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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00948 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [P] [Z] [B]
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole YTURBIDE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00948 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-00129 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00948 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [Z] [B] a été victime d’un accident de travail le 24 août 2020 à 21 h 30 décrit dans la déclaration d’accident de travail renseigné par l’employeur de la manière suivante:
— circonstances détaillées de l’accident : le salarié travaillait au poste de ramassage de matelas,
— nature de l’accident : le salarié est tombé sur le convoyeur au niveau de la ramasse,
— objet dont le contact a blessé la victime : rouleaux du convoyeur,
— siège des lésions : jambe et genou gauche,
— nature des lésions : choc, douleurs et gonflement.
Le certificat médical initial établi le 25 août 2020 par le docteur [C] mentionne “contusion du genou gauche”.
Le 14 septembre 2020 la caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident.
Par courrier du 7 février 2023 la caisse a informé M. [Z] [B] que le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 24 janvier 2023.
La caisse a notifié à l’assuré, par décision datée du 13 février 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
M. [P] [Z] [B] a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France (CMRA), la décision de la CPAM des Yvelines.
Par décision prise lors de sa séance du 18 septembre 2023, la CMRA a explicitement rejeté son recours et a maintenu le taux d’IPP à 8 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juin 2024, M. [P] [Z] [B] a saisi le tribunal afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [P] [Z] [B], représenté par son conseil, a déposé son dossier et fait viser par le greffe ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
— de le dire recevable et bien fondé en son recours,
— d’ordonner une expertise judiciaire,
— de dire et juger qu’il présente un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 32 % (taux IPP de 25 % + coefficient professionnel 7%) et ce, à compter de sa date de consolidation,
— et condamner la CPAM aux dépens.
La caisse des Yvelines, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CMRA fixant à 8% le taux d’IPP de M. [P] [Z] [B] consécutif à l’accident du travail survenu le 24 août 2020,
— débouter M. [P] [Z] [B] de ses demandes de coefficient professionnel et d’expertise médicale,
— et débouter M. [P] [Z] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00948 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTO
MOTIFS :
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de mesure d’instruction:
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le chapitre 2.2.4 “GENOU” du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
(…)
Limitation des mouvements du genou:
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).”.
En l’espèce, il ressort de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 10 janvier 2023 et repris dans le rapport d’évaluation produit aux débats que :
— le genou gauche a augmenté de volume,
— la mobilité:
* flexion angle tibio-fémoral actif droite 120°C actif gauche 100°C (110°C en passif)
* flexion distance talon-fesse actif droite 25 cm actif gauche 32 cm,
* extension déficitaire de 5°C à gauche
— les mensurations :
* genou droite 48,5 gauche 51,5.
Le médecin conseil relève l’existence d’un état antérieur mais muet et inconnu qui a été révélé et aggravé par l’accident de sorte qu’il faut indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Il constate une limitation de la flexion du genou gauche au delà de 110°C et une hydrarthrose récidivante et fixe le taux d’IPP à 8%.
Il omet cependant l’extension déficitaire de 5°C qui ressort pourtant de ces constatations.
Monsieur [P] [Z] [B] produit un rapport établi par le docteur [W] à partir des éléments cliniques relevés par le médecin conseil lors de son examen physique du 10 janvier 2023 qui conclut, au regard du barème des accidents de travail que :
— pour l’atteinte de l’extension compris entre 5 et 15°C, le taux est de 5%
— pour une atteinte de la flexion au delà de 110°C, le taux est de 5%
— et pour une hydarthrose récidivante, entrainant une amyotrophie, le taux est de 15%,
soit un taux d’IPP de 20%.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’ensemble des séquelles, dont l’hydarthrose récidivante, n’a pas été prise en compte dans l’évaluation du taux par le médecin conseil et la CMRA alors même qu’elles sont objectivées dans l’examen clinique.
Ainsi, au titre de la limitation des mouvements du genou (extension et flexion) un taux de 5% doit être retenu et pour l’hydarthrose récidivante, conformément au barème, un taux de 15%.
Dès lors, le taux d’IPP de M. [P] [Z] [B] doit être fixé dans les termes des conclusions du docteur [W] soit à 20%, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, aucune contestation n’étant élevée au titre des constatations médicales réalisées par le médecin conseil.
Sur le taux socio-professionnel
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite un taux complémentaire de 7% en indiquant qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de son accident du travail et qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé à compter du 20 juillet 2023 jusqu’au 31 juillet 2026.
Or, force est de constater qu’il ne démontre pas l’incidence de son accident de travail survenu le 24 août 2020 sur sa carrière professionnelle.
En effet, d’une part il ne produit aucune pièce concernant son licenciement pour inaptitude, sans doute parce qu’il était engagé suivant un contrat à durée déterminée par la société [4], de sorte qu’il n’a plus fait plus partie des effectifs à l’arrivée du terme de son CDD.
D’autre part, le bénéfice de la RQTH a vocation à lui permettre d’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle (aménagement des horaires, adaptation du poste de travail, priorité d’accès à la formation, stages de réadaptation ou contrat ou stage de rééducation professionnelle, contrats d’apprentissage, contrats aidés dans le cadre des parcours emploi compétences (PEC), soutien des réseaux spécialisés « Cap emploi » et « Agefiph », aide à la création ou reprise d’entreprise), ce qui devrait au contraire favoriser sa carrière professionnelle.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 août 2025 ;
FIXE dans les rapports caisse-salarié, à 20% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [P] [Z] [B] suite à l’accident de travail survenu le 24 août 2020 ;
DÉBOUTE M. [P] [Z] [B] de ses demandes d’expertise et de coefficient socio- profesisonnel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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