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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 24/12231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/12231 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KTR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/12231 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KTR
N° de Minute : 26/00035
Monsieur [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représenté par Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1947
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représenté par Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1947
S.A.S. AB GROUP HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1947
DEMANDEURS
C/
S.A.M SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
S.A. SMA, assureur de la société CHAVES
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
S.A.M SMABTP, en qualité d’assureur de la société ARC
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de CHARLES CARRE ARCHITECTE et de l’agence [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/12231 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KTR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
défaillant
S.A.S NORIS ELEC
[Adresse 10]
[Localité 20]
défaillant
S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
SARL C2 Architectes (Charles CARRE Architecte)
[Adresse 12]
[Localité 18]
défaillant
Agence [U]
[Adresse 4]
[Localité 17]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV FREPILLON, dont les associés étaient à l’origine la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [N], a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 22].
Une police d’assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une police tout risque chantier ont été souscrites auprès de la compagnie ELITE INSURANCE, depuis lors en liquidation judiciaire selon le droit de Gibraltar.
Sont également intervenus à cette opération de construction :
— la SARL C2 ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne CHARLES CARRE ARCHITECTE en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— Monsieur [E] [U] exerçant sous l’enseigne Agence [U] en qualité de coordonnateur CSPS et assuré auprès de la SAM Mutuelle des architectes Français (MAF) ;
— la société ARC en charge du lot gros œuvre, béton, infrastructure et superstructure, assurée auprès de la SAM SMABTP et depuis lors en liquidation judiciaire ;
— la SARL CHAVES en charge du lot plomberie et assurée auprès de la SA SAGENA ;
— la SAS NORIS ELEC en charge du lot électricité et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
— la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la SA AXA France IARD.
L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis avec :
Un syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 22] (bâtiment A) ; Un syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 22] (bâtiments B et C).
Une association syndicale libre a également été constituée pour l’entretien des aménagements, installations et réseaux affectés à l’usage commun de l’ensemble immobilier.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 19 décembre 2014.
Les parties communes ont été livrées avec réserves selon procès-verbal du 10 août 2015.
Par acte du 30 juin 2017, la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [C] en leur qualité d’associés de la SCCV FREPILLON, ont décidé de la dissolution de cette dernière. Ils ont par la suite cédé leurs parts sociales à la SARL PARTNER’S REALISATION le 1er juin 2019, laquelle, le même jour, à procédé à la dissolution sans liquidation de la SCCV FREPILLON emportant transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL PARTNER’S REALISATION.
Se plaignant de l’absence de levée de réserves et de l’apparition de plusieurs désordres, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Noisy le Sec et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Noisy le Sec et l’ASL [Adresse 1]-[Adresse 3] ont, par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2021, fait assigner la SARL PARTNER’S REALISATION devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 avril 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [O] [X] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnance du 29 juillet 2021, Monsieur [M] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [O] [X], puis par ordonnance du 13 octobre 2022, Monsieur [A] [F] a été désigné en remplacement de Monsieur [M] [H].
Le 27 octobre 2022, la SARL PARTNER’S REALISATION a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris et la SELARL FIDES en la personne de Maître Sabine ROCHER a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PARTNER’S REALISATION.
Selon ordonnance en date du 25 septembre 2023, les opérations d’expertise ont été, déclarées communes et opposables à la SAS AB GROUP, à Monsieur [W] [T], à Monsieur [Y] [N] et à SELARL FIDES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PARTNER’S REALISATION.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 décembre 2024, la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T], Monsieur [Y] [N] ont fait assigner la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ARC et NORIS ELEC, la SA SAGENA aux droits de laquelle intervient la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société CHAVES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL C2 ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne CHARLES CARRE ARCHITECTE, l’Agence [U], la SAS NORIS ELEC et la SARL CHAVES, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et ce, en principal, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement.
Lors de l’audience de conférence, le président a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard de l’intérêt à agir des demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 octobre 2025 la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T], Monsieur [Y] [N] demandent au juge de la mise en état de les juger recevables en leur action et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] [F].
Ils soutiennent que leurs demandes sont recevables dans la mesure où d’une part, leur responsabilité civile est recherchée, qu’un procès leur est intenté, que les syndicats des copropriétaires et l’ASL ont formé une demande de condamnation à leur encontre à l’occasion de la procédure de référés et que l’expert a reconnu la matérialité des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 20 juin 2025, la SAM MAF demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T], Monsieur [Y] [N] irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors que les syndicats des copropriétaires et l’ASL ne formulent aucune demande à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 20 juin 2025, la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARC demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T], Monsieur [Y] [N] irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NORIS ELEC et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL CHAVES demandent au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T], Monsieur [Y] [N] irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors que les syndicats de copropriétaires et l’ASL n’ont formulé aucune demande au principal à l’égard de la SAS AB GROUP, de Monsieur [W] [T] et de Monsieur [Y] [N].
Assignée par remise à personne habilitée, la SARL CHAVES et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL C2 ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne CHARLES CARRE ARCHITECTE et Monsieur [S] [U] exerçant sous l’enseigne Agence [U], n’ont pas constitué avocat.
Assignée par remise à étude, la SAS NORISELEC et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 1er décembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir est un intérêt né et actuel qui n’est ni éventuel ni hypothétique.
En l’espèce, la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [N] ne justifient pas d’un intérêt à agir né et actuel à l’encontre des défendeurs.
En effet, l’action en garantie de la SAS AB GROUP, de Monsieur [W] [T] et de Monsieur [Y] [N] n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 22] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 22] et l’ASL [Adresse 1]-[Adresse 3] solliciteraient leur condamnation à les indemniser au titre des désordres affectant les immeubles édifiés par la SCCV FREPILLON dont ils étaient les associés.
Or, il est établi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 22], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 22] et l’ASL [Adresse 1]-[Adresse 3] n’ont engagé aucune action en paiement, même à titre de provision, à l’encontre de la SAS AB GROUP, de Monsieur [W] [T] ou de Monsieur [Y] [N].
Il y a lieu de rappeler que l’interruption d’un délai de prescription ou d’un délai de forclusion n’est pas l’objet d’une action en justice, c’en est une conséquence accessoire ; qu’une demande de garantie n’a de sens qu’au regard d’une demande principale, celle-ci devant être portée à la connaissance du garant.
À cet égard, l’action en référé expertise n’a pas pour suite nécessaire et obligatoire une action indemnitaire, les constructeurs et assureurs assignés en référés ne seront pas nécessairement soumis à une action ultérieure tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres objets de l’expertise, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt certain à agir en garantie contre d’autres constructeurs.
Il convient d’ailleurs de rappeler que l’expertise judiciaire ordonnée le 12 avril 2021 l’a été sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, c’est-à-dire eu égard à l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’assignation en référé expertise informe seulement les constructeurs et leurs assureurs que leur responsabilité pourra ultérieurement et seulement de manière éventuelle être recherchée, sans aucune certitude que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 22], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 22] et l’ASL [Adresse 1]-[Adresse 3] engagent une quelconque action indemnitaire à l’encontre de SAS AB GROUP, de Monsieur [W] [T] ou de Monsieur [Y] [N].
S’agissant de l’action en garantie, seule la requête au fond permettra de connaître le principe, la motivation et surtout le montant de leurs prétentions.
La solution contraire conduit les constructeurs et leurs assureurs, indépendamment de tout intérêt né, actuel et certain, à exercer leurs recours de manière préventive dans ce délai de cinq ans à compter de la demande en référé alors que le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur dispose à leur égard d’un délai de dix ans qui a recommencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ordonnant cette mesure d’instruction avant tout procès, lequel pourra au demeurant n’être jamais introduit.
Au surplus, il n’existe aucun motif légitime justifiant de manière proportionnée l’obligation d’introduire une action récursoire au fond avant même toute réclamation chiffrée du maître de l’ouvrage ou à tout le moins avant la fin de l’expertise.
En outre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et jugé que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs (C.cass, 3ème civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21.305 ; 3ème civ. 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.490 et pourvoi n°22-21.070).
A cet égard, la demande de condamnation à la somme de 3.000 € figurant dans les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 22], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 22] et de l’ASL [Adresse 1]-[Adresse 3] est relative aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas une demande provisionnelle de paiement ou d’exécution en nature faisant courir la prescription des recours en garantie des constructeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [N] ne justifient ni d’un intérêt à agir né et actuel à réclamer la garantie de condamnations qui, non seulement n’ont pas été prononcées, mais surtout n’ont encore été sollicitée par quiconque, si bien que leurs demandes initiales sont prématurées et relèvent d’une action purement préventive.
En conséquence, la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [N] seront déclarées irrecevables en leurs prétentions.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport judiciaire de Monsieur [A] [F].
La présente décision mettant fin à l’instance, il y a lieu de condamner la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [N] aux dépens de la présente instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [N] irrecevables en leurs prétentions ;
CONDAMNONS la SAS AB GROUP, Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [N] aux dépens de la procédure ;
DÉBOUTONS toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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