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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZT
N° MINUTE 26/00286
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [L], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 21 mai 2024 par Monsieur [W] [H], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en date du 24 novembre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 16 janvier 2023 ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle Monsieur [W] [H], représenté par avocat, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 19 octobre 2025 et du 2 juillet 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [W] [H], alors salarié de la société [1] (qui a été contrainte de reprendre son contrat après un appel d’offres après un contentieux prud’homal) en tant que contrôleur de gestion, affirme en substance qu’il a été placé dans une situation intentionnellement humiliante et dégradante sans travail et sans bureau, et qu’en janvier 2023 il a été pris à partie par des collègues et pris en charge médicalement par le Docteur [N] puis le CMP.
Il entend en conséquence voir reconnaître le caractère professionnel d’un accident qu’il indique avoir daté au 16 janvier 2023 à la demande de la caisse et qui correspond au début des consultations relatives à son état de santé lié à l’attitude de la société à son égard.
Mais force est de constater avec la caisse qu’aucun fait accidentel précis, qui serait survenu le 16 janvier 2023, n’est invoqué, les témoignages produits aux débats évoquant en revanche un contexte de travail délétère avec une « mise au placard » du salarié, qui laisse supposer, comme le relève justement la caisse, une dégradation progressive de l’état de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail.
Monsieur [W] [H] ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 16 janvier 2023 invoqué.
La demande de reconnaissance de l’accident du travail sera par suite rejetée.
Le tribunal ne peut que rejoindre la caisse lorsqu’elle précise dans ses écritures laisser à Monsieur [W] [H] la discrétion de saisir ses services aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [H] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 16 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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