madame [T] [F] épouse [I]
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le 11 Septembre 2025
Madame, Monsieur,
Je vous notifie l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 11] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3Y
DEMANDEUR
Madame [T] [F] épouse [I]
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le 11 Septembre 2025
Madame, Monsieur,
Je vous notifie l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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