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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 25 juin 2025, n° 23/06971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
N° RG 23/06971 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXAP
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] [M] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (93)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] (92)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier présent lors de l’audience : Madame Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Sophie CENTONI-COLLIGNON, Maître Elvis LEFEVRE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I] [F] [M] [G] épouse [H] (LRAR), Monsieur [D] [C] [H] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 mars 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [F] [M] [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
et de
Monsieur [D] [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 13] (78),;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 juin 2023 ;
DEBOUTE Mme [I] [G] de sa demande tendant à ce que dire que la jouissance du domicile aura un caractère onéreux à compter du 5 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [I] [G] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
FIXE à 350 euros par mois la contribution que doit verser Mme [I] [G] épouse [H] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [D] [H] pour l’entretien et l’éducation de [A] [H] ;
CONDAMNE Mme [I] [G] épouse [H] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la décision du 6 mars 2024 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision du 6 mars 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [D] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité de [A] seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Mme [I] [G] épouse [H] et M. [D] [H] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande tendant à condamner Mme [I] [G] à participer aux frais de vacances de l’enfant [A], par le versement d’une somme complémentaire, chaque 1 er juillet dont le montant pourrait s’élever à 250 € ;
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [G] à contribuer par moitié aux dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, et ce après présentation d’un devis mentionnant les sommes restant à charge de l’enfant [A] ;
CONDAMNE Mme [I] [G] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [I] [G] du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par Mme Isabelle REGNIAULT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06971 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXAP
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [I] [F] [M] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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