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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00391 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTF
JUGEMENT N° 25/627
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître CHAGUE-GERBAY substituant Maître BOUGHLITA, Avocats au Barreau de Dijon
AJ n° C 21231-2024-011548
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DE CÔTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Juillet 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 14 juin 2024, réceptionné le 15 juin 2024, la directrice de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a notifié à Madame [Y] [V] et Monsieur [J] [P] une pénalité financière d’un montant de 925 euros, sanctionnant de fausses déclarations, et assortie d’une indemnité forfaitaire de 920,93 €.
Par requête déposée au greffe le 3 juillet 2024, les consorts [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière.
Le même jour, l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] a consigné le changement de nom de Madame [Y] [V], pour celui de Madame [Y] [S].
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, Madame [Y] [S], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, déclarer l’action en répétition de l’indu prescrite ; En tout état de cause, – juger que la fraude n’est pas caractérisée,
— débouter la CAF de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes,
— réduire ou supprimer l’indu réclamé par la CAF de Côte-d’Or,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante entend tout d’abord préciser qu’elle a contesté l’indu notifié par l’organisme social, pour un montant actualisé de 6.760,72 euros, dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle indique que cette procédure, qui a par la suite fait l’objet de la saisine du tribunal judiciaire puis de la Cour d’appel de Dijon, est actuellement pendante.
Sur l’indu, la demanderesse soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose de deux années pour agir en répétition de l’indu, sauf en cas de fraude.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la CAF de Côte-d’Or ne rapporte pas la preuve d’une fraude susceptible d’entraîner l’allongement du délai de prescription à 5 ans, de sorte que l’action est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur le remboursement de l’indu et la pénalité financière, la requérante rappelle qu’il appartient à la caisse de justifier du principe et du montant de sa créance, mais également de caractériser la fraude.
Elle indique qu’elle est séparée de Monsieur [J] [P] depuis le mois de novembre 2024, et élève seule ses deux enfants mineurs âgés de 12 et 15 ans. Elle affirme que l’indu de prime d’activité notifié par la caisse résulte des mauvaises déclarations réalisées par son ancien compagnon, et qu’elle se retrouve désormais contrainte de rembourser une dette correspondant à des prestations perçues à tort par ce dernier.
Sur la réduction de la dette, elle indique que si l’indu devait être confirmé, il conviendrait de réduire la dette compte-tenu de sa situation de précarité.
Monsieur [J] [P], comparant en personne, a sollicité à être déchargé du remboursement de la dette.
Il expose que s’il était bénéficiaire de la prime d’activité, cette prestation était versée sur le compte de sa compagne, et qu’il n’a donc perçu aucune somme à ce titre. Il affirme en outre que les déclarations étaient réalisées par Madame [Y] [S]. Il souligne par ailleurs qu’il perçoit sa pension de retraite depuis 2012, et que l’administration fiscale avait connaissance de ses revenus.
La CAF de Côte-d’Or, représentée, a demandé au tribunal de :
déclarer recevable le recours introduit à l’encontre de la pénalité financière; dire que les consorts [A] ont commis une fraude ; confirmer la pénalité prononcée le 14 juin 2024 en son montant de 925 € ; statuer ce que de droit quant à la solidarité des requérants pour le remboursement de la dette.
La caisse entend tout d’abord préciser que l’indu se porte à un total de 9.209,26 €, correspondant à la prime d’activité, à l’aide au logement, au complément familial et aux allocations familiales trop-versées sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2023.
Sur l’étendue du litige, la caisse souligne que l’indu n’a fait l’objet d’aucune contestation, et rappelle s’agissant d’une dette de prime d’activité, que le litige relève de la compétence du tribunal administratif.
Sur la fraude, elle entend tout d’abord préciser qu’il appartient aux allocataires de déclarer l’intégralité de leurs ressources auprès de ses services, dans le cadre des déclarations trimestrielles. Elle réplique que le fait que l’administration fiscale ait connaissance de ressources non déclarées aux organismes de sécurité sociale n’est pas de nature à exclure la qualification de fraude.
Elle affirme qu’en l’espèce, il est incontestablement établi que les requérants ont établi de fausses déclarations, dans la mesure où, sur les dix déclarations trimestrielles réalisées sur la période litigieuse, seule l’une d’entre elles porte mention de la pension de retraite versée à Monsieur [J] [P].
Sur la majoration forfaitaire, la caisse explique que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a créé une indemnité forfaitaire représentant 10 % des sommes indûment servies en cas de fraude. Elle fait valoir que la notification de pénalité financière vise également le paiement de la somme de 920,93 €.
Par décision du 24 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a enjoint la CAF de Côte-d’Or de produire, dans un délai de 7 jours, la notification d’indu contestée ainsi que tout justificatif de sa réception.
Aux termes d’un courrier électronique du 1er décembre 2025, l’organisme social a transmis deux notifications d’indus des 21 avril 2023 et 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que selon l’article 12 du code de la sécurité sociale, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’il convient d’observer que si la CAF de Côte-d’Or demande au tribunal de déclarer recevable la contestation formée au titre de la pénalité financière, il ressort de ses écritures que, par cette formulation confuse, elle entend en réalité se prévaloir de l’irrecevabilité des demandes tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’indu.
Qu’il sera également observé que les consorts [A] ne formulent aucune observation quant à la recevabilité de leur recours.
1. Sur la recevabilité des demandes relatives à l’indu
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L.211-16, ° du code de l’organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire est notamment compétent pour connaître du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Que l’article R.222-13 du code de justice administrative donne compétence d’attribution au tribunal administratif pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R.772-5.
Qu’en vertu de ces dispositions, la compétence matérielle relative aux contestations portées à l’encontre des indus notifiés par les caisses d’allocations familiales diffère selon la nature des prestations concernés.
Qu’il est acquis que le tribunal administratif connaît notamment des indus de prime d’activité ou encore d’aide au logement, tandis que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges portant sur les indus de prestations familiales, parmi lesquels le complément familial et les allocations familiales notamment.
Qu’il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale doivent obligatoirement être précédée d’un recours administratif soumis à la commission de recours amiable constituée auprès dudit organisme.
Qu’en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, le recours juridictionnel est irrecevable.
Attendu en l’espèce qu’il convient en premier lieu de relever que la CAF de Côte-d’Or produit les deux notifications d’indu suivantes :
la notification du 21 avril 2023, portant sur le recouvrement de la somme de 6.536,14 €, la notification du 21 novembre 2023, faisant état d’un indu de prestations familiales d’un montant de 2.158,23 € sur la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023, et d’un montant global de trop-perçu de 7.385,72 €.
Que si ces documents font expressément référence aux prestations familiales, le décompte produit aux débats met en évidence que les trop-perçus portent sur un montant total décomposé comme suit :
— 8.130,10 € de prime d’activité,
— 1.079,16 € de prestations familiales.
Qu’il doit être donc être obervé que la présente juridiction n’a pas compétence pour connaître des demandes afférentes à l’indu, pour sa partie correspondant aux trop-versés de prime d’activité et d’aide au logement.
Attendu qu’en ce concerne l’indu de prestations familiales, il importe de préciser que les requérants ne justifient pas avoir formé recours auprès de la commission de recours amiable, étant précisé que les notifications d’indu en cause portaient expressément mention des voies et délais de recours.
Qu’en effet, s’il est justifié que les consorts [A] ont adressé deux courriers à la directrice de l’organisme social, ceux-ci ne peuvent être analysés comme des contestations, dès lors que les allocataires sollicitaient simplement un complément d’information quant aux sommes réclamées ainsi que la communication des déclarations qualifiées de frauduleuses par la caisse.
Qu’en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, les demandes formées par les consorts [A] aux fins d’annulation des indus doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur la recevabilité de la contestation formée à l’encontre de la pénalité financière
Attendu qu’il doit être rappelé que conformément à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, les contestations des sanctions prononcées par les directeurs des organismes de sécurité sociale n’ont pas être soumises à la commission de recours amiable, et sont directement formées devant le pôle social compétent.
Que dès lors que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, les demandes tendant en l’annulation de la pénalité financière seront déclarées recevables.
Sur le fond
Attendu que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”.
Attendu en l’espèce que par courrier recommandé du 14 juin 2024, réceptionné le 15 juin 2024, la directrice de la CAF de Côte-d’Or a notifié à Madame [Y] [S] et Monsieur [J] [P] une pénalité financière d’un montant de 925 €, sanctionnant de fausses déclarations, assortie d’une indemnité forfaitaire de 920,93 €.
Que pour solliciter l’annulation de cette pénalité, Madame [Y] [S] soutient que l’organisme social échoue à rapporter la preuve de l’intention frauduleuse, et ajoute que les déclarations ont été réalisées par son ancien compagnon ; Qu’elle indique par ailleurs que les sommes trop-perçues correspondent à des prestations versées au profit de ce dernier, dont elle n’a pas bénéficié.
Que Monsieur [J] [P] réplique qu’il perçoit sa pension de retraite depuis 2012 ; qu’il affirme que les déclarations étaient réalisées par son ex-compagne et que les sommes étaient versées sur son compte, si bien qu’il n’en bénéficiait pas.
Que la CAF de Côte-d’Or sollicite la confirmation de la pénalité financière.
Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser que les trop-perçus de prestations, ayant conduit à la notification de la pénalité financière, trouvent leur cause dans la non-déclaration de la pension de retraite perçue chaque mois par Monsieur [J] [P] pour un montant oscillant entre 799,95 € et 912,06 €.
Qu’il est donc établi que le requérant bénéficiait du versement de la pension de retraite susvisée sur la période concernée par les indus.
Attendu que la CAF de Côte-d’Or produit corrélativement les déclarations trimestrielles réalisées par les requérants depuis le mois de septembre 2020, dont l’examen met en évidence que la pension de retraite a été déclarée une seule fois au mois de septembre 2020 mais n’était pas renseignée sur les déclarations antérieures et postérieures.
Qu’il convient de relever d’une part que les modèles de déclaration informatique comportent une rubrique “Pensions, retraites et rentes”, ne laissant planer aucun doute quant aux ressources concernées par l’obligation de déclaration.
Que d’autre part, il est établi que les demandeurs avaient connaissance, a minima à partir du mois de septembre 2020, de leur obligation de déclarer cette source de revenus, et ont sciemment omis de la faire figurer dans les déclarations postérieures.
Que le caractère frauduleux de ces déclarations de ressources incomplètes est en l’espèce manifeste.
Que la CAF de Côte-d’Or est donc parfaitement fondée à réclamer le paiement d’une pénalité financière, venant sanctionner ces déclarations frauduleuses.
Qu’il doit encore être observé que’il est indifférent que ces déclarations aient été réalisées par Madame [Y] [S] ou par Monsieur [J] [P], tout comme il est indifférent qu’elles aient été versées sur le compte bancaire de la requérante, allocataire en titre, ou qu’elles aient été versées au bénéfice du requérant.
Qu’il convient en effet de rappeler que l’attribution et le calcul de ces prestations dépendent du montant des revenus du foyer, et que leur versement profite à chacun de ses membres.
Qu’il doit par ailleurs être précisé qu’au regard du caractère répété des fausses déclarations, le montant de la pénalité financière est parfaitement proportionné.
Qu’il convient en conséquence de confirmer la notification du 14 juin 2024 par laquelle la directrice de la CAF de Côte-d’Or a prononcé une pénalité financière d’un montant de 925 € à l’encontre des consorts [A].
Sur l’indemnité pour frais de gestion
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.553-1 alinéa 1 et L.845-3 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de la prime d’activité ou des prestations familiales résulte d’une fraude, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Que dès lors qu’il est établi que les indus de prime d’activité et de prestations familiales, d’un montant global de 9.209,26 €, résultent de déclarations fraudu-leuses, la CAF de Côte-d’Or est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de gestion de 10 %.
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’indemnité de gestion de 921,93 € notifiée par l’organisme social au sein de la décision contestée.
Que dès lors que la solidarité ne se présume pas, les demandeurs seront tenus in solidum au paiement des sommes précédemment mises à leur charge.
Sur les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [J] [P] et Madame [Y] [S] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare les demandes tendant en l’annulation ou la réduction des indus notifiés les 21 avril 2023 et 21 novembre 2023 irrecevables ;
Déclare la contestation formée à l’encontre de la pénalité financière prononcée le 14 juin 2024 recevable ;
Confirme la pénalité financière prononcée le 14 juin 2024 en son montant de 925 euros, ainsi que l’indemnité de frais de gestion d’un montant de 920,93 € ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [Y] [S] à verser à la CAF de Côte-d’Or la somme globale de 1.845,93 € ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [J] [P] et Madame [Y] [S] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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