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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J535
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 15 Mai 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des débats et de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier lors du délibéré
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par l’OPHIS à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [9]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Madame [Y] [H],
née le 20/01/1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [12]
[Adresse 5]
représentée par Mme [V]
Société [13]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 août 2024, [Y] [H] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 3 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 3 janvier 2025, l’Ophis a contesté les mesures imposées par la Commission le 5 décembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [Y] [H].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
* *
Lors de l’audience, l’Ophis se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice en faisant valoir que celle-ci a aggravé son passif locatif depuis le dépôt de son dossier de surendettement. De plus, l’Ophis explique avoir été contraint d’engager trois procédures d’expulsion envers [Y] [H] et ajoute que cette dernière n’a pas respecté les plans d’apurement qu’elle avait accepté. De même, l’Ophis précise que [Y] [H] s’est retrouvée en situation d’impayé immédiatement après avoir bénéficié d’un précédent rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
[Y] [H] indique qu’elle n’est pas de mauvaise foi et affirme qu’elle a retrouvé un emploi de sorte qu’elle est en capacité de s’acquitter de ses dettes. A cet égard, [Y] [H] évoque notamment des revenus mensuels à hauteur de 1.800 euros.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la Commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’Ophis que [Y] [H] n’a effectué aucun versement au titre du loyer depuis le mois de janvier 2025. Ainsi, il s’en déduit que [Y] [H] a aggravé son passif locatif depuis le dépôt de son dossier de surendettement au mois de août 2024 (y compris après la décision de recevabilité en octobre 2024). Cependant, il convient néanmoins de relever que, depuis le dépôt du dossier de surendettement, [Y] [H] a versé la somme globale de 1.620 euros soit près de 45% du montant des loyers sur la période. Dès lors, l’aggravation de l’endettement n’apparait pas sufisamment significative pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice et ce d’autant plus que cet impayé partiel peut s’expliquer par les faibles ressources de la débitrice.
De même, le surplus des moyens invoqués par l’Ophis (à savoir notamment le non respect de plans d’apurement) est également susceptible d’être justifié par la faiblesse des revenus de la débitrice de sorte qu’ils sont inopérants pour démontrer une quelconque mauvaise foi.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la bonne foi de la débitrice n’est pas en cause.
II ) Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose notamment que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, lors de l’audience, [Y] [H] a fait état de ressources permettant de dégager une capacité de remboursement et a indiqué qu’elle souhaitait s’acquitter de ses dettes. Compte tenu de ces éléments, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du Code de la Consommation ;
En conséquence, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 741-6 du Code de la Consommation, il convient de renvoyer le dossier de [Y] [H] à la [10] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de [Y] [H] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [10] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation au profit de [Y] [H],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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