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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/00910 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KAR6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [B] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 21 septembre 2020, Monsieur [H] [N], agent d’exploitation cariste au sein de la société [9], renseignait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « lombosciatique SI G + Hernie discale L5-S1 ».
La maladie était prise en charge par la caisse comme inscrite au tableau N°97 des maladies professionnelles., et la commission de recours amiable rejetait le recours de l’employeur, qui saisissait le pôle social de [Localité 8] (RG 21.00660).
Le salarié a été déclaré consolidé le 23 janvier 2022 et un taux d’incapacité de 10 % lui a été attribué, et confirmé par la commission de recours amiable. Le pôle social de [Localité 8] était également saisi de ce contentieux (RG 22.0910).
Par jugement en date du 5 septembre 2023 (RG 21.00660), l’employeur a été débouté de sa demande d’inopposabilité de la maladie déclaré par Monsieur [N].
Par jugement en date du 5 septembre 2023 (RG 22.00910), le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O].
L’expert a déposé son rapport et a conclu ainsi qu’il suit :
« La maladie professionnelle présentée par Monsieur [N] est inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce il s’agit d’une lombosciatalgie S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante sur le scanner et l’IRM du rachis lombaire.
Le médecin conseil de la [7] fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % au motif suivant : « Persistance de douleurs notamment et gênes fonctionnelles discrètes… Séquelles à type de lombosciatalgie droite .
Il existe ainsi une discordance entre les lésions initiales imputables à la maladie professionnelle (lombosciatique gauche) et une partie des séquelles retenues par le médecin conseil de la [7] (lombosciatique droite).
Sur le plan anatomique, une hernie discale postérolatérale gauche refoulant la racine S1 gauche n’est pas susceptible d’entraîner un tableau de sciatalgie droite.
Au titre des séquelles imputables à la maladie professionnelle, il convient donc de retenir uniquement les douleurs chroniques du rachis lombaire et la limitation des amplitudes articulaires du rachis thoracolombaire.
Le médecin conseil de la [7] retient à juste titre un état antérieur caractérisé par des épisodes de lombalgies aiguës communes depuis le début de l’âge adulte, ayant justifié la réalisation de 2 infiltrations en 2014.
Le taux peut ainsi être évalué à 7 %, conformément au barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) ».
La société [9] a repris oralement à l’audience du 17 décembre 2024 ses conclusions N°2 et demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [N] lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, de réduire ce taux,
et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] a conclu le 23 mai 2024 et demande oralement au tribunal de confirmer le taux de 10 %, et à défaut l’homologation du rapport d’expertise du docteur [O] dans les rapports entre la caisse et la société [9], et à titre infiniment subsidiaire de dire que le taux d’IPP ne pourra être inférieur à 7 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux
Contrairement aux affirmations de l’employeur, il apparaît que l’expert désigné par le tribunal a examiné l’ensemble des documents médicaux qui lui ont été communiqués pour conclure, sans ambiguïté à l’existence de la maladie professionnelle N° 98, et après relevé d’une part la discordance entre les lésions initiales et une partie des séquelles, et d’autre part un état pathologique préexistant.
Au vu de l’avis technique exprimé les 23 juin et 10 août 2022 par le médecin conseil de l’employeur, le docteur [J] [P] qui propose un taux d’IPP de 5 %, il y a lieu de retenir le taux de 7 % proposé par le docteur [O] dont les conclusions ont pris en compte l’état pathologique antérieur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
INFIRME la décision de la [5] en date du 23 février 2022 qui a fixé le taux d’IPP de Monsieur [H] [N] à 10 %, à compter du 24 janvier 2022,
DIT que le taux d’IPP de Monsieur [N] doit être fixé à 7 % dans les rapports entre l’employeur, la société [9], et la [5], à compter du 24 janvier 2022,
CONDAMNE la caisse aux dépens.
La Greffière Le Président
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