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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 15 janv. 2025, n° 19/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/21
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/01147
N° Portalis DBZJ-W-B7D-H3DI
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X] épouse [M]
née le 20 Juin 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Marion NASS, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [W]
né le 19 Septembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [G] [A] épouse [W]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats,
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [R] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] depuis 1974.
A compter de 2013, Madame [M] a constaté la présence d’infiltrations accompagnées de fissures sur certaines parties des façades extérieures de sa maison.
Estimant que l’origine de ces désordres pouvait provenir des travaux réalisés par les anciens propriétaires de la maison voisine et mitoyenne, les époux [W], la maison ayant été rachetée en 2014 par les consorts [H]-[J], ou par les travaux réalisés par la Commune de [Localité 6] au niveau d’un square situé en amont de chez elle, Mme [M] a sollicité des informations auprès de ces différents intervenants et fait réaliser diverses mesures d’investigations, notamment par une société d’assainissement.
Compte tenu de la persistance des fuites malgré la réalisation de travaux de remise en état, Mme [M] a sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [P] [F], en qualité d’expert.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, Mme [M] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 3 et 4 avril 2019, Madame [R] [X] épouse [M] a constitué avocat et a assigné la Commune de [Localité 6], Monsieur [I] [W], Madame [G] [A] épouse [W], Madame [K] [J], Monsieur [N] [H] et la SA BPCE ASSURANCES devant la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ.
Monsieur [N] [H] et Madame [K] [J] ont constitué avocat par acte reçu au greffe le 11 avril 2019. Ils ont changé d’avocat par acte notifié le 22 mai 2024 sur RPVA suite au départ en retraite de leur conseil.
La Commune de [Localité 6] a constitué avocat par acte reçu au greffe le 12 avril 2019.
La SA BPCE ASSURANCES a constitué avocat par acte reçu au greffe le 26 avril 2019.
Monsieur [I] [W] et Madame [G] [A] épouse [W] ont constitué avocat par acte reçu au greffe le 16 avril 2019.
Suite au dépôt de mandat de son conseil, Madame [R] [X] épouse [M] a régularisé une nouvelle constitution d’avocat par acte notifié par RPVA le 14 novembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a, sur la requête de la commune de [Localité 6], déclaré le Tribunal Judiciaire de Metz incompétent pour connaître des demandes en responsabilité délictuelle et indemnisation de Mme [R] [X] épouse [M] à l’encontre de la Commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, et a renvoyé Madame [R] [X] épouse [M] à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, dans cette même ordonnance, le juge de la mise en état a, sur la requête de Madame [R] [X] épouse [M], débouté celle-ci de sa demande d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [R] [X] épouse [M] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, ainsi que des articles 232, 263, 482 et 483 du Code de procédure civile, de :
— Dire et juger les demandes de Madame [M] recevables et bien fondées,
— Rejeter toutes fins et prétentions contraires et notamment la demande en nullité de l’assignation formée par Monsieur [H] et Madame [J], comme étant irrecevable et mal fondée,
A titre principal et avant-dire droit,
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire, et commettre pour y procéder, tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission telle que précisée dans le dispositif de ses conclusions ;
— Donner acte à la demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur et Madame [W], Monsieur [H] et Madame [J] causent un trouble anormal du voisinage à Madame [M],
— Dire et juger qu’ils engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de la demanderesse,
— Dire et juger que la garantie « dégât des eaux » de la compagnie BPCE ASSURANCES est acquise, et la condamner à indemniser, dans les proportions qui seront retenues par l’expert, une partie des préjudices,
En conséquence,
— Condamner Monsieur et Madame [W], Monsieur [H] et Madame [J] et la compagnie BPCE ASSURANCES, in solidum, à indemniser les préjudices subis par Madame [M], à hauteur de :
33 479,04 € TTC au titre des travaux de réalisation du drainage,
17 302 € TTC au titre des travaux de ravalement de façade,
— Condamner les défendeurs à devoir indemniser Madame [M] à hauteur de 50 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [W], Monsieur [H] et Madame [J], et la compagnie BPCE ASSURANCES, in solidum au paiement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [W], Monsieur [H] et Madame [J], et la Compagnie BPCE ASSURANCES, in solidum, en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé 16/00523,
— Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [X] épouse [M] fait valoir :
— sur la nullité de l’assignation soulevée par les consorts [H]-[J] au motif que Mme [M] n’existerait pas, que ce moyen soulevé en novembre 2023 alors que la procédure de référé a été introduite en novembre 2016 est complètement fantaisiste; qu’en outre, cette exception de procédure aurait dû être soulevée avant toute défense au fond et relève de la compétence du juge de la mise en état de sorte qu’ils ne peuvent soulever cette exception à ce stade de la procédure ;
— à titre principal, avant dire droit, sur la demande de nouvelle expertise formée au visa des articles 232 et 263 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise judiciaire contient beaucoup d’approximations et de constatations qui peuvent être remises en cause ;
— que l’expert judiciaire, qui n’a réalisé qu’une seule visite sur les lieux, n’a pas pris en compte les différents éléments et observations apportés par la demanderesse ; qu’ainsi, il considère que le raccordement des eaux usées et pluviales de la maison des consorts [H]-[J] au regard n°1 ne serait pas l’origine des désordres alors même que la maison est gorgée d’eau depuis ce raccordement, le réseau n’étant pas adapté pour recevoir les eaux usées et pluviales des deux maisons ;
— que de même, l’expert judiciaire a estimé que le raccordement de la salle de bain des voisins réalisé sur le regard n°3, situé dans le jardin de Mme [M] n’aurait pas d’impact sur les infiltrations constatées, alors même que plusieurs professionnels ont pu, antérieurement constater que le jardin était humide en permanence, et l’expert lui-même ayant constaté que le regard n°3 déborde ;
— qu’enfin, l’expert judiciaire a écarté la responsabilité de la commune en indiquant dans son rapport qu’il existerait des caniveaux et avaloirs permettant d’évacuer les eaux de ruissellement alors même qu’il n’existe pas de tels aménagements ;
— que l’expert judiciaire n’a pas réalisé de recherches de fuite et qu’il n’a pas non plus pris le soin de désigner un sapiteur pour établir des conclusions techniques sur l’origine des désordres ; qu’ainsi, l’expert n’a pas rempli sa mission avec toute l’impartialité requise et le sérieux attendu ;
— s’agissant des remèdes préconisés par l’expert judiciaire, que celui-ci préconise un drainage mais sans préciser que ce drainage doit être périphérique autour des deux maisons mitoyennes comme suggéré par la société FSI ; qu’en outre, l’expert a rendu son rapport sans attendre la communication de devis par la demanderesse ;
— que pour appuyer sa demande, Mme [M] a mandaté un expert privé, Monsieur [T], afin d’obtenir un nouvel avis technique ; qu’il résulte de son rapport qu’une concentration anormale d’eau a été constatée, concentration d’eau qui proviendrait de l’amont du terrain, et ne pourrait être liée qu’à une modification provenant d’un aménagement ou d’un accident dans les systèmes d’évacuation des eaux pour les ouvrages communaux ou non ; que cet expert privé suggère en conséquence de procéder à des recherches de fuite et mises en eau avec traceur sur des ouvrages situés en amont du site ;
— qu’ainsi, ce rapport d’expertise privée met en évidence que l’expert judiciaire n’a pas réalisé ses investigations de manière complète ; qu’il lui a notamment échappé qu’il existait une servitude d’écoulement des eaux pluviales grevant le fonds n°3, c’est à dire la maison de la demanderesse, et que son entretien doit être réalisé par les propriétaires mitoyens des immeubles n°3 et 4 soit en l’espèce la demanderesse d’une part et ses voisins actuels, les consorts [H]-[J] d’autre part ;
— subsidiairement, sur les désordres affectant l’immeuble de la demanderesse, que l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants à l’intérieur de la maison : humidité importante sur les menuiseries de la façade avant ainsi que sur les allèges du 1er étage, présence d’eau sous le dallage du rez de chaussée, affaissement du plancher de la buanderie (RDC) ainsi que les désordres suivants à l’extérieur : détérioration des enduits de la maison et fissuration des murs de la maison ;
— que les défendeurs n’ayant pas de lien contractuel avec Mme [M], seule leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil peut être engagée ;
— s’agissant de la responsabilité des époux [W] en raison d’un trouble anormal du voisinage, qu’en l’espèce, ces derniers ont reconnu avoir entrepris des travaux de réalisation d’une salle de bain dans la maison mitoyenne de celle de la demanderesse ; qu’ils auraient pu faire les démarches nécessaires afin que les eaux usées et pluviales de sa maison se déversent dans le réseau d’évacuation communal et non directement dans les regards de Mme [M] avant de vendre son bien aux consorts [H]-[J] ;
— sur la responsabilité des consorts [H]-[J] en raison d’un trouble anormal du voisinage, que malgré les préconisations de l’expert dans son pré-rapport, ces derniers n’ont réalisé aucun travaux pour permettre l’évacuation des eaux usées et eaux pluviales de leur maison vers le réseau communal, travaux qui permettraient de freiner l’aggravation des désordres ; qu’ils ne se sentent pas concernés par les travaux à réaliser alors même qu’ils ne bénéficient d’aucune servitude de canalisation qui leur permettrait d’utiliser ainsi le système d’évacuation de leur voisine ;
— sur la mobilisation de la garantie « dégât des eaux » de la compagnie BPCE ASSURANCES, que Mme [M] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de cette compagnie d’assurance ; que les désordres actuels ont fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistre en 2013 et 2014 ; que cependant, la société BPCE ASSURANCES a refusé de garantir le sinistre au motif que celui-ci serait causé par un phénomène de remontées capillaires, non couvert au titre de la garantie dégâts des eaux, d’après les conditions générales du contrat d’assurance ; que cependant, Mme [M] ne dispose pas de ces conditions générales et particulières qu’elle a pourtant sollicitées ;
— sur les demandes indemnitaires, que le chiffrage des travaux par l’expert judiciaire, qui n’a pas précisé sur quel type de référence il s’était basé, est insuffisant à caractériser le coût réel des travaux de reprise à réaliser ; qu’il résulte des devis réalisés par la demanderesse que les travaux de drainage s’élèvent en réalité à un montant de 33 479,04 euros TTC et les travaux de ravalement de façade à un montant de 17 303 euros TTC ; qu’à cela s’ajoute le perte de jouissance de l’immeuble subie par la demanderesse qu’elle évalue à 5000 euros par an de 2013 à 2022, soit 50 000 euros au total.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Monsieur [N] [H] et Madame [K] [J] demandent au Tribunal, de :
— PRONONCER la nullité de l’assignation de Mme « [M] » ;
Subsidiairement et sur le fond,
— DEBOUTER Mme « [M] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de contre expertise,
— MODIFIER les termes de la mission ainsi qu’il suit :
Fixer le délai pour les dires et échanges de dires après le pré-rapport à 3 mois ;
Dire que le pré-rapport et le rapport devront être transmis aux parties en version papier, doublés le cas échéant d’un CD, ou en version CD uniquement avec l’accord des avocats.
— RESERVER le droit aux parties de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise.
— CONDAMNER les consorts [W]-[A] à garantir les consorts [H]-[J] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, tant en principal qu’intérêts ou frais.
— CONDAMNER in solidum Mme « [M] » et les consorts [W]-[A] à payer aux consorts [H]-[J] la somme de 6.000 € au titre de l’art. 700 du C.p.c.
— LES CONDAMNER in solidum en tous les frais et dépens de l’instance, en ce y compris de la procédure de référé R I 16/523.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [N] [H] et Madame [K] [J] soutiennent :
— à titre liminaire, sur la nullité de l’assignation, qu’en application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’assignation doit contenir l’état civil complet du demandeur ; qu’en l’espèce, il n’existe pas de Mme [R] [M] de sorte que l’assignation doit être considérée comme nulle, le grief consistant en l’impossibilité pour les consorts [H]-[J] de procéder à des mesures d’exécution forcée en cas de débouté, Mme [M] n’existant pas ;
— sur la demande de nouvelle expertise, que le rapport d’expertise qui ne donne pas satisfaction à la demanderesse, répond cependant à l’ensemble des critiques et griefs figurant dans l’assignation ; qu’en effet, M. [F], sans avoir besoin de recourir à un sapiteur, répond de façon précise, technique et circonstanciée quant à l’origine et aux causes des désordres ;
— qu’il n’est pas contesté que c’est avec l’accord de la demanderesse que M. [W], le précédent propriétaire, a réalisé une salle de bain ainsi qu’un raccordement d’évacuation des eaux usées de celle-ci sur le regard n°3 situé dans le jardin de Mme [M] ; que l’affirmation selon laquelle les travaux des époux [W] sont la cause des désordres relève de la seule affirmation de la demanderesse alors même que l’expert ne dit pas que la cause des désordres réside dans les travaux réalisés par les consorts [W] ; qu’en outre, il résulte du rapport d’expertise que les eaux pluviales se déversaient initialement dans un regard extérieur sur la propriété de la demanderesse mais que ce regard extérieur a été supprimé par cette dernière, les descentes d’eau de la toiture étant de ce fait directement dirigées dans le regard n°1 ;
— que de même, la demanderesse se contente d’affirmer que son système de VMC fonctionne correctement alors même que l’expert judiciaire estime que la ventilation est insuffisante et qu’il appartient à Mme [M] de mettre en place une ventilation mécanique contrôlée fonctionnant en permanence au premier étage ;
— qu’il est par ailleurs versé au débats deux photographies qui viennent corroborer le rapport d’expertise quant à l’existence d’un avaloir sur la placette située en amont de la maison de la demanderesse ;
— que le rapport [Z] versé au débat par la demanderesse elle-même vient de même confirmer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en retenant que la cause des remontées d’eau doit être recherchée dans une déficience des drainages périphériques ; qu’il apparaît en effet que l’eau de ruissellement n’étant récupérée par aucun aquadrain chez la demanderesse, alors qu’il en existe un chez les consorts [H]-[J], elle s’infiltre dans le sol puis dans les fondations de l’immeuble de Mme [M] ; que de même, le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de la demanderesse évoque un important problème de remontée par capillarité et le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur des consorts [H]-[J] retient pour sa part un défaut d’étanchéité du radier chez Mme [M] comme origine du sinistre ; que le rapport d’expertise SARETEC réalisé à la demande de la Commune relève que l’inspection de la tranchée drainante réalisée par Mme [M] montre l’absence d’étanchéité de soubassement, ce qui engendre les infiltrations constatées ; qu’enfin, même le rapport PHENIX produit en demande ou le rapport de M. [T] écarte toute fuite en provenance de la maison des consorts [H]-[J] ;
— que la demanderesse reproche en outre à l’expert judiciaire de ne pas avoir accepté le mode opératoire proposé par l’entreprise [U] alors même qu’il s’en est expliqué dans un mail du 5 juin 2018 en indiquant qu’il était fortement déconseillé d’ouvrir une tranchée le long des façades et de la laisser ouverte plusieurs mois ;
— qu’il résulte de ces éléments que les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent celles des experts des compagnies d’assurances susvisées ; qu’ainsi, l’humidité des dalles du 1er étage, provient d’une isolation thermique défectueuse ou incomplète ainsi que d’une ventilation insuffisante ; que l’eau sous le dallage du rez de chaussée provient d’une exécution défectueuse du drainage en place et d’une absence totale d’élément de récupération en surface ; que l’affaissement du plancher de la buanderie résulte de l’exécution défectueuse de la chape ; que la détérioration des enduits extérieurs et les fissures des murs de la maison résultent d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ; que la demande de contre-expertise sera donc rejetée ;
— sur la demande subsidiaire de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à réparer le préjudice subi, qu’à défaut d’établir une faute commise par les défendeurs, la demande subsidiaire ne peut qu’être rejetée ;
— sur la demande incidente en garantie, qu’il est constant que les travaux litigieux ont été réalisés par les consorts [W], de sorte qu’est formée à leur encontre une demande de garantie fondée sur l’article 1137 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; sur le fondement du dol, que les consorts [H]-[J] n’ont pas été informés par leurs vendeurs de la nature des travaux réalisés en 2012, de la déclaration de sinistre faites par les époux [W] en juillet 2014 soit deux mois avant la vente ou encore de l’intervention de la société MALEZIEUX en juillet 2013 outre d’autres entreprises entre février et août 2014 ; que la multiplicité de ces éléments aurait dû conduire les époux [W] à en informer les consorts [H]-[J], de sorte que leur comportement, de rétention d’informations capitales, constitue un dol ayant vicié leur consentement ; que ce comportement peut aussi être qualifié de manquement à l’obligation de loyauté ou de manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle engageant la responsabilité délictuelle des époux [W].
Par des conclusions notifiées au RPVA le 25 août 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [I] [W] et Madame [G] [A] épouse [W] demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [R] [M] de sa demande de nouvelle expertise et de toutes ses autres fins et conclusions.
— Débouter Monsieur [H] et Madame [J] de leur demande de garantie en tant que dirigée à l’encontre de Monsieur et Madame [W].
— Condamner Madame [R] [M] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [R] [M] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
En défense, Monsieur [I] [W] et Madame [G] [A] épouse [W] répliquent :
— sur la demande de « nouvelle expertise » formée par Mme [M], qu’en réalité cette dernière tente d’obtenir une contre-expertise ; que si la demanderesse conteste les termes du rapport d’expertise de M. [F] qui ne lui sont pas favorables, elle n’apporte en revanche aucun élément nouveau qui justifierait que soit ordonnée une nouvelle expertise, procédant par voie d’affirmation dépourvue de toute preuve ; que le fait que l’expert judiciaire ne suive pas les affirmations de la demanderesse quant à l’origine des désordres n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire dont l’impartialité ne saurait être remise en cause ; qu’il convient de rappeler que la demanderesse n’a jamais saisi le juge en charge du contrôle des expertises d’une quelconque difficulté en cours d’expertise ;
— que Monsieur [F] a parfaitement déterminé l’origine des désordres, et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un sapiteur ; qu’il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire que les désordres découverts par Mme [M] lors des travaux de rénovation de sa maison en 2013 ne sont dus ni aux travaux entrepris par son ancien voisin M. [W], ni à ceux réalisés par la commune de [Localité 6], de sorte que les travaux d’entretien et d’exploitation préconisés par l’expert doivent rester à sa charge en l’absence de responsabilité des parties défenderesses ;
— sur le rapport technique rédigé par M. [T], que bien qu’émanant d’un expert judiciaire, il s’agit d’un rapport d’expert privé qui ne met en évidence que les points favorables à la partie dans l’intérêt duquel il est établi ; que par ailleurs, ce rapport ne fait pas état des désordres dont se plaint Mme [M], ce qui s’explique par le fait que cette dernière a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport ; que la configuration de l’immeuble ayant été modifiée par des travaux réalisés postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, l’organisation d’une contre-expertise n’a plus d’intérêt à ce jour ; qu’en outre, la demande d’une nouvelle expertise avec contribution de la commune qui n’est plus partie à la présente procédure apparaît sans fondement ; qu’elle sera donc rejetée ;
— sur la responsabilité des époux [W], qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de rénovation de salle de bain entrepris par les époux [W] lorsqu’ils étaient propriétaires du n°4 ne sont nullement à l’origine des désordres dénoncés par Mme [M], étant précisé qu’aucune modification n’a été opérée par les époux [W] sur les évacuations existantes ; que c’est avec l’accord de Mme [M] que les époux [W] ont créé l’évacuation des eaux usées à l’arrière des immeubles sans supprimer aucun regard ; qu’ainsi, il résulte de l’expertise judiciaire que le raccordement de la nouvelle salle de bain n’intervient pas dans le bon fonctionnement du réseau d’évacuation intérieur de la maison de la demanderesse et n’avait donc aucun rôle causal ;
— que les inondations déplorées par la demanderesse proviennent de l’écoulement des eaux de surface vers sa maison, les conclusions de l’expert judiciaire confirmant celles des experts d’assurance précédemment mandatés ; que le cabinet UNION D’EXPERTS mandaté par leur assureur avait retenu un défaut d’étanchéité du radier et relevé que le collecteur des eaux pluviales avait été modifié par la demanderesse, diminuant sa taille par deux ; que l’absence d’étanchéité du soubassement a aussi été retenue par le cabinet SARETEC ;
— qu’ainsi, en l’absence de toute faute imputable aux époux [W], leur responsabilité au titre d’un trouble anormal du voisinage ne saurait être retenue ; qu’en outre et en tout état de cause, les époux [W] ayant vendu leur maison aux consorts [H]-[J] en 2014, ils ne peuvent plus depuis cette date causer un trouble du voisinage à la demanderesse ;
— sur l’appel en garantie formé par les consorts [H]-[J], que les conditions de l’article 1137 du code civil relatif au dol ne sont pas réunies en l’absence de toute manœuvre frauduleuse ;
— subsidiairement sur les demandes chiffrées de Mme [M], s’agissant des travaux de drainage, que le devis sur lequel la demanderesse fonde sa demande prévoit des travaux supplémentaires par rapport à ce qui est préconisé par l’expert et évalué par ce dernier à 15000 euros TTC ; qu’il appartient en outre à Mme [M] de s’expliquer sur les travaux qu’elle a fait réaliser en 2019, n’étant dès lors plus fondée à se prévaloir d’un devis antérieur ;
— sur les travaux de ravalement de façade, qu’à nouveau la demanderesse se base sur un devis qui va bien au delà des travaux préconisés par l’expert, ceux-ci se limitant à la reprise des enduits fissurés ;
— s’agissant de la demande au titre de la perte de jouissance de l’immeuble, que cette demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, qui sont ses dernières, la SA BPCE ASSURANCES demande au Tribunal, de :
— Déclarer Madame [R] [M] mal fondée en ses demandes.
— L’en débouter.
— La condamner à payer à BPCE ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner en tous les frais et dépens.
La SA BPCE ASSURANCES fait valoir, à l’appui de ses prétentions :
— sur la demande de contre-expertise, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que certains des désordres constatés, notamment l’humidité sur les menuiseries et les allèges, l’affaissement du plancher de la buanderie, la détérioration des enduits et les fissures des murs de la maison, n’ont aucun rapport avec le phénomène d’infiltrations ;
— s’agissant de la présence d’eau sous le dallage, que l’expert a pu constater que la maison de la demanderesse récupérait l’eau de la maison mitoyenne dans son regard situé à la cave ainsi que celle ruisselant de sa propre parcelle dans le même regard, celui-ci ne pouvant évacuer toute l’eau et débordant ; que si Mme [M] a indiqué avoir fait réaliser un drainage devant la façade en 2014, entièrement refait en 2016, l’expert a observé que la conduite mise en terre n’était raccordée à aucune évacuation ;
— que la demanderesse procède par voie d’affirmation lorsqu’elle affirme que l’expert n’a pas rempli sa mission avec toute l’impartialité et le sérieux requis, celui-ci ayant utilement répondu à tous les dires des parties ; que les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent en outre celles des experts des compagnies d’assurance ;
— que la production d’un nouveau rapport technique réalisé non contradictoirement est insuffisante à justifier la désignation d’un nouvel expert ; que la demanderesse sera donc déboutée de sa demande de nouvelle expertise ;
— sur la mobilisation de la garantie des eaux de BPCE ASSURANCES, que suite aux déclarations de sinistre réalisées par la demanderesse en 2013 et 2014, la société BPCE a diligenté des réunions d’expertises et une recherche de fuite ; qu’au vu des conclusions, retenant un phénomène de remontées capillaires exclu de la garantie des eaux, la BPCE lui a opposé un refus de prise en charge ;
— que le nombre de dégâts des eaux n’est pas un élément permettant de fonder la garantie de l’assureur ; qu’il résulte des conditions générales du contrat, en page 44, que l’assureur ne garantit les conséquences des eaux de ruissellement que lorsqu’elles sont consécutives à des pluies de forte intensité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, les eaux de ruissellement affectant la propriété de Mme [M] sont la conséquence d’une insuffisance voire de l’absence d’équipement de récupération des eaux de pluie ; que la demanderesse n’est donc pas fondée à solliciter la garantie de BPCE ASSURANCES au titre du contrat d’habitation.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
En application de l’article 648 du code de procédure civile :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Par ailleurs, selon l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la nullité de l’assignation est une exception de procédure visée au 1° de l’article 789 du code de procédure civile, ces dispositions sont donc applicables à la présente procédure. Ainsi, cette exception de procédure aurait du être soumise au juge de la mise en état, le dossier ayant fait l’objet d’une instruction.
En conséquence, l’exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation soulevée par les consorts [H]-[J] sera déclarée irrecevable.
Il sera en outre souligné qu’en tout état de cause, la demanderesse ayant produit au débat une pièce d’identité justifiant de son identité, les allégations selon lesquelles Mme [M] n’existe pas apparaissent contredites.
2°) SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
En application de l’article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Par ailleurs, selon l’article 263 du code de procédure civile, « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a d’ores et déjà été ordonnée en référé et a été diligentée par Monsieur [F], expert judiciaire près la Cour d’appel de Metz. Cette expertise judiciaire vient compléter les multiples expertises privées réalisées antérieurement, notamment à l’initiative des assureurs respectifs des parties.
A l’appui de sa demande de nouvelle expertise, Mme [M] reproche notamment à M. [F] de n’avoir réalisé qu’une seule visite sur les lieux sans réelle recherche de fuites, de n’avoir pas pris en compte les différents éléments apportés par ses soins et de n’avoir pas recouru à l’aide d’un sapiteur.
Cependant, il sera répondu qu’il n’est pas forcément nécessaire de réaliser plus d’une visite sur les lieux, de même qu’il n’est pas forcément nécessaire pour un expert de recourir à l’aide d’un sapiteur si ses propres connaissances suffisent à répondre à l’ensemble de sa mission, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [F] a parfaitement identifié les désordres ainsi que leurs origines. Il a d’ailleurs clairement indiqué, dès le compte rendu de 1ere visite, qu’il considérait qu’aucune investigations supplémentaires n’était nécessaire et qu’il ne comptait pas faire appel ni à un sapiteur, ni à un technicien associé. Pourtant la demanderesse n’a nullement sollicité d’investigations supplémentaires ou le recours à un sapiteur dans le cadre d’un dire. De même, Mme [M] n’a jamais saisi le juge chargé du contrôle des expertises de la moindre difficulté.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte les éléments apportés par la demanderesse alors même que M. [F] a répertorié et pris en considération dans le cadre de son expertise, tous les documents transmis par les parties, dont ceux de Mme [M]. De même, M. [F] a répondu avec précision à l’ensemble des dires des parties, notamment à celui de la demanderesse quant à la préconisation de l’entreprise [U] de creuser une tranchée.
Il ne peut en outre lui être reproché d’avoir rendu son rapport sans attendre la communication de devis par la demanderesse alors même que le devis PROFACADE du 3/4/2018 et communiqué dans les délais à l’expert judiciaire a été pris en compte par ce dernier tandis que le devis 2R BATIMENT versé au débat date du 2/7/18, soit bien après la date limite pour le dépôt des devis qui était fixée au 30/4/18. Il appartenait à Mme [M] d’être plus diligente et d’obtenir puis communiquer ces devis avant la fin du délai fixé.
Le fait que l’expert judiciaire n’approuve pas les préconisations faites par les sociétés sollicitées par Mme [M], que ce soit la tranchée proposée par l’entreprise [U] ou le drainage périphérique autour des deux maisons suggéré par la société FSI, ne signifie pas qu’il a manqué à ses devoirs en tant qu’expert, mais simplement qu’il a une opinion différente. Cela ne peut être qualifié de manque de sérieux ou de manque d’impartialité.
Si la demanderesse dénonce dans ses écritures le fait que le rapport d’expertise judiciaire contient beaucoup d’approximations et de constatations qui peuvent être remises en cause, force est de constater qu’elle n’apporte en réalité aucun élément remettant en cause l’expertise judiciaire. En effet, d’une part, les conclusions de l’expert judiciaire sont concordantes avec les autres expertises privées diligentées antérieurement et qui concluent notamment à un défaut d’étanchéité des fondations de la maison de Mme [M]. D’autre part, les constatations et conclusions de M. [F] n’apparaissent nullement discordantes. En effet, si l’expert judiciaire a pu indiquer dans son rapport que le réseau n’était pas adapté pour recevoir les eaux usées et pluviales des deux maisons, il a clairement expliqué et précisé que cela n’était nullement la cause des désordres, seulement un facteur d’aggravation. Il n’est donc pas incohérent que M. [F] conclut, malgré ce constat, au fait que le raccordement des canalisations de ses voisins sur les regards de Mme [M] n’est nullement à l’origine des désordres dénoncés et que les travaux réalisés dans la maison voisine en 2012 sont sans lien avec les désordres constatés.
Enfin, le rapport d’expertise privé établi par M. [T] (pièce demanderesse n°37) ne remet nullement en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Au contraire, les constatations de M. [T] rejoignent parfaitement celle de l’expert judiciaire puisqu’il indique que l’étanchéité des réseaux, notamment des raccordements réalisés par ses voisins sur les regards de Mme [M], n’appelle aucune observation.
M. [T] indique d’ailleurs dans son rapport que les données essentielles sont « confirmées par le rapport de M. [F] » si ce n’est que M. [F] ne relate pas la réalisation d’un drain neuf à profondeur de 80 cm environ en façade avant. Il apparaît cependant que ce drain a été réalisé postérieurement à l’expertise de sorte qu’il ne peut être reproché à M. [F] de ne pas l’avoir évoqué dans son rapport. Il est en effet mentionné dans cette note technique que Mme [M] a fait refaire à neuf drainage et caniveau de surface en pied d’immeuble et que ce drainage mis en place en 2019 est parfaitement efficace. Il sera d’ailleurs relevé sur ce point que la demanderesse ne démontre nullement une persistance ou une aggravation des désordres affectant sa maison suite à ces travaux.
En outre, Monsieur [T] évoque dans sa note l’existence de servitudes. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un expert technique de se prononcer sur des qualifications juridiques. A nouveau, il ne peut donc être fait grief à l’expert judiciaire de n’avoir pas mentionné l’existence d’une servitude tout en décrivant avec précision le fait que les eaux usées des consorts [H]-[J] s’écoulent effectivement dans des regards situés sur le terrain ou dans la maison de Mme [M].
Par ailleurs et en tout état de cause, les conclusions de M. [T] semblent retenir comme cause potentielle des désordres les travaux réalisés par la commune ou à tout du moins une cause située en amont du terrain de Mme [M]. En effet, M. [T] indique dans sa note que la concentration anormale d’eau constatée proviendrait de l’amont du terrain, et pourrait être liée à une modification ou un accident situé en amont du terrain de Mme [M]. Il convient de préciser sur ce point que l’avaloir évoqué par M. [F] dans son rapport existe bel et bien contrairement à ce qui est allégué en demande. En effet, il apparaît notamment sur les photographies du procès-verbal de constat du 2 mars 2016 versé en pièce n°14 par la demanderesse.
Ainsi, si la note technique établie par M. [T] est susceptible de justifier la réalisation d’une nouvelle expertise pour procéder à des recherches de fuite et mises en eau avec traceur sur des ouvrages situés en amont du site, cela ne concerne en rien les parties défenderesses à la présente procédure.
En conséquence, l’expertise réalisée par M. [F] étant satisfaisante et de nature à éclairer utilement le présent tribunal quant à la responsabilité des défendeurs, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande d’expertise.
3°) SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DES DEFENDEURS
A titre liminaire, il convient de souligner que la demande de condamnation des époux [W] et des consorts [H]-[J] d’une part et celle de la compagnie BPCE ASSURANCES d’autre part, repose sur deux fondements totalement distincts puisque pour les premiers il s’agit d’une responsabilité délictuelle sur le fondement du trouble anormal du voisinage tandis que pour la seconde, il s’agit d’une responsabilité contractuelle en application du contrat d’assurance habitation souscrit par la demanderesse.
— sur la responsabilité des époux [W] et des consorts [H]-[J] sur le fondement du trouble anormal de voisinage
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016 applicable au présent litige, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1383 du code civil ancien dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Sur le fondement de ces articles et de la responsabilité délictuelle, la Cour de cassation a développé la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il en résulte que si la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est objective, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prouver la faute de l’auteur du trouble, la partie demanderesse doit en revanche démontrer l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité, autrement dit, il doit démontrer l’existence d’un trouble anormal imputable à son voisinage.
En l’espèce, si l’existence de désordres affectant la maison de Mme [M] est démontrée, désordres qui pourraient s’analyser en trouble anormal, la demanderesse échoue en revanche à rapporter la preuve d’un lien de causalité avec l’action de ses voisins et anciens voisins.
Concernant l’humidité importante sur les menuiseries de la façade avant ainsi que sur les allèges du 1er étage, l’expert judiciaire indique que ces désordres proviennent d’une isolation thermique défectueuse ou incomplète (ponts thermiques importants) ainsi que d’une ventilation insuffisante provoquant l’apparition de condensation. Ce désordre n’est pas lié à la forte humidité du rez-de-chaussée. il s’agit d’un problème d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage. Ces désordres ne constituent donc nullement un trouble anormal imputable aux époux [W] ou aux consorts [H]-[J].
S’agissant de l‘affaissement du plancher de la buanderie : l’expert judiciaire relève que Mme [M] a fait réaliser une chape légère directement sur le sol. Cette chape s’enfonce dans le sol sous le poids des meubles mis en place. Il s’agit d’une exécution défectueuse du plancher non liée au problème d’infiltration d’eau. A nouveau, ce désordre ne présente aucun lien causal avec les voisins ou anciens voisins de Mme [M].
Quant à la détérioration des enduits de la maison, il s’agit selon l’expert judiciaire d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage non liée aux infiltrations d’eau au sous-sol. De même, les fissures des murs de la maison relève d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage. Si le phénomène peut être amplifié par les inondations successives, ces problèmes d’infiltrations n’en sont pas la cause. Ainsi, ces désordres ne peuvent être rattachés à un trouble causé par les défendeurs.
Concernant enfin la présence d’eau sous le dallage, dont la demanderesse estime qu’elle résulte des travaux réalisés par la commune ou de ceux réalisés par ses anciens voisins et du refus de ses voisins actuels de se raccorder directement sur le réseau communal, l’expert judiciaire indique que le phénomène provient d’une arrivée importante d’eau dirigée vers la maison que le réseau existant à l’intérieur de la maison ne peut pas évacuer.
En l’espèce, s’il est établi et non contesté que les époux [W] ont effectivement réalisé des travaux dans la salle de bain de leur maison avant sa vente aux consorts [H]-[J], et qu’ils ont raccordé l’évacuation de cette salle de bain sur le regard n°3 situé dans le jardin de Mme [M], l’expert judiciaire considère en revanche que ces travaux n’ont aucun lien causal avec l’apparition de désordres chez la demanderesse, ce regard étant situé en aval de la maison.
Par ailleurs, si les eaux de pluie récoltées par les gouttières des pans avant des deux maisons se jettent dans le regard n°1 situé dans la maison de Mme [M], il apparaît que cette configuration existe depuis l’origine et n’a jamais posé problème jusqu’à l’apparition des désordres.
Ainsi, s’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire indique qu’en cas de fortes pluies, l’eau déversée, qui ne peut plus s’infiltrer dans un sol extérieur saturé, coule le long du terrain pour inonder le sous sol des maisons sauf que comme la maison d’à coté est légèrement plus haute et qu’elle dispose de grilles de récupération d’eau, cela atténue le phénomène.
Il est indiqué que la maison de la demanderesse récupère toute l’eau de pluie provenant de sa parcelle et de celle de la parcelle d’à coté sauf que le regard aménagé dans le sous sol n’est pas en capacité de véhiculer toute cette eau et déborde. Il est mentionné qu’aucun autre aménagement extérieur n’est réalisé. Il n’existait pas au moment de l’expertise de système de captage des eaux pluviales déversées devant la façade principale de la maison n°3 d’où les inondations à répétition.
Il convient de préciser qu’initialement, les descentes d’eau des deux maisons se jetaient dans un regard extérieur sur la propriété de Mme [M] (en face du regard n°1 mais à l’extérieur). Mais que ce regard a été supprimé par Mme [M], de sorte que les descentes d’eau de la toiture sont dirigées directement dans le regard n°1.
Selon l’expert, la demanderesse a fait réaliser un drainage en 2016 mais la conduite mise en terre n’est raccordée à aucune évacuation. Si ce point est contesté par la demanderesse dans ses dires, force est de constater qu’elle n’apporte nullement la preuve de ce que cette conduite ait bien été raccordée. Au contraire, il résulte de la réponse de l’expert au dire de la demanderesse sur ce point que lors de la réunion d’expertise, la demanderesse a confirmé que le drainage n’a été réalisé que sur la partie avant de la maison et qu’il n’était branché à aucun réseau d’évacuation, ce qui est confirmé par la présence d’un dallage béton le long du pignon latéral de la maison qui n’a pas été endommagé par les travaux de canalisation.
Ainsi, tout en soulignant que le réseau intérieur est vétuste et insuffisant pour récupérer l’eau de pluie du n°3 et du n°4, l’expert judiciaire indique clairement que le raccordement des eaux usées et pluviales de la maison n°4 (celle des consorts [H]-[J]), sur le regard n°1 de la maison n°3 (celle de Mme [M]) n’est pas à l’origine des désordres. C’est bien l’exécution défectueuse du drainage et l’absence de captage des eaux superficielles tel que canaux à grilles devant les ouvertures qui est à l’origine du dommage. Si la mise en œuvre d’une évacuation des eaux pluviales par un réseau de conduites extérieures sans utiliser le regard du sous-sol du n°3 peut réduire le débit d’eau passant dans les canalisations du n°3, cela ne peut remplacer ou éviter les travaux à réaliser impérativement devant la façade principale du n°3.
Par ailleurs, outre l’expertise judiciaire, qui écarte tant les travaux réalisés par les époux [W] que les travaux réalisés par la commune, comme cause des désordres apparus chez Mme [M], il ressort aussi des autres documents techniques versés par la demanderesse aux débats que ces désordres n’ont pas pour origine de tels travaux. Ainsi, par exemple, en juillet 2023, la société MALEZIEUX avait estimé que la stagnation d’eaux usées et donc les odeurs étaient dues au fait que le raccord de la canalisation de Mme [M] au niveau du regard est plus bas que la conduite d’évacuation générale, ce qui pourrait être du à un affaissement du regard ou du terrain (pièce demanderesse n°9).
De même, l’avis de la société FSI sur laquelle la demanderesse se base pour critiquer le rapport d’expertise judiciaire mentionne que l’évacuation du garage n’est pas raccordée et donne directement sous la dalle. Il est en outre relevé un « défaut d’étanchéité des murs de soubassement » (pièce demanderesse n°10).
Ainsi, comme les experts en assurance (rapport d’expertise PACIFICA et rapport SARETEC, pièces n°2 et 3 des consorts [H]-[J]), la société FSI a pu conclure que les désordres provenaient principalement d’infiltrations par les murs de soubassement et non d’une fuite ou de la réalisation de travaux par les voisins de la demanderesse ou par la commune. Il sera souligné qu’à l’exception du fait que FSI préconise que le drainage concerne aussi la maison mitoyenne, les préconisations FSI sont très proches de celles de l’expert judiciaire, ce qui apporte encore plus de poids à ses conclusions.
Ainsi, Mme [M] échoue, à nouveau, a démontrer l’existence d’un lien causal entre le désordre relatif à la présence d’eau sous le dallage et l’action de ses voisins et anciens voisins.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [W] et des consorts [H]-[J] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par ailleurs, il sera souligné, s’agissant de la question de l’existence d’une éventuelle servitude, que si une telle servitude est évoquée par la demanderesse dans ses écritures, la demanderesse n’a nullement saisi le tribunal de cette question et ne forme pas de demande de partage du coût des travaux d’entretien ou de remise en état sur ce fondement ou encore de demande de condamnation de ses voisins à se raccorder sur le réseau communal.
— sur la garantie « dégâts des eaux » de la compagnie BPCE ASSURANCES
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [M] a souscrit auprès de la caisse d’épargne un contrat d’assurance multi-risque habitation pour sa maison objet du présent litige (pièce demanderesse n°23).
Par ailleurs, Mme [M] justifie avoir procédé à des déclarations de sinistres relatives aux infiltrations d’eau en février 2013 (pièce demanderesse n°24) et en janvier 2014 (pièce demanderesse n°25).
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’expertise judiciaire que l’humidité importante sur les menuiseries de la façade avant ainsi que sur les allèges du 1er étage, l’affaissement du plancher de la buanderie et la détérioration des enduits de la maison sont sans lien avec les infiltrations affectant le rez-de-chaussée. Par ailleurs, si le phénomène de fissures affectant les murs de la maison peut être aggravé par les inondations successives, il relève d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage. Ainsi, aucun de ces désordres, n’entre dans le cadre de la garantie dégât des eaux prévue au contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [M].
Ainsi, seul le désordre relatif à cette présence d’eau sous le dallage pourrait relever de la garantie dégât des eaux souscrite par Mme [M], cependant il résulte de l’expertise judiciaire que la présence d’eau sous la dalle de la maison de Mme [M] provient des infiltrations des eaux de ruissellement dans la maison. Selon l’expert judiciaire, ce désordre ne résulte pas de très fortes intempéries mais de l’exécution défectueuse du drainage et de l’absence de captage des eaux superficielles tel que canaux à grilles devant les ouvertures.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat souscrit par Mme [M], versées au débat par la société BPCE ASSURANCES, qu’en page 44, concernant les garanties en Formule 3+, il est indiqué que l’assureur indemnise les dommages matériels causés directement aux biens assurés par l’eau provenant « des eaux de ruissellement ou d’un refoulement des égouts dus à des pluies de très forte intensité ». Par ailleurs, sont mentionnés comme n’étant pas couverts par la garantie : «les dommages dus à un défaut de réparation et d’entretien caractérisé et connu », sauf cas fortuit ou de force majeur. Ainsi, le désordre relatif à la présence d’eau sous le dallage est lui aussi exclu de la garantie dégâts des eaux souscrite par la demanderesse.
En conséquence, aucun des désordres invoqués par la demanderesse ne relevant de la garantie dégâts des eaux souscrite, Mme [M] sera déboutée de sa demande de garantie formée contre la compagnie BPCE ASSURANCES.
De façon générale, Madame [R] [X] épouse [M] sera donc déboutée de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 33 479,04 euros TTC pour les travaux de drainage, 17302 euros TTC pour les travaux de ravalement de façade et 50 000 euros de préjudice de jouissance.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [R] [X] épouse [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé 16/00523 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 21 mars 2017) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [F].
Madame [R] [X] épouse [M] sera condamnée à régler aux époux [W] la somme de 2000 euros, aux consorts [H]-[J] la somme de 2000 euros et à la société BPCE ASSURANCES la somme de 2000 € (soit 6000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [R] [X] épouse [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est sollicité par la demanderesse et aucun des défendeurs ne s’y oppose. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation soulevée par les consorts [H]-[J] ;
DEBOUTE Madame [R] [X] épouse [M] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Madame [R] [X] épouse [M] de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 33 479,04 euros TTC pour les travaux de drainage, 17302 euros TTC pour les travaux de ravalement de façade et 50 000 euros de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [M] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé 16/00523 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 21 mars 2017) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [F].
CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [M] à régler aux époux [W] la somme de 2000 euros, aux consorts [H]-[J] la somme de 2000 euros et à la société BPCE ASSURANCES la somme de 2000 € (soit 6000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [X] épouse [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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