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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 juin 2025, n° 25/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02811 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUQX
MINUTE n° : 2025/ 268
DATE : 11 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. [M] JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L] pris en la personne de son curateur Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Monsieur [M] [L] es-qualité de curateur de Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Madame [U] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisés que la décision serait rendue le 04 Juin 2025, puis prorogée au 11 Juin 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Claire BRUN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Claire BRUN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [L] pris en la personne de son curateur, Monsieur [M] [L] et Madame [U] [L] épouse [G], venant aux droits de leur père, Monsieur [N] [L] décédé le [Date décès 2] 2013, suivant acte de notoriété du 5 septembre 2014, ont fait assigner Monsieur [P] [S], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de de 617.414,26 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti par Monsieur [N] [L], de son vivant, le 1er septembre 2008, en ce compris les intérêts contractuels. Ils ont sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [P] [S] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 23 avril 2025.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette.
En l’espèce, il est produit un acte sous seing privé conclu le 1er septembre 2008 entre Monsieur [N] [L] et Monsieur [P] [S] portant sur la somme de 300.000 dollars américains et des actions d’une valeur de 200.000 dollars américains, s’élevant à un montant total de 500.000 dollars.
Le contrat prévoit que « le montant sera entièrement payé le 1er décembre 2020, si aucun délai n’est accordé » et que « l’acheteur accepte de payer des intérêts pour la première fois le 1er décembre 2020, jusqu’au paiement du montant principal, de 6,5 % par an. Les intérêts seront payés tous les trois mois ».
Outre la lettre de mise en demeure du 11 décembre 2024, il est produit un décompte annuel à compter du mois de décembre 2020 et pour le mois de mars 2024, or d’une part, le contrat est intitulé « accord » et fait d’ailleurs référence à la qualité de « vendeur » et « acheteur », ne permettant pas d’établir de manière évidente la nature exacte du contrat et par conséquent les règles applicables et bien que la qualification de prêt ne soit pas contestée, elle relève de l’interprétation du juge du fond et d’autres parts, le décompte du calcul des intérêts ne permettant pas d’établir de manière claire et évidente le montant des intérêts qui sont dus, d’autant plus que le contrat prévoit que les intérêts sont dus trimestriellement et en l’absence de décompte global permettant de justifier du montant de la créance, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
Monsieur [F] [L] pris en la personne de son curateur, Monsieur [M] [L] et Madame [U] [L] épouse [G], qui succombent à leur demande, conserverons la charge des dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] pris en la personne de son curateur, Monsieur [M] [L] et Madame [U] [L] épouse [G] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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