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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00462 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID6K
JUGEMENT N° 25/103
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître DE VOGUE, substituant Maître Sarah SOLARY, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 15
PARTIE APPELE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [P],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Octobre 2023
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2021, l’Association [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [X] [C], avait été victime d’un accident survenu, le 14 octobre 2020, dans les circonstances suivantes : “Monsieur [C] installait une bétonnière avec 3 autres salariés et l’encadrant technique. En soulevant la bétonnière, elle a basculé et les salariés ont essayé de la retenir. Monsieur [C] a touché la bétonnière avec son épaule.”.
Aux termes d’une attestation en date du 4 juin 2021, le docteur [B] [Y], praticien de l’association départementale de lutte contre les addictions, a indiqué : “€…€ Monsieur [C] [X] (M), né le 02/10/1978, a séjourné à l’ADLCA du 23/12/2020 au 05/03/2021. Lors de son admission, il m’avait fait part de ses lésions traumatiques, du poignet droit, de l’épaule droite et du genou droit, jamais bilantées, mais à l’origine d’une déclaration d’accident de travail le 14/10/2020. Durant son séjour, le patient a bénéficié de radiographies de son poignet et de son épaule, d’une échographie de son épaule en faveur d’une enthésopathie calcifiante et d’une IRM de son genou, mettant en évidence une fissure de la corne postérieure du ménisque interne droit avec épanchement intra-articulaire €…€”.
Par notification du 28 septembre 2021, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 18 septembre 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Par décret du 7 décembre 2022, publié au Journal Officiel le 9 décembre suivant, la première ministre a autorisé Monsieur [X] [C] à changer de patronyme pour adopter celui de [U].
Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’Association [13] a commis une faute inexcusable ; doubler le montant du capital servi par la [Adresse 9] ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail ; inviter la [10] à faire l’avance des frais d’expertise ; condamner l’Association [13] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; déclarer le jugement commun à la [Adresse 9] ; condamner l’Association [13] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que, le 14 octobre 2020, il procédait à la mise en place d’une bétonnière sur un chantier lorsque celle-ci a basculé sur lui, occasionnant des lésions du genou droit, de l’épaule droite et du poignet droit. Il précise que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et que si son état de santé est consolidé, il conserve des séquelles à l’origine de l’attribution de la qualité de travailleur handicapé.
Sur la faute inexcusable, le requérant soutient tout d’abord que la matérialité de l’accident est corroborée par le procès-verbal d’audition de son encadrant technique, Monsieur [V], qui confirme avoir été témoin de la chute de la bétonnière. Il explique qu’à ce moment-là, il était accroupi pour positionner des pieux pendant que ses collègues levaient la bétonnière à l’aide d’un bras de transport. Il fait valoir que la faute inexcusable est caractérisée par le risque considérable de déstabilisation de la bétonnière lors de l’opération, risque parfaitement connu de l’encadrant technique qui avait initialement refusé d’y procéder.
Il souligne que l’employeur ne produit aucun élément de nature à attester que ce risque était mesuré, et que celui-ci ne saurait soutenir que la preuve de l’existence de séquelles n’est pas rapportée, alors que celles-ci ont conduit à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
L’Association [13], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [X] [U] de ses demandes et statue ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, la défenderesse fait valoir qu’en tout état de cause, la charge de la preuve incombe au demandeur en matière de faute inexcusable.
L’Association soutient qu’en l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas établie et que les circonstances rapportées procèdent de simples affirmations de Monsieur [X] [U].Elle affirme qu’il existe donc un doute sérieux quant à l’imputabilité de ces lésions au prétendu sinistre, étant précisé que la déclaration d’accident du travail faisait seulement référence à des blessures au niveau du genou.
Elle expose que si le requérant indique avoir été victime d’un accident du travail à l’origine de lésions traumatiques, ce dernier n’a pourtant émis aucune plainte. Elle souligne que ce n’est que plusieurs mois après les faits que le salarié a demandé à l’établissement d’établir une déclaration d’accident du travail. Elle met en exergue qu’outre le fait que la déclaration ait été réalisée six mois après les faits, le requérant ne justifie d’aucun certificat médical dans un temps proche de l’accident et n’a d’ailleurs bénéficié d’aucun arrêt de travail.
Elle relève encore qu’aux termes d’un second courrier, le docteur [Y] précise que l’attestation adressée à la caisse ne fait que renseigner les lésions traumatiques présentées par le salarié lors de son admission, soit trois mois plus tard.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le risque allégué était parfaitement mesuré et que ce type de manoeuvre figurait parmi les tâches classiquement attribuées à un ouvrier sur un chantier de construction. Elle explique que dans ce cadre, chaque ouvrier soulevait un poids moyen de 30 kilogrammes et que le choc n’a visiblement pas été très brutal dans la mesure où le salarié a poursuivi sa journée de travail normalement. Elle met en exergue que le requérant disposait de l’ensemble des équipements de protection individuelle requis.
La [Adresse 9], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours a été formé dans les formes et délais prévus par les articles R.142-10-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Qu’il importe de rappeler qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [X] [U] affirme que la manoeuvre ordonnée par son encadrant technique, le jour de l’accident, présentait indéniablement un caractère de dangerosité accru.
Attendu que l’Association [13] réplique que les demandes formulées par le requérant sont manifestement infondées ; Que la défenderesse se prévaut en premier lieu de l’absence de caractère professionnel de l’accident, et en second lieu de la défaillance du salarié dans l’administration de la preuve de la faute inexcu-sable.
Attendu qu’il est constant que si la prise en charge de l’accident du travail revêt, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif à l’égard de l’employeur, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident.
Qu’il convient en conséquence de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident allégué, avant de statuer sur la faute inexcusable.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Que l’accident du travail est défini comme un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci
Que ces dispositions instituent donc, en faveur du salarié, une présomption lorsque ce dernier rapporte la preuve de trois éléments cumulatifs :
— un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines,
— une lésion,
— un lien de causalité entre cette lésion et l’évènement ou la série d’évènements à considérer.
Attendu en l’espèce que le 28 avril 2021, l’Association [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [X] [C], avait été victime d’un accident survenu, le 14 octobre 2020, dans les circonstances suivantes : “Monsieur [C] installait une bétonnière avec 3 autres salariés et l’encadrant technique. En soulevant la bétonnière, elle a basculé et les salariés ont essayé de la retenir. Monsieur [C] a touché la bétonnière avec son épaule.”.
Qu’aux termes d’une attestation en date du 4 juin 2021, le docteur [B] [Y], praticien de l’association départementale de lutte contre les addictions, a indiqué : “€…€ Monsieur [C] [X] (M), né le 02/10/1978, a séjourné à l’ADLCA du 23/12/2020 au 05/03/2021. Lors de son admission, il m’avait fait part de ses lésions traumatiques, du poignet droit, de l’épaule droite et du genou droit, jamais bilantées, mais à l’origine d’une déclaration d’accident de travail le 14/10/2020. Durant son séjour, le patient a bénéficié de radiographies de son poignet et de son épaule, d’une échographie de son épaule en faveur d’une enthésopathie calcifiante et d’une IRM de son genou, mettant en évidence une fissure de la corne postérieure du ménisque interne droit avec épanchement intra-articulaire €…€”.
Que par notification du 28 septembre 2021, la [Adresse 9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu en l’espèce que l’Association [13] se prévaut de l’absence de matérialité de l’accident allégué par le requérant ; Que celle-ci affirme que le salarié procède par simple voie d’affirmation ; Qu’elle relève en outre que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien entre les lésions constatées, par attestation établie trois mois plus tard, et les faits rapportés.
Que Monsieur [X] [U] réplique que l’existence de l’accident est corroborée par l’instruction menée par la caisse, et plus particulièrement l’audition de son encadrant technique, Monsieur [V] ; qu’il ajoute que ses lésions traumatiques de l’épaule, du genou et du poignet sont indéniablement imputables à l’accident du travail.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que le sinistre à considérer a été déclaré le 14 octobre 2020, soit plus de six mois après les faits invoqués.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [Adresse 9] a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Que contrairement aux dires de l’employeur, les éléments recueillis dans ce cadre confirment la réalité d’un accident survenu, le 14 octobre 2020, aux temps et lieu de travail.
Qu’il convient en effet d’observer qu’aux termes de son courrier de réserves, l’Association [13] reconnaît que le salarié a été victime d’un choc dû à la chute d’une bétonnière à cette même date, mais qualifie ces faits de simple incident.
Qu’interrogé par l’agent enquêteur, Monsieur [W] [V], témoin de la scène, confirme que le jour de l’accident, l’équipe tentait de caler la bétonnière lorsque l’un de ses pied a glissé, qu’elle a chuté, causant au passage un choc sur la personne du requérant.
Que force est donc de constater que l’instruction corrobore la version des faits rapportés par Monsieur [X] [U], de sorte que la matérialité du fait accidentel est parfaitement établie.
Attendu cependant que de jurisprudence constante, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions au travail que s’il rapporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et lieu de travail.
Que l’employeur relève à juste titre que le salarié ne justifie d’aucune constatation médicale des lésions invoquées dans un temps proche de l’accident.
Que l’attestation établie par le docteur [Y] est datée du 4 juin 2021, soit près de huit mois après les faits.
Que celle-ci a en outre été dressée lors de l’admission du salarié en centre d’addictologie et ne fait que constater les lésions présentées par ce dernier à cette date, sans établir un quelconque lien entre celles-ci et l’accident survenu le 14 octobre 2020.
Qu’il convient par ailleurs d’observer qu’il existe une discordance entre les lésions ainsi relevées et les informations renseignées dans la déclaration d’accident du travail, laquelle renvoie exclusivement à un choc au niveau de l’épaule.
Que par ailleurs, il est établi que le salarié a poursuivi son activité professionnelle ensuite de l’accident, sans se plaindre ni alerter ses collègues ou la direction d’une quelconque douleur, ou de tout autre conséquence attachée au sinistre.
Qu’ainsi les pièces versées aux débats ne sont pas susceptibles d’éclairer la présente juridiction sur la date d’apparition des lésions décrites dans le certificat médical initial, ni leur origine.
Qu’il sera encore observé qu’outre le fait que ce certificat ait été établi très tardivement et avait simplement vocation à constater l’état de santé du salarié à son entrée en service d’addictologie, ce dernier justifie d’un premier arrêt de travail en date du 5 mars 2021 au titre de lésions psychologiques, et non traumatiques.
Qu’il n’est seulement fait mention d’une fissure du ménisque droit, ainsi que de calcification de l’épaule droite, qu’au décours du certificat médical de prolongation du 18 mars 2021, étant précisé que les prolongations postérieures sont illisibles.
Que dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [X] [U] échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de ces lésions au fait accidentel.
Qu’en conséquence, le caractère professionnel de l’accident du 14 octobre 2020 n’est pas établi.
Que dès lors qu’il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail, il convient nécessairement de débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [X] [U] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [U].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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