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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 5 sept. 2025, n° 22/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le cinq Septembre deux mil vingt cinq
[13]
Le 05 Septembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 22/02594 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75EX5
AFFAIRE : [O] [Y] [L] [B] C/ [K] [U] [T] [G] épouse [B]
SC/MB
DEMANDEUR
[O] [Y] [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
[K] [U] [T] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier lors de l’audience du 06 juin 2025 et de Laura CHARPENTIER, Greffier lors de l’audience du 05 septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 Juin 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [Y] [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
et
Madame [K] [U] [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Homologue le projet d’état liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [Z] [P], notaire à [Localité 11], le 29 janvier 2025 et lui donne force exécutoire ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 juin 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle d'[J] au domicile du père à compter du 1er septembre 2024 ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur [J] à l’amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au lundi rentrée des classes ;
— hors période scolaire :
hors vacances d’été : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires avec passage de bras le vendredi à 17 heures ;
pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années paires avec passage de bras le samedi à 18 heures ;
Fixe la résidence habituelle de [A] en alternance chez l’un et l’autre des parents selon les modalités suivantes :
[A] sera chez le père :
— les semaines impaires du vendredi des semaines paires sortie des classes ou chez la nourrice ;
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires ;
[A] sera chez la mère :
— les semaines paires du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou chez la nourrice ;
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quart des vacances d’été les années paires ;
Dit que les enfants seront prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 130 euros par mois la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [A] et, au besoin, l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 décembre 2022 ;
Fixe à 90 euros par mois le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[J] que la mère devra verser au père à compter du 1er septembre 2024 et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour le père et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeure et au-delà, tant qu’elle restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site interne www.insee.fr .
Dit que la première valorisation interviendra le 1er octobre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Supprime à compter du 1er septembre 2024 la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et l’éducation d'[J] ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés, concernant [A] seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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