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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 6 nov. 2024, n° 23/11869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Novembre 2024
MINUTE : 24/1067
RG : N° 23/11869 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR7K
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « GRAND ANGLE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS – D398, substitué par Me BRIJALDO
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. INSTANT D’ENVIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS – C449
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Enjoint à la SARL Instant d’Envie de procéder au débranchement de son arrivée d’eau actuellement raccordée à celle du syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Angle, [Adresse 2] au [Localité 3], et de justifier de l’obtention d’un raccordement autonome, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 60 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six semaines suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant trois mois,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Angle, [Adresse 2] au [Localité 3], prévenu au moins trois jours ouvrés à l’avance, devra laisser le personnel de Veolia accéder à la copropriété,
Condamné la SARL Instant d’Envie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Angle, [Adresse 2] au [Localité 3], les sommes suivantes :
— 3976,50 euros au titre du pompage de la fosse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2019,
— 2939,86 euros au titre du remplacement des pompes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 1012 euros au titre de la modification de la descente des eaux vannes de la boulangerie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 1754,50 euros TTC au titre du remplacement des évacuations apparentes endommagées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis et celle de la présente décision,
— 550 euros TTC au titre de la reprise de la peinture du parking, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis et celle de la présente décision,
— 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeté l’autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Instant d’Envie aux dépens, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 25 octobre 2022, le jugement précité a été signifié à la SARL INSTANT D’ENVIE. Les parties n’ont pas interjeté appel si bien que la décision est définitive.
Par exploit d’huissier du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL INSTANT D’ENVIE aux fins de voir liquider l’astreinte à hauteur de 5.460 euros et prononcer une astreinte définitive de 250 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Angle, [Adresse 2] au [Localité 3] demande au juge de l’exécution de :
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par jugement du 22 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 5.460 € ;
CONDAMNER la société INSTANT D’ENVIE à une astreinte définitive de 250 € par jour de retard, à compter du 8 mars 2023, date de l’expiration de la période d’astreinte précédente, et subsidiairement, à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une période qui prendra fin à la justification de la modification du branchement d’arrivée d’eau ;
CONDAMNER la société INSTANT D’ENVIE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Angle située [Adresse 2] – [Localité 3] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTER la société INSTANT D’ENVIE de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes;
CONDAMNER la société INSTANT D’ENVIE aux entiers dépens.
Le syndicat considère notamment que :
— son action est recevable dès lors que seul un copropriétaire peut se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic d’ester en justice ;
— à ce jour, les locaux occupés par la société défenderesse sont toujours raccordés au point d’eau de la copropriété en contradiction avec la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— la société défenderesse n’a entrepris aucune démarche concrète pour débrancher son arrivée d’eau.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL INSTANT D’ENVIE demande au juge de l’exécution de :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l’en déclarant mal fondé
A titre principal,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
JUGER irrecevable l’action en liquidation de l’astreinte en l’absence d’habilitation du Syndic par l’Assemblée Générale des Copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 3]
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNER la suppression de l’astreinte prononcée par Jugement du 12 septembre 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
Vu l’article L 131-1, alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
PRONONCER une astreinte de 60 € par jour de retard à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 3], qui serait prévenu trois jours avant de l’intervention de l’agent de VEOLIA, afin d’accéder aux parties communes de l’immeuble pour permettre la mise en place d’un branchement autonome en fourniture d’eau de la boulangerie.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 3] à payer à la SARL INSTANT D’ENVIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 3] aux entiers dépens.
La défenderesse considère notamment que :
— l’action du syndic est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été autorisé à agir en justice en liquidation de l’astreinte par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— elle a tout mis en œuvre pour respecter la décision de justice rendue à son encontre et cela dès 2021 en contactant le fournisseur d’eau ;
— l’inexécution de la décision provient d’une cause étrangère en ce qu’elle ne dispose d’aucun contact avec le syndic et le conseil syndical ;
— à titre reconventionnel, elle est en droit de solliciter que l’obligation faîte au syndicat de lui permettre l’accès à la copropriété soit assortie d’une astreinte.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence d’habilitation du syndicat à agir en justice
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Cette exception de procédure tirée du défaut de pouvoir de celui qui agit en justice, peut être présentée en tout état de cause. Elle est sanctionnée par la nullité de l’acte, sans qu’il soit besoin d’invoquer un grief conformément à l’article 118 du même code.
Par ailleurs, selon l’article 121 du code précité, « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires […] ".
En l’espèce, il apparaît que la demande de liquidation d’astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires s’inscrit dans le cadre des voies d’exécution forcée si bien que l’autorisation du syndic à ester en justice donnée par les copropriétaires réunis en assemblée générale n’est pas nécessaire. Par ailleurs, l’arrêt produit par la défense est motivé sur le fait que le syndicat n’avait pas lui-même l’autorisation donnée par les copropriétaires en assemblée générale d’agir en justice. Or, en l’espèce, la SARL INSTANT D’ENVIE ne soulève pas l’irrégularité sur le défaut de pouvoir du syndicat mais sur celui du seul syndic.
En conséquence, l’irrégularité de fond pour défaut d’autorisation à agir du syndic soulevée par la SARL INSTANT D’ENVIE sera rejetée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
Il n’est pas contesté par la SARL INSTANT D’ENVIE que depuis le jugement rendu le 12 septembre 2022, elle n’a pas fait procéder au débranchement de son arrivée d’eau actuellement raccordée à celle du syndicat des copropriétaires et n’a pas justifié de l’obtention d’un raccordement autonome.
Pour justifier de sa bonne foi, la défenderesse produit, en pièces 1 et 6, des échanges avec l’entreprise VEOLIA mais qui concernent une période antérieure à la décision rendue le 12 juillet 2022. Par suite, il n’y a pas lieu à les examiner.
Les sms produits en pièce 4 ne sont pas datés et, en tout état de cause, ne peuvent constituer, à défaut d’autres éléments de preuve tel que des courriers recommandés, la preuve des diligences en vue de procéder au débranchement concerné par la demande d’astreinte.
Enfin, il ressort de l’attestation établie le 8 octobre 2024 par le comptable de la SARL INSTANT D’ENVIE que la société aurait entamé des démarches réalisée dès 2021 et que, fautes d’aboutir du fait de syndic, le comptable l’aurait contacté téléphone mais seulement le 17 septembre 2024.
Il apparaît que la présente assignation a été délivrée à la SARL INSTANT D’ENVIE le 30 novembre 2023 alors même que la décision ordonnant le débranchement lui avait été signifiée dès le 25 octobre 2022, soit plus d’un an après. Or, force est de constater que la défenderesse ne peut arguer de sa bonne foi alors même qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune démarche concrète en vue de satisfaire à l’obligation de faire mise à sa charge.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Faute pour la SARL INSTANT D’ENVIE de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 7 décembre 2022 au 7 mars 2023, à hauteur de 5.460 euros, montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer. Partant, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire et reconventionnelle de condamnation sous astreinte pour la laisser accéder aux parties commune de la copropriété d’autant que le syndicat n’a aucun intérêt à faire obstruction à son débranchement dès lors que l’eau qu’elle utilise paraît être à la seule charge de la copropriété.
III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du 8 mars 2023.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de deux années au cours duquel la SARL INSTANT D’ENVIE ne s’est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 80 euros par jours de retard pendant une période de 180 jours et cela dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte définitive ne paraissant pas adaptée compte tenu de l’enjeu financier difficilement supportable du fait de l’activité de boulangerie de la défenderesse.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL INSTANT D’ENVIE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL INSTANT D’ENVIE sera également condamnée à indemniser le syndicat au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.800 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’irrégularité de fond pour défaut d’autorisation à agir du syndic soulevée par la SARL INSTANT D’ENVIE ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, RG n° 20/04052, minute 22/00805,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 12 octobre 2022 à hauteur de 5.460 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL INSTANT D’ENVIE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Angle, [Adresse 2] au [Localité 3] la somme de 5.460 euros ;
DIT que l’injonction faite à la SARL INSTANT D’ENVIE dans le jugement précité est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 80 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 180 jours ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL INSTANT D’ENVIE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Angle, [Adresse 2] au [Localité 3] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL INSTANT D’ENVIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL INSTANT D’ENVIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 novembre 2024.
La Greffière, Le juge de l’exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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