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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 23/05713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05713 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFN
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
S.D.C. du Bâtiment B de la résidence « [8] » sis [Adresse 5],
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [B] [E], né le 05 juin 1962 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] dont le siège social est sis C/ M. [B] [E], Syndic Bénévole, – [Adresse 4]
représentée par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
La SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société GROUPE NC,
inscrite au RCS [Localité 11] sous le N° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’original à Me Marie HEMOND, vestiaire 60, Me Banna NDAO, vestiaire 667, la SELARL REYNAUD AVOCATS, vestiaire 177
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.C.P. PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE-[O] [R] prise en la personne de Maître [O] [R] ès-qualité de liquidateur de la SARL GROUPE NC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 420 198 863, dont le siège social est situé [Adresse 3] et désigné à ces fonctions par Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun en date du 3 avril 2023
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.C.I. [Adresse 9],
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 793 788 506, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assisté e de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Octobre 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que le syndicat des copropriétaires bâtiment B de la résidence le domaine de la garderie a fait délivrer à la SCI le domaine de la garderie le 8 juillet 2019 enrôlée sous le n° 19- 4697, radiée puis réenrôlée sous le n° 23- 5713 ayant donné lieu à une ordonnance du 15 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a condamné la SCI à allouer une provision au syndicat pour la levée des réserves et le préjudice de jouissance, sous la garantie de la S.A.R.L. groupe NC, a rejeté l’action directe de la SCI contre la SMABTP et a statué sur les dépens et frais irrépétibles,
Vu l’action en paiement direct initiée le 2 décembre 2019 par la S.A.S. Feldis & Leviaux à l’encontre du maître d’ouvrage la SCI le domaine de la garderie, portant le n° 19-7915 à laquelle a été jointe l’assignation en intervention forcée de la S.A.R.L. groupe NC et de la SMABTP, dossier radié dans le cadre du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise puis rétabli sous le nouveau n° 24-171,
Vu l’assignation délivrée par la SCI le domaine de la garderie pour l’inscription au passif de la liquidation de la société groupe NC de la somme nécessaire à la réparation de ses préjudices matériel et moral et la condamnation de la SMABTP à ce même montant,
Vu la question de l’intérêt de joindre les trois procédures posée par le juge de la mise en état,
Vu les conclusions d’incident échangées les 16 mai et 7 août 2025 dans le seul dossier 24-171,
Vu l’absence de constitution d’un avocat par le liquidateur judiciaire du groupe NC et par la SMABTP dans le dossier 24- 5517 et l’absence de conclusion de la part des autres parties ayant constitué avocat,
Vu les débats à l’audience tenue le 26 septembre 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
La S.A.S. Feldis & Leviaux , demanderesse dans le second dossier, s’oppose à la jonction avec le dossier initié par le syndicat des copropriétaires en considérant qu’il n’y a aucun lien de connexité suffisant le justifiant. Elle note que depuis 6 années de procédure aucune des parties n’a sollicité la jonction, que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à son encontre et que la SCI ne présente aucune demande reconventionnelle à son égard dans ce dossier. Elle considère que la jonction avec l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires aurait un effet dilatoire néfaste puisqu’elle attend d’être réglée du solde de son marché depuis près de 10 ans et que les sommes qu’elle réclame sont supérieures au montant de la retenue de garantie. Elle répond que la procédure d’expertise judiciaire porte sur des réserves de la réception qui ne sont pas en lien avec les lots qui lui ont été confiés.
La SMABTP demande de prononcer la jonction avec le premier dossier en présence d’un lien de connexité.
Aucune autre partie ne s’est prononcée sur la nature des liens entre les dossiers ni s’est dit en faveur de la jonction.
****
Certes les trois dossiers portent sur la réalisation de 14 logements répartis en bâtiments A et B dans le cadre d’un programme immobilier dénommé “le domaine de la garderie” à l’Etang la ville et ils concernent les différents acteurs de cette opération de construction.
Mais le dossier initié par le sous-traitant Feldis & Leviaux visant au règlement du solde de son marché par le maître d’ouvrage suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise principale, est sur le point de s’achever et aucune partie n’a sollicité la jonction entre les instances pourtant ouvertes depuis 6 ans.
En conséquence il n’est pas démontré qu’il y ait un lien suffisant justifiant de joindre les trois instances pour parvenir à une décision unique.
La jonction ne sera donc pas ordonnée.
— sur la mise en état
Les 3 dossiers seront renvoyés à la mise en état du 16 décembre 2025, pour les conclusions du syndicat des copropriétaires dans le dossier 23-5713, pour l’avis avant clôture dans les dossiers 24-171 et 24-5517.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Dans la mesure où l’incident été initié par le juge de la mise en état et où il ne met pas fin à l’instance, les dépens et frais irrépétibles seront réservés jusqu’à la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de prononcer la jonction entre les instances portant les numéros 23-5713, 24-171 et 24-5517,
Renvoyons les dossiers à la mise en état virtuelle du 16 décembre 2025, pour les conclusions du syndicat des copropriétaires dans le dossier 23- 5713, pour l’avis avant clôture dans les dossiers 24-171 et 24-5517,
Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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