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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FH2A c/ S.A.S.U. P.V.P., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE, S.M.A.B.T.P. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00878 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCPS
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. FH2A C/ S.A.S.U. P.V.P., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], S.M. A.B.T.P., S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FH2A, au capital de 30 000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 812 523 652, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
DEFENDEURS
S.A.S.U. P.V.P., au capital de 250 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 552 005 670, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [M] [L], domicilié [Adresse 9],
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.M. A.B.T.P., Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société P.V.P. (n° contrat [Localité 13]),
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, au capital de 50 millions d’euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société CIMENEX (n° police : 1901ZEN115198Y),
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991 967 200,00 €, identifiée sous le numéro 542 110 291 R.C.S. [Localité 17], dont le siège social est situé [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1])
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, puis prorogé au 23 octobre 2025, et prorogé au 6 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société FH2A est locataire d’un local situé au rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3], à [Localité 20] (Yvelines) dans lequel elle exploite un restaurant et pour lequel elle a fait réaliser des travaux d’étanchéité et de carrelage, dans la cuisine du premier étage, par la société P.V.P., assurée auprès de la société SMABTP.
La société FH2A, ayant constaté des infiltrations au rez-de-chaussée, a fait diligenter des opérations d’expertise amiable, qui a donné lieu à un rapport du cabinet Polyexpert en date du 10 décembre 2024, et a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société FH2A a fait assigner la société P.V.P., la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte en date du 4 août 2025, la société P.V.P. et la société SMABTP ont fait assigner en intervention forcée la société MIC Insurance company.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, la jonction des instances a été ordonnée et la cause a été entendue.
Soutenant oralement son assignation, la société FH2A maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et son assureur, la société Allianz IARD, intervenant volontairement à l’instance, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité. Ils sollicitent l’extension de la mission de l’expert à l’évaluation de leurs préjudices.
Représentées à l’audience, la société P.V.P. et la société SMABTP ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité et sollicitent que la mesure soit rendue opposable à la société MIC Insurance company, assureur de la société Cimenex.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MIC Insurance company ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
En cours de délibéré le magistrat a invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur une erreur matérielle quant à l’identité du syndicat des copropriétaires partie à l’instance.
Par message en date du 29 octobre 2025, le conseil de la société MIC Insurance company indique ne pas s’opposer à la correction de l’erreur matérielle relevée.
Par messages en date du 3 novembre 2025, les conseils de la société FH2A, du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz IARD confirment l’erreur relevée, le syndicat de copropriétaires concerné étant bien celui du [Adresse 3], à [Localité 20] (Yvelines), et non celui du « [Adresse 10], à [Localité 20] (Yvelines).
SUR CE,
Compte tenu de l’accord des parties, l’erreur matérielle portant sur l’identité du syndicat des copropriétaires concerné, contenue dans l’assignation et dans les conclusions est corrigée, le syndicat de copropriétaires concerné étant celui de l’immeuble au sein duqel se trouve le restaurant exploité par la demanderesse, soit le [Adresse 3], à [Localité 20] (Yvelines).
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard du rapport du cabinet Polyexpert et des constats effectués par commissaire de justice, la société FH2A d’un motif légitime à faire établir la cause des désordres qu’elle allègue, leur imputabilité et l’étendue des préjudices en résultant, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
La présence dans la cause de la société MIC Insurance company est justifiée, en tant qu’assureur de la société Cimenex, à laquelle la société P.V.P. A sous-traité une partie des travaux.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société FH2A le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société FH2A.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société P.V.P., à la société SMABTP, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 20] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la société Allianz IARD et à la société MIC Insurance company de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [O] [N]
E-mail : [Courriel 15]
[Adresse 11]
Tél. fixe : 0140501684
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, en ce compris les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 20] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société FH2A à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 19]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société FH2A ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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