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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 juin 2025, n° 23/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02945 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R73Q
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS, RCS [Localité 3] 529 312 936, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 183, et Maître Lorans CAILLERES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.C.V. ZOE, RCS Toulouse 852 653 765, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cynthia HAMICHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 369
PARTIE INTERVENANTE
Me [Y] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 183, et Maître Lorans CAILLERES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre de commande en date du 15 juillet 2020, la SCCV ZOE a confié à la société Travaux de l’entre deux mers (TE2M) des travaux de gros œuvre concernant le chantier « Les Terrasses d’Escienne » situé [Adresse 2]), d’un montant de 432 000 euros TTC.
Par avenant signé le 1er juillet 2021, une prestation supplémentaire concernant la pose de chaperons ton pierre blanche sur murets agglo a été confiée à la société TE2M, portant le montant du marché à 436 212 euros TTC.
Le 30 septembre 2021, la société TE2M adressait au maître d’œuvre, la SCIB, une facture n° 2021/09/091 d’un montant de 21 600 euros à titre de décompte général définitif.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 14 juin 2022, 4 octobre 2022 et 25 octobre 2022, la société TE2M sollicitait de la SCCV ZOE le règlement de cette facture.
Par courrier de son conseil en date du 13 juin 2023, la société TE2M sollicitait une dernière fois le règlement de la somme de 21 600 euros TTC au titre de la facture DGD n° 2021/09/091 du 30 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, la société TE2M a assigné la SCCV ZOE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement des sommes de 21 600 euros TTC en règlement de la facture impayée, de 415,38 euros au titre des intérêts de retard, de 2 000 euros à titre de résistance abusive, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV ZOE a constitué avocat le 31 juillet 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société TE2M et désigné Me [Y] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Me [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TE2M, est intervenu volontairement à la procédure.
Il sollicite de :
— condamner la SCCV ZOE à lui verser la somme de 21 600 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022,
— condamner la SCCV ZOE à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par la société TE2M du fait de la résistance abusive de la SCCV ZOE,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCCV ZOE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV ZOE aux dépens et autoriser Me Claire Jouhanneau à recouvrer directement le montant des dépens dont elle a fait l’avance.
Il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des moyens.
La SCCV ZOE, en dépit des injonctions péremptoires de conclure qui lui ont été notifiées les 11 janvier, 4 avril et 13 juin 2024, n’a communiqué aucune conclusion en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025, délibéré prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que, par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCCV ZOE et désigné la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Toutefois, en application de l’article 371 du code de procédure civile, cet évènement étant survenu après l’ouverture des débats, en aucun cas l’instance n’est interrompue.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, aux termes de son article 1231-6 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il ressort du montant total des travaux mentionné au « décompte général définitif » du 30 septembre 2021 qu’il correspond aux montants des travaux prévus par la lettre de commande en date du 15 juillet 2020 et l’avenant du 1er juillet 2021.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la société TE2M n’aurait pas effectué ces travaux d’un montant total de 436 212 euros TTC, dont elle demande le paiement du solde d’un montant de 21 600 euros compte tenu des paiements déjà effectués par la SCCV ZOE, à hauteur de 414 401,40 euros, et de la retenue de garantie de 210,60 euros.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la SCCV ZOE aurait émis des observations sur le « décompte général définitif » notifié par la société TE2M.
Enfin, la SCCV ZOE n’allègue aucun motif justifiant qu’elle aurait été empêchée par la force majeure de régler la facture du 30 septembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV ZOE à verser à Me [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TE2M, la somme de 21 600 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022, date de réception par la SCCV ZOE de la mise en demeure de payer adressée le 14 juin 2022.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 18 juin 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts.
En revanche, Me [Y] [X] n’établit pas que le retard de paiement de la SCCV ZOE serait la cause de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société TE2M.
En conséquence, il y a lieu de débouter Me [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TE2M, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SCCV ZOE.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SCCV ZOE, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à Me [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TE2M, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser Me Claire Jouhanneau, avocat au barreau de Toulouse, à recouvrer directement contre la SCCV ZOE ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV ZOE à verser à Me [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TE2M, la somme de 21 600 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022,
DIT que les intérêts échus à la date du 18 juin 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE la SCCV ZOE à verser à Me [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TE2M, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Me [Y] [X] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la SCCV ZOE aux dépens,
AUTORISE Me Claire Jouhanneau, avocat au barreau de Toulouse, à recouvrer directement contre la SCCV ZOE ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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