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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWDJ
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE :
La société LES EDITIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 830 632 485 dont le siège social est situé
[Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc TEMINE de la SELARL AMARIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SCI PREMIERE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 439 052 457 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 18 Janvier 2025 reçu au greffe le 28 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 janvier 2025, la SARL LES EDITIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE a assigné la SCI PREMIERE devant la présente juridiction en sollicitant que celle-ci :
— annule le commandement signifié le 27 décembre 2024,
Subsidiairement,
— accorde à la SARL LES EDITIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE les plus larges délais pour s’acquitter des sommes réclamées à concurrence de 24 mois,
En tout état de cause,
— fasse injonction à la SCI PREMIERE de produire :
— un plan des locaux du [Adresse 3] distinguant
clairement les parties communes et les parties privatives,
— un plan des locaux du [Adresse 1] montrant
clairement les bureaux et les emplacements de parking loués à la SARL LES EDITIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLEdans le cadre du bail commercial du 10 décembre 2007,
— condamne la SCI PREMIERE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments de la demanderesse, il est fait expressément référence à son assignation.
La SCI PREMIERE, régulièrement assignée par acte remis à étude n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
A l’issue de l’audience du 2 octobre 2025, la demanderesse n’a déposé aucun dossier de plaidoiries, son avocat indiquant par message du 8 octobre 2025 ne plus intervenir au soutien des intérêts de sa cliente et aucun autre avocat ne s’étant constitué.
Il en résulte que le tribunal ne disposant d’aucune pièce lui permettant d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions, il y a lieu de la débouter de l’intégralité de celles-ci en ce compris la demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SARL LES EDITIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE de l’intégralité de ses prétentions en ce compris la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LES EDITIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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