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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVMV
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Suivant offre signée électroniquement le 2 février 2024, la SA Franfinance a consenti à Monsieur [O] [M] une offre préalable de crédit d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 180 mensualités , le taux débiteur fixe étant fixé à 6,41 %, affectée au financement de travaux de couverture charpente.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SA Franfinance a mis en demeure Monsieur [O] [M] de régler l’arriéré, soit la somme de 163,76 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 30 jours. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, la SA Franfinance a informé son emprunteur de la déchéance du terme, le mettant en demeure de régler la somme de 16 299,89 euros restant due.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2025, la SA Franfinance a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, la SA Franfinance sollicite la condamnation, sous exécution provisoire, de Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 16 431,58 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2025, outre intérêts contractuels postérieurs, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, elle sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et suivants du code de procédure que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, prétendant alors à la condamnation de Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 16 431,58 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2025, outre intérêts contractuels postérieurs, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Franfinance a d’emblée indiqué s’en rapporter sur le caractère abusif ou non de la déchéance du terme et sur le montant de l’indemnité de résiliation dont elle sollicite paiement.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Sur ce
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
En l’espèce, la SA Franfinance produit, l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Monsieur [O] [M] le 2 février 2024, ainsi que la fiche de livraison du véhicule financé au titre du crédit.
Au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance justifie ainsi de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation, outre celles issues des dispositions des articles L 312 -44 et suivants du code de la consommation, s’agissant spécifiquement des dispositions applicables aux opérations de crédits affectés.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de l’ emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteur, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de Monsieur [O] [M], en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2024, lui laissant un délai de 30 jours pour régler la somme de 163,76 euros, s’agissant d’un délai raisonnable.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA Franfinance sera réduite à la somme de 10 euros .
Monsieur [O] [M] sera en conséquence condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 15 257,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,41 % à compter du 25 avril 2025 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 14 997,85 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Monsieur [O] [M] sera également condamné à payer à la SA Franfinance une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à la SA Franfinance la somme de 15 257,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,41 % à compter du 25 avril 2025 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 14 997,85 euros outre 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens.
La greffière La juge
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