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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05140 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYFU
MINUTE n° : 2025/ 625
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires CA29 CA 32 pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL STE FONCIERE [K] S2F, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SA DEFENSE ET D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
A.S.L. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. LAUSAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS MANIC a été créée le 3 juillet 2019 en vue d’exploiter une activité de restauration et plus particulièrement une crêperie à l’enseigne TY SUZETTE.
Selon acte sous signature privée en date des 6 et 8 juillet 2019, la SAS MANIC a racheté le fonds de commerce de restauration exploité dans des locaux propriétés de Monsieur [T] [U], qui se situent au sein d’une copropriété dénommée COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CA [Immatriculation 3], sis [Adresse 5], à [Localité 9], dont le syndic en exercice est la société dénommée STE FONCIERE [K] S2F.
Le local se trouve en-dessous de celui dont est propriétaire la société dénommée SELARL DU DOCTEUR [J] [D].
La SAS MANIC a entrepris des travaux de rénovation et d’embellissement dans le local et, avant la fin des travaux, prévue pour le 19 juin 2020, s’est plaint de désordres d’infiltration dans le local et sur la terrasse suite au déversement des eaux usées des étages supérieurs (R1 et R2) dans le vide sanitaire et de problèmes au niveau de l’évacuation extérieure des eaux pluviales.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021 (RG 21/00110, minute 21/00258) rendue sur assignation de la SAS MANIC et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CA[Immatriculation 2], Monsieur [F] [V] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [S] [W], selon ordonnance du 6 mai 2021.
Par ordonnance en date du 30 mars 2022 (RG 22/01008, minute 2022/108), les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL Docteur [J] [D], propriétaire du bien se trouvant au-dessus et à Monsieur [T] [U], propriétaire des locaux subissant les désordres, sur demande de la SAS MANIC.
Par ordonnance en date du 18 août 2023 (RG 23/03112, minute 2023/275) les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [A] [B], exerçant sous l’enseigne [B] PLOMBERIE, à la SARL PAVIS D’ESCURAC ARCHITECTE et à la SARL ATOUT PLOMBERIE, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CA [Immatriculation 3].
Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CA [Immatriculation 1], sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [K] S2F, a fait assigner la SARL LAUSAN, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) et l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES (ASL) DU PORT [10] 1 à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de faire ce que de droit des dépens.
Bien qu’assignés à l’étude de commissaire de justice pour la SARL LAUSAN et à personne morale pour l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES (ASL) DU [Localité 12] 1, ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience du 3 septembre 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) a formulé oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CA [Immatriculation 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [K] S2F verse aux débats les factures n°00000457 et n°A1508 établies par la SARL LAUSAN en date des 9 février 2020 et 28 mai 2020, ainsi que l’attestation d’assurance multirisque de l’immeuble, en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 1H0266962 souscrit par [Localité 12] 1 auprès de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL LAUSAN ayant réalisé les travaux sur la copropriété, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) ès-qualités d’assureur de [Localité 12] 1, et l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES (ASL) DU [Localité 12] 1.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CA [Immatriculation 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [K] S2F, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CA [Immatriculation 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [K] S2F, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL LAUSAN, à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) et à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES (ASL) DU [Localité 12] 1, représentée par son président en exercice, les ordonnances de référé du 14 avril 2021 (n° RG 21/00110, minute n°21/00258) ayant désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert ; de changement d’expert du 6 mai 2021 ayant désigné Monsieur [S] [W] à la place ; et les ordonnances de référé du 30 mars 2022 (n° RG 22/01008, minute n°2022/108) et du 18 août 2023 (n° RG 23/03112, minute n° 2023/ 275) ayant rendu les opérations d‘expertise communes et opposable à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL LAUSAN, de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) et de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES (ASL) DU [Localité 12] 1, représentée par son président en exercice ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CA [Immatriculation 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [K] S2F, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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