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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 29 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2YB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2YB
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.C.I. BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [D] [J], associé
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 3]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Janvier 2026
Première audience : 20 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2YB
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2020, la SCI BRETAGNE a donné à bail à Madame [L] [V] un local d’habitation, situé [Adresse 4] à ALENCON, moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 649 €, charges comprises, outre le dépôt de garantie pour un montant de 599 €. Monsieur [E] [V], père de la locataire, s’est porté caution solidaire.
La SCI BRETAGNE a fait délivrer le 20 octobre 2025 un commandement de payer la somme en principal de 5.688,59 € représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 23 septembre 2025 et visant la clause résolutoire. Une dénonciation a été adressée à la caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Madame [L] [V], locataire, et Monsieur [E] [V], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
— voir ordonner son départ, et à défaut son expulsion, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
(- être autorisé à transporter les meubles laissés dans les lieux loués aux frais et risques du locataire dans tel garde-meubles désigné par lui ou à défaut par le bailleur,)
— les voir condamner solidairement à la somme de 7.548,32 €, au titre de l’arriéré des loyers et charges échus, arrêtés à la date du 3 janvier 2026, avec intérêts de droit à compter du 20 octobre 2025,
— les voir condamner solidairement à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi et en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— les voir condamner solidairement à la somme de 150 € au titre de dommages intérêts,
— les voir condamner solidairement à une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 20 mars 2026, la SCI BRETAGNE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 8.448,32 €, arrêtée à la date du 20 mars 2026, terme de mars 2026 inclus. Elle a déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence d’un dossier de surendettement. Elle a donné son accord pour accorder un délai de paiement de 200 euros par mois à la caution non comparante.
Madame [L] [V] a comparu à l’audience, où elle a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas se maintenir dans les lieux. Madame [L] [V] a ajouté que son père, caution, était d’accord pour verser 200 euros par mois.
Monsieur [E] [V], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. Cependant, par mail du 3 avril 2026, Monsieur [V] a informé le Tribunal qu’il a trouvé un accord de règlement de 200 euros par mois avec la SCI BRETAGNE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
Ainsi, la SCI BRETAGNE justifie avoir saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de sa locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 31 octobre 2025.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 2 février 2026 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique avec accusé de réception plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
***
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SCI BRETAGNE a fait délivrer à Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] (dénonciation à la caution le 18 novembre 2025) un commandement de payer reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et visant la clause résolutoire pour un montant de 5.688,59 €, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 23 septembre 2025.
La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 décembre 2025.
En conséquence, Madame [L] [V] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour la SCI BRETAGNE un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a lieu de la condamner solidairement avec la caution à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et le décompte actualisé de la créance arrêté au20 mars 2026) que le bailleur justifie de sa créance. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la SCI BRETAGNE la somme de 8.448,32 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 5.688,59 € à compter du 20 octobre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement sollicitée par la locataire (demande confirmée par mail de Monsieur [E] [V] du 3 avril 2026) dans l’intérêt de la caution et avec l’accord du bailleur comme mentionné dans le dispositif.
En l’absence d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers et charges, la SCI BRETAGNE sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts.
La locataire, qui succombe, supportera les dépens solidairement avec la caution, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la DDETSPP.
Compte tenu de la situation économique des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires engagées par le bailleur, il convient de condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] à lui verser une somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 juin 2020 entre la SCI BRETAGNE et Madame [L] [V], concernant le logement sis [Adresse 4] à ALENCON, à compter du 21 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [V] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dès la signification du présent jugement ;
A défaut AUTORISE la SCI BRETAGNE à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la SCI BRETAGNE à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la SCI BRETAGNE la somme de 649 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due, et ce à compter du 21 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la SCI BRETAGNE la somme de 8.448,32 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 20 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.688,59 € à compter du 20 octobre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus;
ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [E] [V] qui pourra payer cette somme en 23 échéances mensuelles de 200 euros à compter du 10 ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois et le solde lors de la 24ème échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la SCI BRETAGNE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025 , de l’assignation et des dénonciations à la DDETSPP;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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