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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMAO
N° Minute : 26/00686
AFFAIRE
[S] [Y]
C/
CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Fati IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2139
DEFENDERESSE
CPAM 92
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 6 février 2023, M. [S] [Y], employé en qualité d’expert fontaine au sein de la société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « dépression chronique » sur la base d’un certificat médical initial du 31 janvier 2023, constatant les mêmes symptômes.
Le 5 octobre 2023, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM) a notifié un refus de prise en charge de la maladie « hors tableau », après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France du 27 septembre 2023.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 14 mars 2024.
Par requête du 20 mars 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de la CPAM des Hauts-de-Seine.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu.
M. [S] [Y] et la CPAM des Hauts-de-Seine demandent tous deux au tribunal d’ordonner la saisine d’un second CRRMP aux fins de donner son avis sur le lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17-2 du même code de la sécurité sociale ajoute que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le 6 février 2023, M. [Y] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 31 janvier 2023, constatant une dépression chronique. S’agissant d’une maladie hors des tableaux de maladie professionnelle, la CPAM a interrogé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Île-de-France, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Cet avis étant contesté, il convient de dire que l’avis du CRRMP d’Ile de France ne s’impose pas et de désigner un deuxième CRRMP, à savoir le comité régional de Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [S] [Y].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare que l’avis du CRRMP de la région Ile de France du 27 septembre 2023 ne s’impose pas dans les rapports caisse / assuré ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 2] – [Localité 3]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] – [Courriel 1]
aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par M. [S] [Y] le 6 février 2023 selon certificat médical initial du 31 janvier 2023 et son activité professionnelle habituelle ;
Ordonne aux parties de communiquer l’ensemble des éléments utiles concernant la situation de M. [S] [Y] au CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine ;
Déclare que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du CRRMP désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
Réserve les dépens et les autres demandes ;
Surseoit à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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