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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 22/08862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/08862 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUS6
N° de MINUTE : 26/00023
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître [H], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [R] et Mme [N] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2018. Aux termes de leur convention en date du 21 décembre 2018, ils ont opté pour le régime de l’indivision des biens.
Les époux ont acquis durant le PACS un bien immobilier sis à [Adresse 14], lot numéro 59, ainsi qu’un bien meuble consistant en un véhicule de la marque Dacia.
Le pacte civil de solidarité a été dissout le 25 novembre 2020 suivant récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe de dissolution d’un pacte civil de solidarité .
Suivant acte notarié en date du 11 mai 2021, le bien immobilier a été vendu moyennant un prix de 240.000 euros. Après apurement des dettes, il ressort du décompte vendeur du 5 mai 2021 qu’il revient à M.[R] une somme de 14.615,88 euros et à Mme [X] une somme de 14.739,84 euros.
Faute d’accord entre les parties, le produit de la vente n’a pu être débloqué.
Suivant assignation en date du 30 août 2022, Mme [N] [X] a fait citer M. [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision existante entre M. [R] et Mme [X].
Suivant mention au dossier, l’affaire a été redistribuée d’office en application de l’article 82-1 du code de procédure civile devant le juge aux affaires familiales ayant compétence exclusive dans ce litige.
Suivant ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné M. [K] [R] à payer à Mme [N] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [R] aux entiers dépens dans le cadre du présent incident.
Suivant dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 1er février 2025, Mme [N] [X] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 515-5 à 515-7, 832 et suivants du code civil, de :
— constater que Madame [N] [X] a satisfait aux obligations prescrites par l’article 1360 du Code de Procédure Civile ;
— désigner tel notaire afin de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision de M. [R] et Mme [X] ;
— dire et juger que la provision pour frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [R] ;
— condamner M.[R] à verser à Mme [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Lydie LAITHIER.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [X] fait notamment valoir que le produit de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12] n’a pas été débloqué par le notaire, à défaut d’accord entre les parties. Elle soutient que le défendeur s’oppose à la répartition proposée par le notaire sans en exposer les motifs. Mme [X] reconnait avoir prélevé la somme de 452 euros sur le compte joint, affirmant que cette somme correspond à la moitié du solde disponible après régulation des charges de la maison et remboursement du prêt. Elle indique que les frais d’expertise, compte tenu de l’absence de diligence du défendeur, doivent être mis à sa charge. En outre, la demanderesse conteste l’étendue de l’indemnité d’occupation sollicitée par M. [R].
Suivant dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [K] [R] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision de Monsieur [R] et Madame [X]
— dire et juger que la provision pour frais sera partagée par moitié entre les indivisaires.
— dire que Madame [X] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 21 novembre 2020 au 27 mai 2021.
— condamner Madame [X] à verser à Monsieur [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [R] fait notamment valoir qu’il a quitté le bien que les parties occupaient communément le 29 novembre 2020, que la demanderesse est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 1200 euros pour la période allant du 21 novembre 2020 au 27 mai 2021. Le défendeur soutient qu’il alimentait au cours de leur vie commune le compte bancaire commun d’un montant de 109 euros, que Mme [X] prélevait par la suite. Il indique que la demanderesse a prélevé la somme de 1.000 euros sur le compte joint, et qu’elle a conservé la somme de 546 euros qui devait servir au paiement de la taxe foncière du bien indivis.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— l’indivision contient notamment un bien immobilier sis à [Localité 13][Adresse 1], lot numéro 59, ainsi qu’un bien meuble consistant en un véhicule de la marque Dacia.
— des diligences ainsi qu’il résulte des courriers du 11 octobre 2021 ont été entreprises depuis plusieurs années en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [X].
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [N] [U] notaire à [Adresse 16] : 01.58.61.22.70 [Courriel 9] sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation.
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, M. [R] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1200 euros faisant valoir que Mme [X] a occupé le logement indivis seule du 29 novembre 2020 au 27 mai 2021. Il en justifie en produisant une main courante dans laquelle il indique quitter le domicile familial à cette date.
Mme [X] conteste le principe et l’ étendue de l’indemnité d’occupation, précisant avoir quitté les lieux le 10 avril 2021 ainsi qu’il résulte du mail adressé à Me [B] le 15 avril 2021. Elle confirme avoir quitté le logement le 10 avril 2021.
M.[R] sur qui pèse la charge de la preuve ne produit aucune autre pièce sur la date de départ de Mme [X] et sur les estimations de valeur locative. En raison de la jouissance privative d’un immeuble indivis sur la période du 29 novembre 2020 au 10 avril 2021, une indemnité d’occupation sera due à l’indivision.
En conséquence, à ce stade, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour fixer l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation depuis le 29 novembre 2020 jusqu’au 10 avril 2021.
Ainsi, il appartiendra aux parties d’arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d’occupation dues et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté.Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 30 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Sur les autres demandes et les dépens
.Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
L’équité ne commande pas à ce stade d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [K] [R] et Mme [N] [X] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [N] [U] notaire à [Adresse 15] , tèl : [XXXXXXXX02] [Courriel 10] tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [8] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV Déclare Mme [F] redevable, envers l’indivision d’une indemnité, au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 14], lot numéro 59 , due sur la période du 29 novembre 2020 au 10 avril 2021;
Dit qu’il appartient aux parties d’arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d’occupation dues et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté.Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 30 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9AVRIL 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 11]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 Janvier 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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