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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00486 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K6TX
MINUTE n° : 2026/ 176
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Prescillia RICCI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises + AJ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Prescillia RICCI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Q] a été victime d’un accident de la circulation le 03 octobre 2025, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [I] [A], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD.
Par actes séparés des 06, 08 et 16 janvier 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [O] [Q], bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale, a fait assigner Monsieur [I] [A], la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum Monsieur [O] [Q] et la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, Monsieur [I] [A] et la S.A. AXA FRANCE IARD ont sollicité en défense de :
DONNER acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves ; DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente, aux seuls frais avancés du demandeur ; DONNER acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de ce qu’elle accepte de verser à Monsieur [O] [Q] la provision de 1.000 euros sollicitée ; DEBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes ; LAISSER les dépens à la charge du demandeur. Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [I] [A] dans l’accident n’est pas contestée.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [O] [Q] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD à son assuré.
Au vu du certificat médical initial établi par les services d’urgences du CHI de [Localité 2] le 04 octobre 2025, à la suite de son accident Monsieur [O] [Q] a été transporté par les pompiers alors qu’il présentait un traumatise de la hanche gauche avec impotence fonctionnelle et de multiples dermabrasions (genou, cheville, hanche et coude gauche, flan droit) sans signe de gravité, traités par antalgiques et des pansements à domicile pendant 07 jours.
Ceci a été confirmé par certificat médical du Docteur [L] [Z], médecin généraliste, en date du 16 octobre 2025, qui a fixé la durée de l’incapacité totale de travail à 10 jours, sous réserves de complications.
Suivant IRM du genou gauche pratiquée le 14 novembre 2025, Monsieur [O] [Q] a présenté une « infiltration liquidienne de l’enthèse proximale du tendon rotulien avec fissuration en son sein de 2 mm, possiblement post-traumatique… » ainsi qu’une « plage d’œdème au niveau du condyle fémoral interne, mais sans trait de fracture visible en T1 ».
L’IRM de la cheville réalisée le 15 novembre 2025 a quant à elle permis de faire état d’une « lésion osseuse traumatique fissuraire de la malléole externe sans déplacement ». Une nouvelle IRM pratiquée deux jours plus tard permettra de faire état d’une « petite plage d’œdème osseux résiduel, au niveau du coin antéro-supérieur, externe, du talus possiblement post-traumatique » sans anomalie visible du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur.
L’IRM du bassin et de la hanche gauche réalisée le 18 novembre 2025 a mis en évidence une « bursite latérotrochantérienne gauche avec légère infiltration post-traumatique des parties molles [et une] fissure du labrum cotyloïdien postéro-supérieur gauche sans retentissement articulaire ».
Aux termes du certificat médical établi par le Docteur [L] [Z] le 21 novembre 2025, Monsieur [O] [Q] présente, depuis l’accident, une persistante des douleurs au niveau de la hanche gauche, du genou gauche et des deux chevilles, nécessitant la prise régulière d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, ainsi que des séances de rééducation.
Monsieur [O] [Q] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Sur la demande provisionnelle
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [O] [Q] sollicite une somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation de son préjudice. Il argue en ce sens que son état fonctionnel est profondément altéré, que l’accident lui a causé des répercussions psychologiques et qu’il a subi des préjudices matériels, notamment une déchirure des vêtements qu’il portait, la casse de son téléphone et l’endommagement de son casque de protection.
Il produit au soutien de sa demande un devis de réparation de son téléphone portable d’un montant de 669,80 euros, ainsi qu’une facture de ses vêtements d’un montant de 219,96 euros.
En conséquence, dès lors que la S.A. AXA FRANCE IARD accepte de verser la provision de 1.000 euros sollicitée, sur la base des pièces justificatives et des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte-tenu des douleurs ressenties et de la gêne subie, la part non sérieusement contestable de la provision du requérant sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O] [Q], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [C] [X]
« [Adresse 5]"
[Adresse 6]
[Localité 3]
06 09 66 47 63
@ [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— convoquer Monsieur [O] [Q], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Monsieur [O] [Q] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30/10/2025, les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 26 juin 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [Q] une somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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