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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 oct. 2025, n° 25/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04530 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQV
MINUTE n° : 2025/668
DATE : 29 Octobre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la SARL VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD Es qualité d’assureur de la SARL VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous deux représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. AMAYENC RIGAUD & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Septembre 2025 prorogée au 24 Septembre 2025, 29 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 7 février 2025, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles à sa mission,
— Décrire les désordres et nuisances allégués par la demanderesse à la présente procédure,
— Donner son avis sur la cause, l’origine et la nature de ces désordres, en précisant les moyens d’investigations employées et dire si les désordres proviennent d’une pression trop élevée du réseau,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité, de réparation et de consolidation, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux; préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres ; décrire les travaux urgents et, s’ils sont entrepris, les intégrer dans la réponse au point suivant,
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse au présent litige depuis la date des désordres et nuisances, et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation.
Le 10 juin 2025, Mme [G] [D] a assigné la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et la SELARL AMAYENC RIGAUD& ASSOCIES afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables et afin de leur
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD sollicitent du juge des référés de :
DONNER ACTE à la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs plus expresses protestations et réserves à la demande d’extension des opérations d’expertises ordonnées par décision du 7 février 2025, désignant Monsieur [X],
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SELARL AMAYENC RIGAUD & ASSOCIES sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la SELARL AMAYENC RIGAUD & ASSOCIES de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie,
RESERVER les dépens.
Il est renvoyé à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/4530, a été mise en délibéré au 17 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance commune
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à leur mise en cause en ce que la SELARL AMAYENC RIGAUD & ASSOCIES est maître d’œuvre du lot VRD et les compagnies MMA IARD sont les assureurs d’intervenants au chantier.
Madame [G] [D] dispose dès lors d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise réalisées au contradictoire des sociétés défenderesses.
Sur les autres demandes
Madame [D] conservera la charge des dépens de l’instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Il sera donné acte aux protestations et réserves de la SELARL AMAYENC RIGAUD & ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et la SELARL AMAYENC RIGAUD & ASSOCIES, l’ordonnance de référé du 7 février 2025 (RG 24/9162, minute 25/100), ayant désigné Monsieur M. [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et la SELARL AMAYENC RIGAUD & ASSOCIES ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE aux protestations et réserves de la SELARL AMAYENC RIGAUD & ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DISONS que Madame [G] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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