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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 12 mars 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
— --------
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C53W
NATAF : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes (58G)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 MARS 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P] [G], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-11908 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 54 073 580, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me [Localité 4], Me Caetano le 12/03/2026
DÉBATS : Audience Publique du 12 Février 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 12 Mars 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2021, alors qu’il se trouvait passager avant d’un véhicule, Monsieur [L] [P] [G] a été victime d’un accident de la circulation suite à la perte de contrôle dudit véhicule par son conducteur. Le véhicule est venu percuter un poteau et Monsieur [L] [P] [G] a été transporté au Centre hospitalier de [Localité 5] pour un traumatisme crânien, des fractures de la cheville droite et du fémur gauche ainsi que différentes plaies. Il est resté hospitalisé jusqu’au 19 novembre 2021.
Dans le cadre de la loi d’indemnistaion du 5 juillet 1985, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, assureur du responsable de l’accident, a entamé par l’intermédiaire du propre assureur de Monsieur [L] [P] [G], la MAIF, une procédure d’indemnisation.
Le 7 février 2023, la MAAF a versé la somme de 2 500 € à titre de provision à Monsieur [L] [P] [G].
C’est ainsi que le docteur [R] [V] a déposé un rapport médical le 22 mai 2024 fixant la date de consolidation au 17 avril 2024 et le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 5 %.
Contestant cette expertise, Monsieur [L] [P] [G] a saisi un médecin conseil d’assuré, le docteur [T] [Q], lequel a déposé une expertise médicale le 14 avril 2025 laquelle confirme la date de consolidation mais fixe à 9 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique avec un préjudice d’agréement important ainsi qu’une incidence professionnelle notable et un préjudice sexuel non pris en compte par le docteur [V].
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Monsieur [L] [P] [G] a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée ainsi que la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une provision de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SA MAAF ASSURANCES émet toutes protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [L] [P] [G] et, si elle est prononcée, avec mission telle que complétée. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de sa proposition de verser une provision de 5 000 € au bénéfice de Monsieur [L] [P] [G] et que les dépens soient réservés.
La décision, mise en délibéré au 12 mars 2026, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des diverses pièces versées aux débats, que le 14 novembre 2021, Monsieur [L] [P] [G] a été victime d’un accident de circulation l’ayant conduit à être hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] jusqu’au 19 novembre 2021 pour un polytraumatisme. Il a par la suite bénéficié de plusieurs arrêts de travail et une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été relevée.
En conséquence, Monsieur [L] [P] [G] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés du demandeur, une expertise.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, l’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond. Le juge des référés ne peut en effet s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] [G] sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, une somme de 8 000 €.
La SA MAAF ASSURANCES propose de lui verser à titre de provision la somme de 5 000 € évoquant lui avoir d’ores et déjà versée la somme de 2 500 € à titre provisionnel.
Toutefois, il ressort des éléments médicaux produits, et notamment de l’expertise médicale du Docteur [Q], que Monsieur [L] [P] [G] a subi des préjudices temporaires et permanents qui ouvrent droit à une indemnisation allant bien au delà de la somme provisionnelle sollicitée, puisque les souffrances endurées sont évaluées à 4/7, le préjudice esthétique temporaire à 4/7 et l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique semble devoir être fixée entre 5 et 9 % selon les estimations des deux experts consultés.
Aussi, il y a lieu d’accorder à Monsieur [L] [P] [G] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice.
— Sur les autres demandes
Monsieur [L] [P] [G], demandeur à l’expertise, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Monsieur [L] [P] [G]
DESIGNONS pour y procéder :
Le Docteur [A] [J]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : CHU [Localité 6] Serv chirurgie orthopédique
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 05.55.05.61.49
qui aura pour mission de, après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause, et en convoquant toute partie pour respecter le principe du contradictoire :
1°) Convoquer Monsieur [L] [P] [G] et procéder à son examen ;
2°) Se faire communiquer par Monsieur [L] [P] [G], son représentant légal ou tout tiers détenteur l’entier dossier médical de Monsieur [L] [P] [G] lors de sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 5] le 14 novembre 2021 ;
3°) Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Monsieur [L] [P] [G] a bénéficié avant et après ces prises en charge et d’une manière générale tout dossier concernant le patient et en particuliet les documents médicaux, radiographies du patient suite à son accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
❖ la réalité des lésions initiales,
❖ la réalité de l’état séquellaire,
❖ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) a) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles (pouvant entraîner une perte de gains professionnels et/ou une incidence professionnelle), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
b) Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
17°) Décrire les souffrances endurées, physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ( préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
❖ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
❖ si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’ expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [L] [P] [G] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents aux experts ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’ expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’ expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que la demanderesse a consigné la provision mise à sa charge ;
DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de sesappréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [P] [G] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [P] [G] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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