Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/05023 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJTH
N° MINUTE : 25/00025
AFFAIRE
[Z] [M] épouse [F]
C/
[T] [F]
DEMANDEUR
Madame [Z] [M] épouse [F]
Née le 23 février 1982 à MONTARGIS (45)
27 rue de la Paix
92000 NANTERRE
Représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
Né le 2 décembre 1985 à LARBA (ALGERIE)
27 rue de la Paix
92000 NANTERRE
Représenté par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [F] se sont mariés le 17 septembre 2016 à CHALETTE-SUR-LOING (45) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
— [O] [F] né le 25 juin 2017 (7 ans),
— [G] [F] née le 17 septembre 2018 (6 ans).
Par assignation du 8 juin 2023 remise au greffe le 9 juin 2023, Madame [Z] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 3 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 5 septembre 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Madame [Z] [M] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 27 rue de la Paix 92000 NANTERRE (ainsi que du mobilier du ménage), à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents et en tant que besoin, l’y condamnons ;
— accordé à Monsieur [F] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [F] qui se maintiendrait au domicile passé ce délai et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique ;
— débouté Madame [Z] [M] de sa demande de pension alimentaire ;
— constaté que Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [O] [F] et [G] [F] ;
— fixé la résidence des enfants [O] [F] et [G] [F], au domicile de Madame [Z] [M] ;
— accordé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [F] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche soir 18h,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires
et inversement les années impaires,
— -> à charge pour lui de venir récupérer les enfants et de les ramener au domicile de leur mère,
— -> à charge pour lui de prévenir Madame [Z] [M] de l’exercice effectif de son droit de visite 48h avant pour le week-end, 1 mois avant pour les petites vacances scolaires et 2 mois avant pour les grandes vacances scolaires.
— dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
— précisé que :
✓ Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
✓ Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend
l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
✓ Les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi
suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise
— fixé à 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [T] [F] à Madame [Z] [M] à compter de la signification de la présente ordonnance et toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [O] [F], né le 25 juin 2017 à NANTERRE (92) et [G] [F], née le 17 septembre 2018 à NANTERRE (92), et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
— assorti la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation
automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des
ménages publié par l’INSEE,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires rétroactivement 9 juin 2023 à l’exception de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et du délai accordé à Monsieur [F] pour quitter le domicile conjugal qui prendront effet à compter de la signification de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 2 mai 2024, Madame [Z] [M] sollicite du juge notamment de :
— prononcer le divorce de Madame [Z] [M] et de Monsieur [T] [F] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F], leur union ayant été conclue devant l’Officier d’état civil de la ville de CHALETTE-SUR-LOING (45), le 17 septembre 2016, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— dire que Madame [Z] [M] ne conservera pas l’usage de son nom
d’épouse,
— attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal à Madame [Z] [M],
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
— dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux à la date d’introduction de la présente instance,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— ordonner la poursuite des mesures provisoires relatives aux enfants à titre de mesures accessoires au divorce, telles que fixées dans l’ordonnance d’orientation du 3 octobre 2023,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce,
— condamner Monsieur [T] [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 21 novembre 2023, Monsieur [T] [F] demande quant à lui au juge de :
— prononcer le divorce de Madame [Z] [M] et de Monsieur [T][F] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans
considération des faits à l’origine de celle-ci.
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F], leur union ayant été conclue devant l’Offi cier d’état civil de la ville de CHALETTESUR-LOING (45), le 17 septembre 2016, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— dire que Madame [Z] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.,
— attribuer défi nitivement les droits locatifs du domicile conjugal à Madame [Z] [M],
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement eff et entre les époux à la date de leur séparation de fait,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— ordonner la poursuite des mesures provisoires relatives aux enfants à titre des mesures accessoires au divorce, telles que fi xées dans l’ordonnance d’orientation du 3
octobre 2023,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [M] est de nationalité française et Monsieur [T] [F] de nationalité algérienne.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.
Par conséquent, dès lors que les parties concluent sur le fondement de la loi française, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la résidence habituelle de Madame [Z] [M] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [Z] [M], créancière, se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, à l’audience sur les mesures provisoires, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs, lequel a été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès lors qu’il s’agit d’une conséquence automatique du jugement de divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, le jugement de divorce prendra effet à la date de l’assignation, soit le 8 juin 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté .
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [Z] [M] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Les enfants communs y résident également. Monsieur [T] [F] s’est relogé.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [Z] [M] , sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS MINEURS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions susmentionnées ne trouvent pas à s’appliquer.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
Sur la reconduction des mesures provisoires
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, au droit de visite et d’hébergement accordé au père ainsi qu’au principe et au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par le père à la mère soient reconduites.
Il sera fait droit à leur demande dans les termes du présent dispositif dès lors qu’elles apparaissent conformes à l’intérêt des enfants
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 9 juin 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 3 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [Z] [M]
Née le 23 février 1982 à MONTARGIS (45)
Et
Monsieur [T] [F]
Né le 2 décembre 1985 à LARBA (ALGERIE)
Mariés le 17 septembre 2016 à CHALETTE-SUR-LOING
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 juin 2023, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [Z] [M] le droit au bail du logement situé 27 RUE DE LA PAIX 92000 NANTERRE, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par les enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [M],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [F] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche soir 18h,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires
et inversement les années impaires,
* à charge pour lui de venir récupérer les enfants et de les ramener au domicile de leur mère,
* à charge pour lui de prévenir Madame [Z] [M] de l’exercice effectif de
son droit de visite 48h avant pour le week-end, 1 mois avant pour les petites vacances scolaires et 2 mois avant pour les grandes vacances scolaires.
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
PRECISE que :
✓ Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
✓ Les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi
suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise
FIXE à 120 euros (CENT VINGT EUROS) par enfant et par mois soit un total de 240 euros (DEUX CENTS QUARANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [T] [F] à Madame [Z] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Habilitation familiale ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Assurances
- Équité ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Architecte ·
- Bois ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Albanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Pompe ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause contractuelle ·
- Condamnation solidaire
- Urss ·
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Ressortissant
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Salaire de référence ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Assurance chômage ·
- Affiliation ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Calcul ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.